10.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 262/27 |
Recours introduit le 26 mars 2015 — Ben Ali/Conseil
(Affaire T-149/15)
(2015/C 262/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Tunis, Tunisie) (représentant: S. Maktouf, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62) et le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), tels que régulièrement renouvelés (1) et modifiés (2) (ci-après les «actes attaqués»), en ce qu’ils désignent la partie requérante, |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante soutient que les motifs pour lesquels les sanctions ont été prises ne sont plus valables eu égard aux changements intervenus sur le plan politique en Tunisie.
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante fait valoir que la procédure pénale nationale engagée à son encontre a été menée de manière dilatoire et que, par conséquent, on ne saurait prétendre que les infractions au titre desquelles les sanctions ont été prises ont fait l’objet d’une «véritable» enquête.
Troisième moyen tiré d’une insuffisance de motivation. La partie requérante considère que les motifs invoqués par le Conseil pour justifier son inscription sur la liste ne font que reprendre les motifs pour lesquels les sanctions ont été prises.
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux. La partie requérante estime qu’elle a fait l’objet de mesures arbitraires destinées à faciliter la confiscation à venir de ses avoirs. Elle invoque, par conséquent, une violation de son droit de propriété et de la présomption d’innocence.
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait valoir que les motifs invoqués par le Conseil, ainsi que les dispositions juridiques nationales sur lesquelles ils se fondent, ne sont pas conformes aux motifs pour lesquels les sanctions ont été prises.
(1) Décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 27, p. 11), et décision 2013/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2013, modifiant la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 32, p. 20).
(2) Décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, modifiant la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 38), et règlement d'exécution (UE) no 81/2014 du Conseil, du 30 janvier 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 2).