28.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/40


Recours introduit le 27 juillet 2015 — Bank Saderat/Conseil

(Affaire T-433/15)

(2015/C 320/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Saderat (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors, et M-E. Demetriou et R. Blakeley, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner le Conseil à lui verser les sommes suivantes:

8 8 9 06  191 EUR au titre du préjudice matériel encouru jusqu’à la date du présent recours;

8 7 13  285 EUR au titre des intérêts sur le montant visé au premier tiret ci-dessus, auxquels s’ajoute un intérêt journalier de 10  377 EUR jusqu’à la date de l’arrêt, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de l’arrêt, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés;

un taux journalier de 54  716 EUR au titre du préjudice matériel de la date du présent recours à la fin de son examen;

des intérêts sur le montant total calculé conformément au troisième tiret ci-dessus au taux annuel de 4,2601 % jusqu’à la date de l’arrêt, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de l’arrêt, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés;

3 2 9 64  320 EUR au titre du préjudice matériel à compter de la date de la fin l’examen du recours;

1 0 00  000 EUR au titre du préjudice moral;

des intérêts après jugement sur les montants visés aux six tirets ci-dessus, au taux annuel de 4,2601 % jusqu’à la date de paiement, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de paiement, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés; et

les dépens afférents au présent recours encourus par la banque;

condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soutient que l’imposition des mesures restrictives à son encontre par le Conseil de l’Union européenne constituait une violation suffisamment grave des obligations visant à lui conférer des droits et, partant, la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne est engagée.

Selon la requérante, cette violation fut la cause directe d’un préjudice matériel et moral important à son encontre pour lequel elle a droit à une réparation.