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20.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 127/36 |
Recours introduit le 20 février 2015 — Printeos e.a./Commission
(Affaire T-95/15)
(2015/C 127/49)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne), Tompla Sobre Exprés, S.L. (Alcalá de Henares, Espagne), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Suède), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, France), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Allemagne), (représentants: H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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en vertu de l’article 263 TFUE, annuler l’article 2 de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), la motivation obligatoire du calcul du montant des amendes faisant défaut (en particulier en ce qui concerne l’adaptation appliquée en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul de amendes); ou |
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à titre subsidiaire, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui reconnaît l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 en vertu de l’article 261 TFUE, réformer l’article 2 de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), i) en fixant la sanction infligée à TOMPLA à un niveau au moins 55 % inférieur au plafond légal (article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003) ou, à défaut, au pourcentage que le Tribunal jugera bon, afin de rétablir de la sorte l’équilibre de la décision en ce qui concerne les amendes infligées à Bong et à Hamelin, et ii) en réduisant ultérieurement la sanction infligée de 33 % au moins, ou, à défaut, du pourcentage que le Tribunal jugera bon, pour tenir compte de l’amende imposée par la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dans sa décision du 25 mars 2013 dans l’affaire 5/0316/10, Sobres de Papel, et |
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condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure établit que les requérantes ont enfreint les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant, du 8 octobre 2003 au 22 avril 2008, à une infraction unique et continue couvrant le Danemark, la France, l’Allemagne, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni dans le secteur des enveloppes sur catalogue et les enveloppes spéciales, et consistant à coordonner les prix, à se répartir les clients et à échanger des informations sensibles sur le plan commercial.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens:
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1. |
premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’a justifié ni la nécessité d’adapter le montant de base des amendes en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ni le pourcentage concret de la réduction appliquée à chaque entreprise; |
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2. |
deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement dans la détermination du montant de l’amende, en ce que la Commission a adapté le montant de base des amendes en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes; |
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3. |
troisième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination dans la détermination du montant de l’amende, en ce que la Commission n’a pas pris en considération l’amende déjà infligée par l’autorité espagnole de la concurrence. |