Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 avril 2018 –
Alcogroup et Alcodis/Commission

(affaire T‑274/15)

« Recours en annulation – Concurrence – Ententes – Marchés du bioéthanol et de l’éthanol – Procédure administrative – Décision ordonnant une inspection – Pouvoirs de vérification de la Commission – Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients – Documents échangés à la suite d’une inspection précédente – Refus de la Commission de suspendre les procédures d’infraction en cause – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

1. 

Recours en annulation–Contrôle de légalité–Critères–Prise en compte des seuls éléments de fait et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux

(Art. 263 TFUE)

(voir point 61)

2. 

Actes des institutions–Décision–Validité–Appréciation indépendamment d’éventuelles irrégularités dans l’exécution

(voir point 63)

3. 

Recours en annulation–Actes susceptibles de recours–Notion–Actes produisant des effets juridiques obligatoires–Actes préparatoires–Exclusion

(Art. 263 TFUE)

(voir points 71-75, 80)

4. 

Recours en annulation–Recours dirigé contre une décision de refus de retirer ou de modifier un acte antérieur–Recevabilité s’appréciant par rapport à la possibilité d’attaquer l’acte en cause

(Art. 263 TFUE)

(voir point 76)

5. 

Recours en annulation–Actes susceptibles de recours–Actes produisant des effets juridiques obligatoires–Procédure administrative d’application des règles de concurrence–Mesures prises au cours de la procédure d’inspection–Possibilité d’attaquer la décision finale adoptée par la Commission en application des règles de la concurrence

(Art. 263 TFUE)

(voir point 91)

6. 

Droit de l’Union européenne–Principes–Droit à une protection juridictionnelle effective–Irrecevabilité du recours en annulation à l’encontre de mesures ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires–Possibilité pour les justiciables de contester de telles mesures par la voie du recours en responsabilité non contractuelle de l’Union

(Art. 263 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

(voir point 92)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40244 – Bioethanol), et de la lettre de la Commission du 8 mai 2015 adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.40244 – Bioethanol et AT.40054 – Oil and Biofuel Markets.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) 

Alcogroup et Alcodis supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3) 

L’Orde van Vlaamse Balies, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles supporteront leurs propres dépens exposés dans la présente instance.