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8.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/27 |
Recours introduit le 14 avril 2015 — Buonotourist/Commission
(Affaire T-185/15)
(2015/C 190/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italie) (représentants: G. Capo et L. Visone, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Annuler la décision de la Commission UE du 19 janvier 2015 relative à l’aide d’État Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN), notifiée à la requérante le 20 février 2015, que l’Italie a mise à exécution; |
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Dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, rendue dans la procédure relative à l’aide d’État Sa.35843 (2014/c) (Ex 2012/NN) (pour 1 1 11 572,00 euros), est totalement nulle et non avenue en ce qu’elle considère que les sommes reconnues à titre de compensation pour des obligations de service public en application du règlement (CEE) no 1191/69, avec octroi de compensations sur le fondement de l’article 11 pour obligation tarifaire dans le secteur des transports publics locaux, doivent s’analyser comme une mesure non notifiée, constitutive d’aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur; |
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Dire et juger, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, rendue dans la procédure relative à l’aide d’État Sa.35843 (2014/c) (Ex 2012/NN) (pour 1 1 11 572,00 euros), est totalement nulle en ce qu’elle prévoit des mesures de mise en œuvre visant à la récupération de l’aide d’État, qui sont mises à la charge de l’État italien; |
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Condamner la Commission aux dépens encourus par Buonotourist Srl. |
Moyens et principaux arguments
Dans la décision attaquée dans la présente affaire, la Commission a estimé que les paiements effectués au profit de Buonotourist, tant à titre de compensation que de réparation de préjudices pour l’instauration illicite d’obligations de service public (OSP) dans les années 1996-2002, constituent, en tant que mesure non notifiée, une aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur. C’est pourquoi elle ordonné des mesures de récupération de l’aide.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 93, 107, 108 et 263 TFUE, en association avec l’article 17 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1).
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), en association avec les articles 107 et 108 TFUE.
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 93, 107 et 108 TFUE en association avec l’article 17 du règlement (CEE) 1191/69 et l’article 9 du règlement (CEE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70.
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 1er, point f), en association avec le point g), et articles 4, 7 et 15 du règlement (CEE) no 659/1999, conformément à l’article 17 du règlement (CEE) 1191/69.
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 267 TFUE et des articles 6 et 13 CEDH, ainsi que des articles 93, 107 et 108 TFUE.
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6. |
Sixième moyen tiré de la violation des articles 6, 7 et 13 CEDH; des articles 93 — 107 et 108 en association avec les articles 258 et suivants TFUE, l’article 101 de la Constitution de la République italienne; ainsi que l’article 2909 du code civil;
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7. |
Septième moyen tiré de la violation des articles 11 et 17 du règlement (CEE) no 1191/1969, des articles 93, 107 et 108 TFUE, et tiré de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.
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8. |
Huitième moyen tiré de la violation des articles 1er, 11 et 17 du règlement (CEE) no 1191/69 ainsi que des articles 93, 107 et 108 TFUE.
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