25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/68


Recours introduit le 6 novembre 2015 — Badica et Kardiam/Conseil

(Affaire T-619/15)

(2016/C 027/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, République centrafricaine), Kardiam (Anvers, Belgique) (représentants: D. Luff et L. Defalque, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1485 du Conseil du 2 septembre 2015 et le point B 1 de l’annexe à ce règlement dans la mesure où les requérantes sont ajoutées à l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en RCA;

dire les frais du recours à charge du Conseil.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, ainsi que du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective. Ce moyen s’articule en deux branches:

Première branche, tirée de l’absence de communication individuelle par le Conseil de la décision de gel de fonds aux parties requérantes;

Seconde branche, tirée de l’absence de communication des éléments de preuve et du dossier, ainsi que de la violation du principe du contradictoire et de la transparence.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités des parties requérantes, conduisant à une erreur de droit.

3.

Troisième moyen, tiré des vices affectant l’examen opéré par le Conseil.