27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/53


Recours introduit le 4 février 2015 — Amitié/EACEA

(Affaire T-59/15)

(2015/C 138/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Amitié Srl (Bologna, Italie) (représentant: D. Bogaert, avocate)

Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable le recours introduit contre l’agence exécutive «éducation, audiovisuel et culture»;

déclarer que la décision de l’EACEA du 26 novembre 2014 n’est pas fondée en droit et, partant, ordonner l’annulation immédiate de toutes les mesures adoptées par l’EACEA à l’encontre de la requérante;

déclarer que la note de débit no 3241415195 d’un montant de 9 41  310,38 euros du 12 décembre 2014 adressée à la requérante par l’EACEA n’est pas due;

condamner l’EACEA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, formé en vertu des articles 256 et 272 TFUE, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer que la décision de l’EACEA du 26 novembre 2014 contenant les mesures adoptées contre AMITIÉ suite à l’enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF») n’est pas fondée en droit.

La partie requérante fonde son recours sur deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les mesures adoptées par l’EACEA contre la requérante ne sont pas justifiées:

les critères établis pour l’adoption des mesures ne sont pas remplis: violation des dispositions du règlement no 2988/1995 (1) ainsi que du principe de proportionnalité;

violation des dispositions contractuelles établies entre l’EACEA et AMITIÉ ainsi qu’application erronée des règlements no 966/2012 (2) et 1268/2012 (3). Aucune des mesures (contenues dans la décision de l’EACEA du 26 novembre 2014) mises en œuvre contre la requérante n’est fondée en droit. À titre subsidiaire, le recouvrement de toutes les sommes versées à la requérante constituerait un abus de droit et un enrichissement sans cause de l’EACEA.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’enquête de l’OLAF et ses conclusions ne sont pas valables (violation des dispositions contractuelles et des règlements applicables):

l’enquête menée par l’OLAF a violé les dispositions du règlement no 883/2013 (4) et/ou les principes généraux applicables en l’espèce;

dans la mesure où la décision de l’EACEA se fonde sur les conclusions de l’OLAF suite à l’enquête qu’il a mené, l’illégalité dont sont entachés l’enquête et le rapport vicie nécessairement la décision de l’EACEA.


(1)  Règlement (CE, EURATOM) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

(2)  Règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, EURATOM) no 1605/2002 du Conseil.

(3)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.

(4)  Règlement (UE, EURATOM) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (EURATOM) no 1074/1999 du Conseil.