DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 juillet 2017 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété »

Dans l’affaire T‑221/15,

Sergej Arbuzov, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par Mes M. Machytková et V. Fišar, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et Mme A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Sergej Arbuzov, a, notamment, occupé les fonctions de gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine ainsi que de Premier ministre de l’Ukraine.

2        Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 »).

3        Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent :

« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.

(2) Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »

4        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

5        Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

6        Conformément à la décision 2014/119, le règlement n° 208/2014 impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités desdites mesures restrictives en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.

7        Les noms des personnes visées par les mesures restrictives apparaissent sur la liste, identique, figurant à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement n° 208/2014 (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription. À l’origine, le nom du requérant n’apparaissait pas sur la liste.

8        Le 14 avril 2014, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2014/216/PESC, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et le règlement d’exécution (UE) n° 381/2014, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33).

9        Par la décision d’exécution 2014/216 et le règlement d’exécution n° 381/2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste, avec les informations d’identification « Ancien [P]remier ministre d’Ukraine » et la motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine ».

10      Le 16 juin 2014, le requérant a formé un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, en tant qu’elle le concernait. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑434/14.

11      Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1).

12      La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères de désignation des personnes visées par le gel de fonds et l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a)      pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b)      pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

13      Le règlement 2015/138 a modifié le règlement n° 208/2014 conformément à la décision 2015/143.

14      Par lettre du 2 février 2015, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a communiqué la motivation sur laquelle il fondait son maintien. Le Conseil a notamment fait référence à la lettre [confidentiel] (1) du 10 octobre 2014 (ci-après la « lettre du 10 octobre 2014 »). Par lettre du 18 février 2015, le requérant a présenté ses observations.

15      Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, « les actes de mars 2015 »).

16      La décision 2015/364 a modifié l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant les mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016. En conséquence, la liste a été remplacée conformément aux actes de mars 2015.

17      À la suite de ces modifications, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « Ancien [P]remier ministre de l’Ukraine » et la nouvelle motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ».

18      Par lettre du 6 mars 2015, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard, a répondu à ses observations (voir point 14 ci-dessus), lui a transmis une copie des actes de mars 2015 et, enfin, lui a donné la possibilité de formuler des observations ultérieures.

II.    Faits postérieurs à l’introduction du recours

19      Le 20 mai 2015, le requérant a demandé au Conseil de réexaminer le maintien de son nom sur la liste et a complété cette demande le 20 novembre 2015.

20      Par courrier du 15 décembre 2015, dans le cadre de la procédure de réexamen, le Conseil a transmis au requérant la lettre [confidentiel] en date du 30 novembre 2015 le concernant (ci-après la « lettre du 30 novembre 2015 ») et l’a invité à présenter ses observations avant le 5 janvier 2016.

21      Par lettres adressées au Conseil les 5 et 29 janvier 2016 ainsi que le 18 février 2016, le requérant a présenté ses observations et donc complété sa demande de réexamen.

22      Par son arrêt du 28 janvier 2016, Arbuzov/Conseil (T‑434/14, non publié, EU:T:2016:46), le Tribunal a annulé la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, en tant qu’elle visait le requérant.

23      Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76) et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).

24      La décision 2016/318 a modifié l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant les mesures restrictives, notamment en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation ait été modifiée. Sur la base d’un réexamen effectué par le Conseil, le règlement d’exécution 2016/311 a modifié l’annexe I du règlement n° 208/2014.

25      Par courrier du 7 mars 2016, le Conseil a répondu aux observations du requérant (voir point 21 ci-dessus), lui a transmis les actes de mars 2016 et lui a donné la possibilité de formuler des observations ultérieures. Par courriers des 4 avril et 24 mai 2016, le Conseil l’a également informé que le maintien de son nom sur la liste se fondait notamment sur la lettre du 30 novembre 2015, dont il avait déjà eu connaissance.

III. Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2015, le requérant a introduit le présent recours.

27      Le 20 juillet 2015, le Conseil a déposé le mémoire en défense. Le même jour, le Conseil a présenté une demande motivée conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de certains documents annexés aumémoire en défensene soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.

28      La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, par le requérant, le 16 septembre 2015, et, par le Conseil, le 29 octobre 2015. Le 5 novembre 2015, le Conseil a formé une demande analogue à celle mentionnée au point 27 ci-dessus concernant le contenu d’une annexe de la duplique.

