21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/50 |
Recours introduit le 26 juin 2015 — NeXovation/Commission
(Affaire T-353/15)
(2015/C 311/55)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): NeXovation (Hendersonville, USA) (représentant(s): A. von Bergwelt, F. Henkel et M. Nordmann, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler partiellement la décision C(2014) 3634 final de la Commission européenne du 1er octobre 2014 (telle que modifiée par le corrigendum du 13 avril 2015) ayant pour objet l’aide d’État SA.31550 octroyée par l’Allemagne pour le Nürburgring, dans la mesure où: |
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elle constate que la vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne constitue pas une aide d’État, ainsi que cela est indiqué à la première puce du considérant 285 de la décision attaquée; |
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elle constate que la vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH n’entraîne pas une continuité économique entre Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, d’une part, et Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, d’autre part, le nouveau propriétaire des actifs, ou ses filiales, ainsi que cela est indiqué dans la première phrase de la deuxième puce du considérant 285 de la décision attaquée; |
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et qu’elle constate que tout recouvrement éventuel d’une aide d’État incompatible ne concernera pas Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, l’acquéreur des biens vendus selon la procédure d’appel d’offres, ou ses filiales, ainsi que cela est indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du dispositif de la décision attaquée, conformément à la deuxième phrase de la deuxième puce du considérant 285 de la décision attaquée; |
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condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux supportés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission du 1er octobre 2014 (telle que modifiée par le corrigendum du 13 avril 2015) en ce qu’elle constate que la vente des actifs du complexe du Nürburgring ne constitue pas une aide d’État, qu’elle n’entraîne pas une continuité économique entre les vendeur et l’acquéreur des actifs et que tout recouvrement éventuel d’une aide d’État incompatible ne concernera pas l’acquéreur des actifs.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce que celle-ci a mal compris le sens d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, avec une vente accordée au soumissionnaire le plus offrant, et en ce qu’elle a en outre omis d’examiner de manière appropriée l’implication de l’État dans le processus de vente; |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce que celle-ci conclut que le contrat de bail temporaire des actifs du ring n’implique pas une aide d’État et que les vendeurs n’ont pas illégitimement influencé la revente des actifs à un investisseur russe; |
3. |
Troisième moyen tiré d’une application erronée par la Commission du principe de continuité financière/économique; |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’absence d’ouverture par la Commission d’une procédure formelle d’examen; |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation par la Commission des droits de la requérante au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999; |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation par la Commission des principes d’examen impartial et diligent; |
7. |
Septième moyen tiré d’une application erronée de l’article 296, paragraphe 2, TFUE par la Commission. |