27.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/34


Recours introduit le 14 mai 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/Banque centrale européenne

(Affaire T-251/15)

(2015/C 245/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: R. Oliveira, N. Cunha Barnabé et S. Estima Martins)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision implicite de la Banque centrale européenne (BCE), survenue le 4 mars 2015 au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la décision BCE/2004/3 (la décision implicite), de ne pas accorder un accès complet à la décision de la BCE du 1er août 2014, suspendant le statut de contrepartie, dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème, de Banco Espírito Santo SA et obligeant ladite banque à rembourser l’intégralité de sa dette à l’égard de l’Eurosystème, d’un montant de 10 milliards EUR, ainsi qu’à tous les documents en possession de la BCE liés d’une manière ou d’une autre à ladite décision;

d’annuler la décision explicite de la BCE, du 1er avril 2015 (la décision explicite), de ne pas accorder un accès complet aux documents mentionnés ci-dessus;

de condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, concernant la décision implicite, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation.

Les parties requérantes font valoir que la décision implicite, en ce qu’elle ne fournit aucun motif pour justifier le refus d’accorder un accès complet aux documents de la BCE demandés, ne respecte pas le devoir de motivation et devrait donc être annulée.

2.

Deuxième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation en ce qui concerne la décision du conseil des gouverneurs de la BCE.

Les parties requérantes font valoir que la décision explicite refusant l’accès aux informations demandées devrait être annulée au motif qu’elle méconnaît le devoir de motivation dans la mesure où i) elle ne fait valoir que des considérations générales à propos des exceptions invoquées qui sont énumérées à l’article 4 de la décision BCE/2004/3 et, en particulier, ii) elle n’a pas donné les raisons pour lesquelles l’exception visée au premier tiret de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite décision justifierait une restriction au droit d’accès des parties requérantes.

3.

Troisième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la violation des premier, deuxième et septième tirets de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision BCE/2004/3.

4.

Quatrième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la violation du premier tiret de l’article 4, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/3 en ce qui concerne les décisions du conseil des gouverneurs de la BCE.

5.

Cinquième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation en ce qui concerne les propositions du directoire de la BCE.

Les parties requérantes font valoir que la décision explicite devrait être annulée au motif qu’elle méconnaît le devoir de motivation dans la mesure où i) elle ne fait valoir que des considérations générales à propos des exceptions invoquées qui sont énumérées à l’article 4 de la décision BCE/2004/3; ii) elle n’indique pas les raisons particulières pour lesquelles l’accès aux informations spécifiques demandées par les parties requérantes est refusé; iii) elle ne motive pas le refus de divulguer les informations sur la base de l’article 4, paragraphe 1, sous a), septième tiret, de la décision BCE/2004/3; iv) elle ne motive pas le refus de divulguer les informations sur la base de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ladite décision, et v) elle ne motive pas le refus de divulguer les informations sur la base de l’article 4, paragraphe 3, de ladite décision.