29      La procédure écrite a été clôturée le 29 octobre 2015.

30      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2016, le requérant a adapté la requête, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, afin de demander également l’annulation des actes de mars 2014 et de ceux de mars 2016, en tant qu’ils le concernent. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2016, le Conseil a déposé ses observations sur le mémoire en adaptation. Le même jour, le Conseil a présenté une demande analogue à celle mentionnée au point 27 ci-dessus concernant le contenu d’une annexe du mémoire en adaptation et de deux annexes aux observations du Conseil.

31      À cette dernière date, la phase écrite de la procédure a été à nouveau clôturée.

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit un recours en annulation des actes de mars 2014 et des actes de mars 2016, en ce qu’ils le concernent. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-195/16. Par ordonnance du Tribunal du 18 juillet 2016, Arbuzov/Conseil (T-195/16, non publiée, EU:T:2016:445), ledit recours a été déclaré irrecevable pour cause de litispendance.

33      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

34      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2016, le requérant a déposé une nouvelle offre de preuve au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, sur laquelle le Conseil a formulé des observations dans le délai imparti.

35      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 15 décembre 2016. Au cours de celle-ci, le requérant a renoncé à son chef de conclusions, formulé dans le mémoire en adaptation, tendant à l’annulation des actes de mars 2014, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

37      À la suite de l’audience, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes de mars 2015 et les actes de mars 2016 en ce qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

38      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, déclarer que les effets de la décision 2015/364 et de la décision 2016/318 sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle, respectivement, du règlement d’exécution 2015/357 et du règlement d’exécution 2016/311;

–        condamner le requérant aux dépens.

IV.    En droit

39      Au soutien de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’une violation du principe de bonne administration et, le second, d’une violation du droit de propriété.

A.      Sur la recevabilité

40      Le Conseil soulève l’irrecevabilité des moyens de la requête au titre de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, au motif que le requérant n’expliquerait pas, dans le premier moyen, les raisons pour lesquelles il aurait violé l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ni, dans le second moyen, en quoi il aurait violé les conditions évoquées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

41      Le requérant n’a pas soumis d’observations à cet égard.

42      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, EU:T:2006:267, point 208 et jurisprudence citée).

43      Tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, points 54 et 55 et jurisprudence citée).

44      En l’espèce, en ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de constater que celui-ci est intitulé « Violation du droit à une bonne administration » et que le requérant se fonde, à cet égard, sur la violation de l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte.

45      Aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, qui garantit le droit à une bonne administration, « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

46      Selon l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte, ce droit comporte, respectivement, « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre » et « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

47      Il en résulte qu’il y a lieu d’identifier, au sein du premier moyen, deux griefs tirés, d’une part, de la violation du droit d’être entendu et, d’autre part, du défaut de motivation, ainsi que les parties en sont convenues à la suite d’une question du Tribunal lors de l’audience.

48      En outre, il ressort également des écritures du requérant que celui-ci invoque, dans le cadre du premier moyen, un grief ayant, en substance, pour objet de demander au Tribunal de constater que le Conseil n’a pas examiné son dossier avec soin et diligence, ainsi que le requiert l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, visé au point 45 ci-dessus, et a donc commis une erreur manifeste d’appréciation.

49      En effet, le requérant reproche au Conseil d’avoir commis une « faute » par manque de diligence dans l’étude des éléments de preuve qu’il lui avait pourtant fournis afin de démontrer « l’absence de bien-fondé » de l’enquête menée à son égard. Selon lui, les éléments apportés remettaient en cause la base factuelle justifiant la prorogation des mesures restrictives à son égard. L’enquête en Ukraine serait fondée sur des motifs politiques et menée uniquement de façon formelle. Par conséquent, le Conseil aurait dû demander aux autorités ukrainiennes des précisions supplémentaires.

50      Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un tel grief se fonde ne manquent pas de précision et de clarté au point qu’il faille le considérer comme irrecevable au sens de la jurisprudence citée aux points 42 et 43 ci-dessus.

51      Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Conseil, ainsi qu’il ressort de ses écritures et ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience, a été en mesure, en identifiant un grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de préparer sa défense au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.

52      Par conséquent, le premier moyen de la requête doit être interprété comme s’articulant en trois griefs tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil.

53      En ce qui concerne le second moyen, il convient de constater que celui-ci est clairement libellé, en ce qu’il est tiré de la violation du droit de propriété du requérant. Si l’exposé du moyen est assez sommaire, l’argument est suffisamment compréhensible dans la mesure où le requérant estime que le Conseil n’aurait pas respecté les dispositions prévues par l’article 52 de la Charte, car les conditions d’application de cet article feraient défaut. Dès lors, le moyen de droit peut être identifié avec suffisamment de précision et de clarté.

