14.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/60 |
Recours introduit le 23 juin 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Comission
(Affaire T-319/15)
(2015/C 302/75)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Allemagne) (représentants: H. Janssen et S. Altenschmidt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 25 novembre 2014 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C(2014) 8786 final, conformément à l’article 264 TFUE; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE La requérante soutient que le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas une aide d’État dans la mesure où des ressources d’État ne seraient pas accordées et qu’il n’y serait pas non renoncé. Le plafonnement du prélèvement EEG ne se produirait pas non plus de manière sélective. Il ne fausserait d’ailleurs pas la concurrence tout comme il ne porterait pas atteinte aux échanges dans le marché intérieur. |
2. |
Deuxième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE Si, contrairement à ce que soutient la requérante, il devait y avoir une aide d’État, la défenderesse n’aurait en tout cas, selon la requérante, pas eu le droit de réclamer le remboursement en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Le plafonnement du prélèvement EEG ne serait en effet pas une nouvelle aide d’État dans la mesure où la réglementation antérieure, identique dans son contenu en ce qui concerne les aspects essentiels, avait déjà été autorisée par la défenderesse en 2012. |
3. |
Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE Selon la requérante, la décision violerait l’article 107, paragraphe 3, TFUE et le principe de protection de la confiance légitime. La défenderesse n’aurait pas eu le droit de contrôler les faits examinés sur la base de ses lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 publiées le 28 juin 2014. Elle aurait dû au contraire appliquer les lignes directrices publiées en 2008. En s’appuyant sur les critères de 2008, la défenderesse aurait dû parvenir à la conclusion que la prétendue aide d’État est compatible avec le marché intérieur. |
4. |
Quatrième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique La requérante indique enfin que la défenderesse aurait violé le principe de la sécurité juridique ainsi que l’article 108, paragraphe 1, TFUE en adoptant la décision attaquée dans le cadre d’une procédure relative à une nouvelle aide d’État. Dans la mesure où la défenderesse avait autorisé la réglementation précédente relative au EEG 2012, elle aurait dû adopter une décision dans le cadre d’une procédure relative aux aides existantes et non d’une procédure relative à de nouvelles aides d’État. |