Affaire T‑234/15

(publication par extraits)

Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis

contre

Commission européenne

« Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)-Conventions de subvention pour les projets PlayMancer, Mobiserv et PowerUp-Article 299 TFUE-Décision formant titre exécutoire-Recours en annulation-Acte attaquable-Recevabilité-Proportionnalité-Devoir de diligence-Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 4 juillet 2017

  1. Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision précédente – Irrecevabilité – Notion de décision confirmative

    (Art. 263 TFUE et 272 TFUE)

  2. Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Incompétence du juge de l’Union – Irrecevabilité

    (Art. 263 TFUE et 272 TFUE)

  3. Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision formant titre exécutoire – Décision pouvant être contestée sur le fondement de l’article 263 TFUE – Recevabilité

    (Art. 263 TFUE, 288 TFUE et 299 TFUE)

  1.  Un acte qui se contente de confirmer la décision initiale ne modifie pas la situation de l’intéressé et, dès lors, ne constitue pas une décision susceptible de recours en annulation. Un recours formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision.

    S’agissant d’un recours dirigé par le bénéficiaire d’un projet financé par l’Union contre une décision de la Commission formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE pour le recouvrement des sommes indûment payées, il ne saurait être valablement soutenu que le recours est irrecevable au motif que ladite décision constitue une décision confirmative par rapport aux refus antérieurs de la Commission d’accorder des facilités de paiement à la partie requérante lors de l’exécution d’un contrat conclu avec cette institution. En effet, à la différence d’une décision formant titre exécutoire, de tels refus n’impliquent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative et ne produisent pas d’effets juridiques contraignants qui se situent en dehors des relations contractuelles liant cette institution et la partie requérante. Par ailleurs, il ne peut être question d’un contournement du délai de recours en annulation, puisque les refus en question relèvent des relations contractuelles entre la Commission et la partie requérante et que les contestations devant le juge de l’Union, en application de l’article 272 TFUE, des droits et des obligations contractuelles ne sont pas soumises au même délai de recours.

    (voir points 84, 94, 95)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 86, 87)

  3.  En présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions de l’Union, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative.

    Une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE dès lors que cette décision est, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien-fondé d’une telle décision formant titre exécutoire ne peut donc être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE. Il en va, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire a été adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution. En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par l’article 299 TFUE.

    (voir points 88, 90, 91)