25.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/68 |
Recours introduit le 6 novembre 2015 — Badica et Kardiam/Conseil
(Affaire T-619/15)
(2016/C 027/86)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, République centrafricaine), Kardiam (Anvers, Belgique) (représentants: D. Luff et L. Defalque, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1485 du Conseil du 2 septembre 2015 et le point B 1 de l’annexe à ce règlement dans la mesure où les requérantes sont ajoutées à l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en RCA; |
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dire les frais du recours à charge du Conseil. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, ainsi que du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective. Ce moyen s’articule en deux branches:
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2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités des parties requérantes, conduisant à une erreur de droit. |
3. |
Troisième moyen, tiré des vices affectant l’examen opéré par le Conseil. |