20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/33


Pourvoi formé le 19 février 2015 par Luigi Macchia contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-63/11 RENV, Macchia/Commission

(Affaire T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luigi Macchia (Rome, Italie) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP du 12 décembre 2014 dans l’affaire F-63/11 RENV;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant:

déclarer la requête recevable;

à titre principal:

annuler la décision implicite adoptée le 12 août 2010 par le Directeur général de l’OLAF, en sa qualité d’AHCC, de ne pas renouveler son contrat, telle qu’elle ressort notamment de l’absence de réponse à la demande que ce dernier lui avait adressé le 12 avril 2010;

pour autant que de besoin, annuler la décision adoptée le 22 février 2011 par l’AHCC, rejetant la réclamation introduite par le défendeur sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

par conséquent, réintégrer le défendeur dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’OLAF, dans le cadre d’une prolongation de son contrat conforme aux exigences statutaires;

à titre subsidiaire, et cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réintégration formulée ci-dessus, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel subi par le défendeur, évalué provisoirement et ex aequo et bono à la différence entre la rémunération qu’il aurait perçue en tant qu’agent temporaire au sein de l’OLAF et celle relative au poste qu’il occupe actuellement (soit environ 3  000 euros par mois), à tout le moins pendant une durée similaire à celle de son contrat initial (4 ans), et au-delà dans l’hypothèse où ledit contrat aurait été renouvelé une troisième fois, lui ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée;

en tout état de cause, condamner la Commission au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 5  000 € (cinq mille euros), en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, en ceux compris ceux du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique (TFP), d’une violation de l’étendue du contrôle juridictionnel du TFP, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation des faits de l’espèce et d’une inexactitude matérielle des constatations des pièces du dossier par le TFP.