54      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

B.      Sur le fond

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

55      Le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil, en adoptant les actes de mars 2015, a violé son droit à une bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte en n’ayant pas examiné sa situation de manière minutieuse et impartiale.

56      Ainsi qu’il a été précisé au point 52 ci-dessus, le présent moyen se décline en trois griefs tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, et, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil.

57      Il convient également de relever que le premier moyen du mémoire en adaptation de la requête s’articule de la même manière et comprend également deux griefs supplémentaires.

a)      Sur le grief tiré, en substance, d’un défaut de motivation

58      Le requérant reproche au Conseil d’avoir motivé l’adoption des actes de mars 2015, en ce qu’ils le concernent, uniquement par une application formelle des critères fixés dans les actes de mars 2014, tels que modifiés par la décision 2015/143 et le règlement 2015/138.

59      Il ajoute, dans le mémoire en adaptation, que le Conseil aurait manqué à son obligation de motivation en ne lui indiquant pas les raisons spécifiques et concrètes du maintien de son nom sur la liste.

60      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

61      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, « [l]es actes juridiques sont motivés ».

62      En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités, le droit à une bonne administration comprend notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

63      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte attaqué et au contexte dans lequel celui-ci a été adopté. Elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 94 et jurisprudence citée).

64      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 95 et jurisprudence citée).

65      En particulier, la motivation d’une mesure de gel d’avoirs ne saurait, en principe, consister seulement en une formulation générale et stéréotypée. Sous les réserves énoncées au point 64 ci-dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 96 et jurisprudence citée).

66      Il convient enfin de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 60 et 61).

67      En l’espèce, il y a lieu de constater que la motivation retenue lors du maintien du nom du requérant sur la liste par les actes de mars 2015 puis par les actes de mars 2016 (voir point 17 ci-dessus) est spécifique et concrète et énonce les éléments qui constituent le fondement dudit maintien, à savoir la circonstance selon laquelle il fait l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics.

68      En outre, le maintien des mesures à l’égard du requérant est intervenu dans un contexte connu par celui-ci, qui avait pris connaissance, lors des échanges avec le Conseil, notamment, des lettres du 10 octobre 2014 et du 30 novembre 2015 sur lesquelles le Conseil a fondé le maintien desdites mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, EU:T:2013:397, point 88).

69      Dans ces lettres, sont indiquées [confidentiel].

70      Ainsi l’argument du requérant selon lequel la motivation se limiterait à reproduire le libellé des critères de désignation ne saurait prospérer, pas plus que l’argument invoquant l’insuffisance d’indication des raisons spécifiques et concrètes du maintien de son nom sur la liste.

71      Il résulte de ce qui précède que ce grief doit être rejeté.

b)      Sur le grief, tiré, en substance, d’une violation des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu

1)      S’agissant des actes de mars 2015

72      À l’égard des actes de mars 2015, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas pris en compte les arguments qu’il a soulevés et les preuves qu’il a soumises lors de la procédure de réexamen. Or, selon lui, le droit d’être entendu comprend non seulement le droit de communiquer au Conseil des arguments pour se défendre, mais également l’obligation, pour celui-ci, d’examiner lesdits arguments. Toutefois, rien ne prouverait qu’il les ait réellement étudiés en l’espèce.

73      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

74      Il convient de rappeler, tout d’abord, que le droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption d’une mesure restrictive est expressément consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 66).

75      Dans le cas d’une décision subséquente de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et entités dont les fonds sont gelés est maintenu, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendues (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

76      Ce droit d’être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de la personne visée par la mesure restrictive et dont le nom fait l’objet d’un maintien sur la liste en cause (arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 26, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 43).

77      En l’espèce, il y a lieu de constater que le Conseil, lorsqu’il a maintenu le nom du requérant sur la liste, par les actes de mars 2015, a retenu de éléments nouveaux, qui n’avaient pas déjà été communiqués au requérant à la suite de son inscription initiale.

78      En effet, il convient de relever, d’une part, que la motivation desdits actes subséquents ne coïncide pas avec celle de la première inscription du nom du requérant (voir points 9 et 17 ci-dessus) et, d’autre part, que le Conseil se fonde sur des éléments de preuve nouveaux, à savoir [confidentiel].

