20150731045617012015/C 270/372342015TC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL20150509303121

Affaire T-234/15: Recours introduit le 9 mai 2015 — Systema Teknolotzis AE/Commission


C2702015FR3010120150509FR0037301312

Recours introduit le 9 mai 2015 — Systema Teknolotzis AE/Commission

(Affaire T-234/15)

2015/C 270/37Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Systema Teknolotzis AE (Athènes, Grèce) (représentant: E. Georgilas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours;

annuler et supprimer la décision de la Commission du 10 mars 2015 [SG-Greffe(2015) D/3003/11 mars 2015] relative à la récupération auprès de la requérante d’une somme totale de sept cent seize mille trois cent trente-quatre euros et cinq centimes (716334,05 euros) majorée des intérêts et

condamner la défenderesse aux dépens et aux frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens d’annulation.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 89 du règlement 1268/2012 ( 1 ) et de l’obligation de motivation (article 296 TFUE). La requérante soutient que la décision attaquée ne motive pas suffisamment, spécialement et précisément, le rejet de la demande de la requérante concernant la restitution de sa dette dans le cadre d’un accord transactionnel de sept ans, relatif aux projets PlayMancer et MOBISERV. De même, pour le projet PowerUp, elle constitue une décision implicite de rejet de la demande relative à la restitution du montant dû sur trois ans.

2.

Le deuxième moyen est tiré d’un usage erroné, à défaut d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation et d’une violation du principe de bonne administration. La requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de facteurs importants lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, qu’elle a méconnu des données essentielles qui lui avaient été soumises et qu’elle a adopté des solutions qui conduisent inévitablement à la disparition économique de la requérante.

3.

Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. La requérante soutient que la décision attaquée n’est pas une mesure nécessaire pour atteindre l’objectif de trésorerie poursuivi. Elle affecte de manière excessive les intérêts vitaux de la requérante et menace son existence-même ainsi que la poursuite de son fonctionnement en tant qu’unité d’exploitation et de production.


( 1 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31 décembre 2012, p. 1).