27.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/32


Recours introduit le 24 avril 2015 — National Iranian Tanker Company/Conseil

(Affaire T-207/15)

(2015/C 245/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: National Iranian Tanker Company (Téhéran, Iran) (représentants: T. de la Mare, QC, M. Lester et J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, Solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/236 du Conseil du 12 février 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 39, p. 18) et le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil du 12 février 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 39, p. 3) en ce qu’ils concernent la requérante;

à titre subsidiaire, déclarer que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée, et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, tel que modifié, sont inapplicables à la requérante car entachés d’illégalité; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que, en réinscrivant la requérante sur les listes sur le fondement des mêmes allégations factuelles que celles que le Tribunal avait rejetées dans l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T-565/12, Rec, EU:T:2014:608, ci-après l’«arrêt NITC»), le Conseil a violé les principes d’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique, de confiance légitime et de force de chose jugée et méconnu le droit de la requérante à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté le critère d’inscription sur les listes, selon lequel la requérante doit avoir fourni un soutien financier ou un appui logistique au gouvernement iranien. Le Tribunal a rejeté l’allégation de soutien financier dans l’arrêt NITC. La requérante ne fournit aucune recette financière au gouvernement iranien, et celui-ci ne tire aucune recette financière de la requérante, que ce soit par l’intermédiaire des actionnaires de celle-ci ou d’une quelconque autre manière. Comme le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt NITC, un soutien financier indirect ne suffit pas pour remplir ce critère. L’allégation d’appui logistique n’est qu’une requalification des allégations déjà avancées dans l’affaire NITC. En tout état de cause, le lien de causalité requis entre les activités de la requérante et la prolifération nucléaire fait défaut et, si la requérante fournit un appui, il s’agit tout au plus d’un appui logistique indirect.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense de la requérante, ainsi que son droit à une bonne administration et à un recours juridictionnel effectif. Plus particulièrement, le Conseil n’a pas a) informé la requérante des motifs réels de sa réinscription sur les listes ou fourni les éléments de preuve retenus contre elle; et/ou b) mis la requérante en mesure de faire valoir son point de vue au sujet des motifs réels de réinscription et/ou des éléments retenus contre elle avant sa réinscription sur les listes.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil violé, de manière injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit de propriété, sa liberté d’entreprise et son droit à la protection de sa réputation. Les actes attaqués ont eu une grande incidence sur la requérante, en ce qui concerne aussi bien ses activités que sa réputation et son fonds de commerce dans le monde entier. L’inscription de la requérante sur les listes pourrait avoir un effet dévastateur sur les bénéficiaires des fonds de pension des actionnaires de la requérante, qui sont tous d’innocents citoyens iraniens, pour la plupart retraités. Le Conseil n’a ni démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques de la requérante est lié à un objectif légitime ou justifié par un tel objectif, ni, a fortiori, que cette mesure est proportionnée à un tel objectif.

5.

Cinquième moyen, invoqué à l’appui d’une exception d’illégalité, tiré de ce que si, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen, l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils englobent a) un soutien financier indirect et/ou b) un appui logistique sans rapport avec la prolifération nucléaire, ces critères seraient illicites et disproportionnés aux objectifs de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012. L’étendue et la portée arbitraires des critères qui découlerait de cette interprétation plus large dépasseraient les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions seraient donc illégales.