79      Dès lors, le Conseil était obligé d’entendre le requérant avant d’adopter les actes de mars 2015.

80      À cet égard, il ressort du dossier de l’affaire que, par lettre du 2 février 2015, le Conseil, après avoir attiré l’attention du requérant sur le fait que les critères de désignation avaient été modifiés par la décision 2015/143 et par le règlement 2015/138 (voir points 10 et 13 ci-dessus), joints à sa lettre, a informé ce dernier que, après examen des éléments à sa disposition, il avait l’intention de maintenir les mesures restrictives à son égard. Il a ainsi fait référence à la lettre du 10 octobre 2014, à laquelle le requérant avait déjà eu accès, en tant qu’élément de preuve justifiant le maintien de son nom sur la liste, et lui a donné la possibilité de formuler des observations. Par courrier du 18 février 2015, le requérant a effectivement écrit au Conseil, lui soumettant des éléments complémentaires au soutien de sa demande de réexamen de l’inscription de son nom sur la liste.

81      Il convient également de relever que, après l’adoption des actes de mars 2015, par lettre du 6 mars 2015, le Conseil a répondu aux observations du requérant formulées dans la lettre du 18 février 2015, en les rejetant. Par ailleurs, le Conseil lui a transmis les actes de mars 2015 et lui a donné la possibilité de formuler des observations ultérieures. Par lettre du 8 mai 2015, le Conseil a également fait suite aux demandes du requérant, contenues dans les lettres des 15 et 28 avril 2015, d’avoir accès aux éléments de preuve fondant le maintien de son nom sur la liste.

82      À la lumière de ces circonstances, il convient de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations concernant le respect des droits de la défense du requérant au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption des actes de mars 2015. En effet, le requérant a eu accès aux informations et aux éléments de preuve qui ont motivé le maintien des mesures restrictives à son égard et a pu formuler, en temps utile, des observations et former le présent recours en invoquant des éléments pertinents du dossier au titre de sa défense.

83      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments soulevés par le requérant.

84      En effet, premièrement, en ce qui concerne la prétendue absence de prise en compte des observations du requérant durant la procédure de réexamen, il y a lieu de constater, à l’instar du Conseil, que, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige des institutions de l’Union européenne de permettre au requérant de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci. En outre, il ressort des échanges entre le requérant et le Conseil que ce dernier a accusé réception des observations avancées par le requérant, en rejetant certains arguments, ce qui permet de confirmer que le point de vue du requérant a été pris en compte.

85      Deuxièmement, en ce que le requérant met en exergue des prétendus dysfonctionnements de la justice en Ukraine et, notamment, la violation du principe ne bis in idem en ce que deux enquêtes seraient ouvertes à son égard en Ukraine pour des faits identiques,il suffit de constater, à l’instar du Conseil, que le requérant ne peut pas se prévaloir d’une prétendue violation de ses droits de la défense, ou de toute autre irrégularité, dans le cadre de la procédure pendante en Ukraine afin de faire valoir une violation de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure qui a amené le Conseil à adopter les mesures restrictives.

86      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Conseil se serait contenté des informations [confidentiel], malgré les arguments et les preuves à décharge soumises par le requérant, il convient de relever que cet argument n’implique nullement que le requérant n’ait pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue et ne caractérise donc pas une violation de son droit d’être entendu.

87      Au demeurant, en ce que les arguments précités doivent être compris comme invoquant, en substance, une erreur manifeste d’appréciation du Conseil, il convient de renvoyer à l’appréciation effectuée ci-après (voir points 92 et suivants ci-après).

2)      S’agissant des actes de mars 2016

88      En ce qui concerne les actes de mars 2016, dans le mémoire en adaptation, le requérant fait valoir que l’adoption desdits actes ne lui a pas été dûment communiquée. Il soutient, en effet, que ces actes auraient dû lui être notifiés à son adresse, laquelle était connue du Conseil, et que la communication des actes à ses représentants n’est donc pas valable. À cet égard, le requérant se réfère à l’arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926), dans lequel était traitée la question de la communication à la partie requérante d’un acte qui le visait et dont la solution permettait de déterminer la date à laquelle les délais de recours avaient commencé à courir concernant cet acte, aux fins, pour le Tribunal, de décider de la recevabilité ou non de la demande visant à en obtenir l’annulation.

89      En l’espèce, toutefois, il y a lieu de constater que le requérant a pu déposer le mémoire en adaptation dans les délais. Dès lors, la question du respect des délais de recours ne se pose pas en l’espèce. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si le Conseil a, ainsi qu’il le soutient, notifié les actes simultanément au requérant et à ses représentants, il convient d’écarter ce grief comme étant inopérant.

