9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/26


Pourvoi formé le 26 août 2015 par Commission européenne contre l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-5/14, CX/Commission

(Affaire T-493/15 P)

(2015/C 371/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)

Autre partie à la procédure: CX (Enghien, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP du 18 juin 2015 dans l’affaire F-5/14, CX/Commission;

renvoyer l’affaire devant le TFP afin qu’il statue sur les autres moyens du recours;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, relatif aux avis médicaux produits dans le cadre d’une procédure disciplinaire, tiré des erreurs de droits dues à une méconnaissance (i) des règles relatives à la charge de la preuve, (ii) de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), (iii) de l’article 59 du statut et (iv) des compétences du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP»).

2.

Deuxième moyen, relatif à la notion de faisceau d’indices concordants, tiré d’une méconnaissance de la portée des obligations en matière d’administration de la preuve et des vices de motivation.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du principe de sollicitude, le TFP ayant jugé que, en fonction des éléments de preuve dont elle disposait lors de l’adoption de la décision litigieuse, la Commission avait contrevenu à son devoir de sollicitude en ne convoquant pas, pour une troisième date, la partie requérante en première instance au motif que, premièrement, les faits poursuivis étaient relativement anciens, deuxièmement, que le fonctionnaire était en congé de maladie et que, troisièmement, son avocat avait décliné, pour une seconde fois, la convocation.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de motivation quant aux conséquences de la violation du droit d’être entendu et d’une inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où le TFP se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour conclure que l’audition de la partie requérante en première instance aurait pu avoir un impact sur la décision attaquée.