1.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/13


Recours introduit le 1er mars 2015 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-111/15)

(2015/C 178/15)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair Ltd (Dublin, Ireland) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Ireland) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, lawyers, et B.Byrne, Solicitor)

Partie défenderesse: la Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1, paragraphe 2; 2, paragraphe 4; 3; 4 et 5 de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014 relative à l’aide d’État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise en œuvre par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, SNC-Lavalin, Ryanair et Airport Marketing Services;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense des requérantes, en ce que la Commission n’a pas permis aux requérantes d’accéder au dossier de l’enquête et ne les a pas placées dans une situation leur permettant de faire valablement valoir leurs observations.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en ce que la Commission a imputé à tort la conclusion de l’accord d’Airport Service et de l’accord de Marketing Services à l’État français.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en ce que la Commission n’a pas correctement appliqué le critère de «l’investisseur opérant dans une économie de marché»

Les requérantes soutiennent que la Commission a erronément refusé de s’appuyer sur une analyse de comparateur, qui l’aurait conduite à conclure à l’absence d’une aide aux requérantes. À la place, la Commission a utilisé des éléments manifestement insuffisants, non vérifiés et non fiables pour calculer la rentabilité de l’aéroport, elle a appliqué un horizon temporel excessivement court et a méconnu les externalités de réseau que l’aéroport pouvait espérer retirer de sa relation avec Ryanair, elle n’a pas conféré une valeur adéquate aux services marketing, et a écarté les raisons sous-tendant la décision de l’aéroport d’acquérir ces services.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1; et 108, paragraphe 2, du TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en concluant que l’aide à Ryanair et Airport Marketing Services était équivalente aux pertes marginales cumulées de l’aéroport d’Angoulême au lieu du bénéfice réél de Ryanair et Aiport Marketing Services. La Commission aurait dû examiner dans quelle mesure le bénéfice supposé avait effectivement été transféré aux passagers de Ryanair. De surcroît, la Commission n’a pas quantifié d’avantage compétitif dont Ryanair aurait (supposément) bénéficié au moyen des flux de vente à perte de l’aéroport d’Angoulême. Enfin, la Commission n’a pas expliqué correctement pourquoi le recouvrement du montant de l’aide précisé dans la décision était nécessaire pour assurer le rétablissement de la situation qui existait antérieurement au versement de l’aide.