90      En tout état de cause, il convient de noter que l’absence de communication individuelle des actes attaqués, si elle a une incidence sur le moment auquel le délai de recours a commencé à courir, ne justifie pas, à elle seule, l’annulation des actes en question. À cet égard, le requérant n’invoque pas d’arguments tendant à démontrer que, dans le cas d’espèce, la prétendue absence de communication individuelle de ces actes à son adresse a eu pour conséquence une atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de ces derniers pour autant qu’ils le concernent (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 122 et jurisprudence citée).

91      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les droits de la défense et, en particulier, le droit d’être entendu, n’ont pas été violés lors du maintien des mesures restrictives qui visent le requérant, si bien que le présent grief doit être écarté.

c)      Sur le grief tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil

92      Le requérant soutient que, pour adopter les actes de mars 2015, le Conseil s’est contenté des informations succinctes [confidentiel] figurant dans la lettre du 10 octobre 2014, selon lesquelles [confidentiel], sans demander aucune information complémentaire aux autorités ukrainiennes à la suite des arguments qu’il a soulevés et des preuves qu’il a soumises, alors même que [confidentiel]. Dans le mémoire en adaptation, il avance encore que, avant l’adoption des actes de mars 2016, le Conseil a, à nouveau, négligé de se procurer les informations pertinentes relatives aux faits qui lui sont reprochés en Ukraine et que c’est à tort que le Conseil a considéré que la lettre du 30 novembre 2015, qui ne contient que des affirmations succinctes et non étayées, était un élément suffisant pour maintenir son nom sur la liste.

93      Plus particulièrement, le requérant soutient que l’enquête menée contre lui en Ukraine est manifestement infondée. Selon lui, [confidentiel].

94      En outre, le requérant met en exergue une série d’éléments dont le Conseil aurait dû tenir compte lors du maintien de son nom sur la liste, concernant tant sa situation spécifique que la situation générale des droits de l’homme et de la politique en Ukraine.

95      Le Conseil conteste ces arguments.

96      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, à partir du 7 mars 2015, le requérant a fait l’objet de nouvelles mesures restrictives introduites par les actes attaqués sur la base du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel que cela a été précisé par la décision 2015/143 (voir point 12 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de relever que les décisions 2015/364 et 2016/318 constituent des décisions autonomes, adoptées par le Conseil au terme d’un réexamen périodique prévu à l’article 5, troisième alinéa, de la décision 2014/119.

97      Il convient également de rappeler, d’une part, que ce critère dispose que des mesures restrictives sont adoptées à l’égard des personnes qui ont été « identifiées comme étant responsables » de faits de détournement de fonds publics – ce qui inclut les personnes « faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes » pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens – et, d’autre part, qu’il doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas de façon abstraite tout fait de détournement de fonds publics, mais plutôt des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics susceptibles de porter atteinte au respect de l’État de droit en Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 91).

98      Le nom du requérant a été maintenu sur la liste par les actes de mars 2015, puis par les actes de mars 2016, au motif qu’il était une « [p]ersonne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ».

99      Sur cette base, il convient de vérifier si le maintien du nom du requérant sur la liste, par les actes de mars 2015 et les actes de mars 2016, a été décidé de manière impartiale et équitable par le Conseil, compte tenu de l’appréciation des éléments de preuve en sa possession, du motif qui fonde ledit maintien ainsi que du critère pertinent susmentionné.

100    Il y a lieu de rappeler que, si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, points 41 et 45 et jurisprudence citée).

101    En outre, selon la jurisprudence concernant les décisions de maintien de l’inscription du nom d’une personne sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives, lorsque des observations sont formulées par la personne ou l’entité concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée ; arrêt du 30 avril 2015, Al-Chihabi/Conseil, T‑593/11, EU:T:2015:249, point 51). Par ailleurs, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).

102    Il résulte également de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).

103    Ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 2 de la décision 2014/119, celle-ci s’inscrit dans le cadre plus général d’une politique de l’Union de soutien aux autorités ukrainiennes destinée à favoriser la stabilisation politique de l’Ukraine. Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui sont définis, en particulier, à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l’Union met en œuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).

104    C’est dans ce cadre que les mesures restrictives en cause prévoient le gel des fonds et des ressources économiques notamment de personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien. En effet, la facilitation de la récupération de ces fonds permet de renforcer et de soutenir l’État de droit en Ukraine.

105    Il s’ensuit que les mesures restrictives en cause ne visent pas à sanctionner des agissements répréhensibles qui seraient commis par les personnes visées, ni à les dissuader, par la contrainte, de se livrer à de tels agissements. Ces mesures ont pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités ukrainiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).

