25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/71


Recours introduit le 18 novembre 2015 — Jema Energy/empresa común Fusion for Energy

(Affaire T-668/15)

(2016/C 027/90)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Jema Energy, S.A. (Lasarte-Oria, Espagne) (représentant: N. Rey Rey, avocate)

Partie défenderesse: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision, de la partie défenderesse, de rejet de l’offre de la requérante, Jema Energy, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la clarté des règles appliquées à la procédure et de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence.

Il est affirmé à cet égard que le cahier des charges dans cette procédure présente des notions vagues et imprécises, par conséquent la partie requérante se voit dans l’obligation de demander plusieurs précisions à la défenderesse. La partie requérante pose des questions très claires qui ne sont pas sujettes à diverses interprétations. D’emblée, F4E a été très ambigüe et vague dans ses réponses.

Vu l’ambiguïté des critères de sélection dans cette procédure et le comportement de F4E face aux questions et actions de la partie requérante, il y a lieu de considérer que les principes de sécurité juridique et de transparence sont violés.

2.

Deuxième moyen tiré de violation des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre les candidats pendant la procédure.

Il est affirmé à cet égard que dans une des lettres que la partie défenderesse à envoyées à la partie requérante au début de la procédure, il était dit littéralement que si les exemples présentés ne satisfaisaient pas les critères techniques, le soumissionnaire avait la possibilité de présenter de nouveaux exemples afin de satisfaire complètement ces exigences. À aucun moment la partie requérante n’a été informée qu’elle ne satisfaisait pas les exigences, elle n’a donc jamais eu l’occasion de présenter d’autres exemples. Or, justement, le motif que la partie défenderesse a avancé pour écarter JEMA de l’appel d’offres est que ses exemples ne satisfaisaient pas les critères.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de restriction artificielle de la concurrence

Il est affirmé à cet égard que les critères de sélection étaient trop stricts. F4E demande une référence respectant une combinaison de trois critères (puissance, tension et courant) qui est inutile et disproportionnée pour la réalisation du projet. En outre, il est demandé de présenter comme référence un projet de source d’alimentation dans les cinq dernières années, qui est un autre critère encore plus disproportionné puisque les entreprises pouvant avoir des références satisfaisant ces critères sont les fabricants de variateurs de fréquences pour moteurs à haute puissance. Ce sont, typiquement, des grandes entreprises, dissuadant ainsi les petites et moyennes entreprises de participer.