24.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/36


Recours introduit le 5 mai 2015 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-221/15)

(2015/C 279/44)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant(s): M. Machytková, avocate)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, dans la mesure où ils concernent le requérant; et

condamner le Conseil de l’Union européenne à rembourser au requérant les dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de son droit à une bonne administration

À cet égard, le requérant fait valoir une violation de son droit à une bonne administration, garanti par l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») au motif que la défenderesse n’a pas agi, selon lui, en faisant preuve de la diligence lui imposant d’examiner de manière minutieuse et impartiale tous les éléments pertinents du cas du requérant.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de son droit de propriété

À cet endroit, le requérant affirme la défenderesse a violé le droit de propriété garanti au requérant par l’article 17, paragraphe 1, de la charte et l’article premier du protocole additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, à la suite de la violation de son droit à une bonne administration, la défenderesse a adopté les actes attaqués qui restreignent le droit de propriété du requérant sans motif juridique et en contradiction avec les conditions énumérées à l’article 52, paragraphe 1, de la charte.