1.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 178/21


Recours introduit le 1er avril 2015 — Abertis Infraestructuras et Abertis Telecom Satélites/Commission

(Affaire T-158/15)

(2015/C 178/21)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelone, Espagne) et Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas et A. Balcells Cartagena, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables et accueillir les moyens en annulation invoqués dans la requête;

annuler l’article 1er de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que la nouvelle interprétation administrative de l’article 12 [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (refonte de la loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés)] adoptée par l’administration espagnole doit être qualifiée d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où il est exigé du Royaume d’Espagne qu’il mette fin à ce que la Commission considère comme un régime d’aides tel que décrit à l’article 1er de la décision attaquée;

annuler l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la décision attaquée dans la mesure où il est imposé au Royaume d’Espagne de récupérer les montants considérés par la Commission comme une aide d’État;

à titre subsidiaire, limiter la portée de l’obligation de récupération imposée au Royaume d’Espagne à l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée dans les mêmes conditions que dans les première et deuxième décisions;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans les affaires T-826/14, Espagne/Commission, et T-12/15, Banco Santander et Santusa/Commission.

Il est invoqué, en particulier, une erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique de la mesure en tant qu’aide d’État, l’identification du bénéficiaire de la mesure et le fait que l’interprétation administrative est qualifiée d’aide d’État distincte de celle examinée dans les décisions de la Commission, ainsi que la violation des principes de confiance légitime, de l’estoppel et de sécurité juridique.