27.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/64


Recours introduit le 2 mars 2015 — Saint-Gobain Isover G+H e.a./Commission

(Affaire T-109/15)

(2015/C 138/83)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Stolberg, Allemagne), Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Allemagne) et Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Herzogenrath, Allemagne) (représentants: Mes S. Altenschmidt et H. Janssen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nulle la décision que la Commission a prise le 25 novembre 2014 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les entreprises à haute intensité énergétique, C (2014) 8786 final»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Les parties requérantes soutiennent que le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas une aide puisqu’il n’y aurait ni octroi de ressources étatiques ni renonciation à de telles ressources. Le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas non plus sélectif. Il ne fausserait pas la concurrence et n’affecterait pas les échanges au sein du marché intérieur.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE

Pour le cas où l’existence d’une aide serait malgré tout retenue, les parties requérantes font valoir que la défenderesse n’avait en tout cas pas le droit d’en ordonner la récupération au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En effet, le plafonnement du prélèvement EEG ne constituerait pas une aide nouvelle puisque la réglementation substantiellement identique à laquelle il succède aurait déjà été autorisée en 2002 par la partie défenderesse.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE

Les requérantes font encore valoir que la décision violerait l’article 107, paragraphe 3, TFUE et le principe de la confiance légitime. Ainsi la défenderesse n’aurait-elle pas dû examiner les faits sur lesquels elle s’est penchée sur la base des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, qui n’ont été publiées que le 28 juin 2014. Au lieu de cela, elle aurait dû recourir aux Lignes directrices publiées en 2008. Sur la base des critères de 2008, force aurait été à la défenderesse de conclure que la prétendue aide étatique était compatible avec le marché intérieur.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE

Enfin, les requérantes observent que la défenderesse aurait violé le principe de sécurité juridique ainsi que l’article 108, paragraphe 1, TFUE en adoptant la décision attaquée dans le cadre d’une procédure sur des aides nouvelles. Comme la défenderesse avait autorisé le règlement ayant précédé l’EEG 2012, elle aurait dû prendre une décision dans une procédure sur des aides existantes, mais non dans une procédure sur des aides nouvelles.