7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/73


Recours introduit le 3 juin 2015 — Vakakis/Commission

(Affaire T-292/15)

(2015/C 294/88)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Athènes, Grèce) (représentants: B. O’Connor, Solicitor, S. Gubel et E. Bertolotto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Commission en vertu de l’article 340 TFUE à indemniser la requérante de tous les dommages subis en raison de son comportement illégal au cours de la procédure de marché public concernée, en ce compris:

les frais et dépenses liés à la participation à l’ensemble de la procédure de marché public;

les coûts liés à la contestation de la légalité de la procédure de marché public;

la perte de bénéfices;

la perte d’opportunités.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et d’attente légitime codifiés par le règlement no 1605/2002 (ci-après: le «règlement financier») et le Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’UE (ci-après: le «PRAG») en ne contrôlant pas la procédure d’appel d’offres, en ne menant pas rapidement une enquête sur la plainte déposée par Vakakis et en ne transmettant pas une information complète sur l’examen de cette plainte.

2.

Deuxième moyen tiré du préjudice subi par la requérante à la suite de la mauvaise gestion de la Commission et de sa décision d’attribuer le contrat à Agriconsulting.

3.

Troisième moyen tiré du préjudice subi par la requérante suite à la mauvaise gestion de la Commission et à la violation des principes généraux d’égalité de traitement, de bonne administration et de la protection des attentes légitimes ainsi que de la violation de l’article 94 du règlement financier et du point 2.3.6. du PRAG.