16.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 89/43


Recours introduit le 28 janvier 2015 — CRM/Commission

(Affaire T-43/15)

(2015/C 089/52)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: CRM (Modène, Italie) (représentants: G. Forte, C. Marinuzzi et A. Franchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)], publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 novembre 2014, L 316;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’enregistrement de l’indication géographique protégée «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» en ce qui concerne la reconnaissance d’une réputation également à la Piadina produite au niveau industriel, outre à celle produite de manière artisanale.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation et application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous f), point II, et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), point II, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).

Il est fait valoir, à cet égard, l’inexistence, en l’espèce, des éléments qui justifient le lien avec l’origine géographique, ainsi que

La reconnaissance d’une réputation également à la Piadina produite au niveau industriel.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’un défaut d’instruction.

Il est fait valoir à cet égard l’erreur manifeste d’appréciation de la demande d’enregistrement au regard de l’existence des conditions pour la publication de la demande pour l’enregistrement de l’indication géographique relative à la Piadina Romagnola, ainsi que

un défaut d’instruction, en raison de l’omission de l’appréciation de l’annulation, par l’autorité judiciaire d’un État membre, du cahier des charges national sur lequel se fonde le règlement attaqué,

Il est fait valoir, en outre, la violation du principe de bonne administration.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective.