26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/53


Recours introduit le 10 septembre 2015 — Italmobiliare e.a./Commission

(Affaire T-523/15)

(2015/C 354/64)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Italmobiliare SpA (Milan, Italie), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italie), Sirap France SAS (Noves, France), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Autriche), Petruzalek kft (Budapest, Hongrie), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovaquie), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, République tchèque) (représentants: M. Siragusa, avocat, F. Moretti, avocat, A. Bardanzellu, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre préliminaire, ordonner une expertise en vue d’une analyse économique du cas d’espèce;

annuler la décision dans la mesure où elle accorde à Linpac le bénéfice de l’immunité de sanctions prévue dans la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après la «communication»);

annuler la décision dans la mesure où elle impute également à Italmobiliare les comportements sanctionnés et où elle la condamne solidairement au paiement des amendes;

réduire le montant des sanctions infligées;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision également attaquée dans l’affaire CCPL e.a./Commission, T-522/15.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation de la communication et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a accordé le bénéfice de l’immunité à Linpac alors que les conditions nécessaires, prévues par ladite communication, n’étaient pas réunies.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, des principes de la sécurité juridique, de l’individualisation de la peine et de la présomption d’innocence consacrés aux articles 6, paragraphe 2, et 7 de la convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la «convention») et aux articles 48 et 49 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte de Nice»), du droit fondamental de propriété consacré à l’article 1er du protocole additionnel à la convention, à l’article 14 de la convention et aux articles 17 et 21 de la charte de Nice, ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, en ce que la Commission a imputé à tort à Italmobiliare, en tant que société mère, la responsabilité des actes commis par des sociétés contrôlées.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1), des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après les «lignes directrices»), et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans le cadre de la détermination des éléments ou paramètres suivants de calcul du montant des sanctions: i) valeur des ventes; ii) montant lié à la gravité de l’infraction; iii) droit d’entrée; iv) adaptations du montant de base (en particulier, absence de prise en considération de la situation de crise dans le secteur); v) seuil de sanction maximal au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003; et vi) réduction insuffisante du montant de l’amende pour tenir compte de la durée de la procédure, ainsi qu’enfin, de la violation de l’article 101 TFUE, des lignes directrices et de l’obligation de motivation en rapport avec la décision de ne pas faire droit à la demande d’application de l’article 35 des mêmes lignes directrices.

4.

Quatrième moyen par lequel les parties requérantes demandent au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 31 du règlement no 1/2003 et, même s’il ne devait pas accepter le bien fondé des précédents moyens, substituer sa propre évaluation à celle de la Commission et réduire quoi qu’il en soit le montant total des amendes infligées dans la décision.