106    Ainsi, les mesures restrictives en cause, qui ont été édictées par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE, sont dépourvues de connotation pénale. Elles ne sauraient donc être assimilées à une décision de gel d’avoirs d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre prise dans le cadre de la procédure pénale applicable et dans le respect des garanties offertes par cette procédure. Par conséquent, les exigences s’imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l’inscription du nom d’une personne sur la liste de celles faisant l’objet de ce gel d’avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s’imposent à l’autorité judiciaire nationale dans le cas susvisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).

107    Il convient également de rappeler que le Conseil n’est pas tenu d’entreprendre, d’office et de manière systématique, ses propres investigations ou d’opérer des vérifications en vue d’obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu’il dispose déjà d’éléments fournis par les autorités d’un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l’égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l’objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).

108    En l’espèce, ce qu’il importe au Conseil de vérifier c’est, d’une part, dans quelle mesure les lettres [confidentiel] sur lesquelles il entend se fonder permettent d’établir que, comme l’indiquent les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste en cause, rappelés au point 98 ci-dessus, celui-ci fait l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour des faits susceptibles de relever d’un détournement de fonds publics et, d’autre part, que cette procédure permette de qualifier les agissements du requérant conformément au critère pertinent. Ce n’est que si ces vérifications n’aboutissaient pas que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d’opérer des vérifications supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).

109    Par ailleurs, dans le cadre de la coopération régie par les actes attaqués (voir point 103 ci-dessus), il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondent pour conduire des procédures pénales visant le requérant pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 105 ci-dessus, en adoptant les actes attaqués, le Conseil ne cherche pas à sanctionner lui-même les détournements de fonds publics sur lesquels les autorités ukrainiennes enquêtent, mais à préserver la possibilité pour ces autorités de constater lesdits détournements tout en en recouvrant le produit. C’est donc à ces autorités qu’il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’aboutissement de ces procédures. (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

110    Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence dont il ressort qu’il n’appartient pas au Conseil de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont la personne concernée fait l’objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de ces enquêtes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

111    Certes, le Conseil ne saurait entériner, en toutes circonstances, les constatations des autorités ukrainiennes [confidentiel]. Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration ni, d’une manière générale, à l’obligation, pour les institutions de l’Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l’application du droit de l’Union, en vertu de l’application combinée de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 67).

112    Toutefois, il incombe au Conseil d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la nécessité de mener des vérifications supplémentaires, en particulier de solliciter des autorités ukrainiennes la communication d’éléments de preuve additionnels si ceux déjà fournis se révèlent insuffisants ou incohérents. En effet, il ne pourrait être exclu que des éléments portés à la connaissance du Conseil soit par les autorités ukrainiennes elles-mêmes, soit d’une autre manière, ne conduisent cette institution à douter du caractère suffisant des preuves déjà fournies par ces autorités. Par ailleurs, dans le cadre de la faculté qui doit être conférée aux personnes visées de présenter des observations concernant les motifs que le Conseil envisage de retenir pour maintenir leur nom sur la liste en cause, ces personnes sont susceptibles de présenter de tels éléments, voire des éléments à décharge, qui nécessiteraient que le Conseil conduise des vérifications supplémentaires. En particulier, s’il n’appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l’appréciation du bien-fondé des procédures pénales [confidentiel], il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations du requérant, cette institution soit tenue de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

113    En l’espèce, il convient de constater que le Conseil fonde le maintien des mesures restrictives contre le requérant principalement sur la lettre du 10 octobre 2014, s’agissant des actes de mars 2015, et sur la lettre du 30 novembre 2015, s’agissant des actes de mars 2016.

114    Celles-ci [confidentiel].

115    Il convient de relever que l’une desdites procédures n’est pas pertinente dans la mesure où elle a trait à une infraction correspondant à [confidentiel] et non à une infraction de détournement de fonds publics. Cela n’est pas contesté par les parties, ainsi qu’il ressort de leurs réponses à une question du Tribunal posée lors de l’audience.

116    En revanche, l’autre de ces procédures est pertinente aux fins de l’application du critère d’inscription en cause. En effet, il ressort des lettres des 10 octobre 2014 et 30 novembre 2015 que le requérant fait l’objet [confidentiel]. Ainsi, l’infraction faisant l’objet de la procédure en cause est qualifiée juridiquement de détournement de fonds publics.

117    Plus particulièrement, il ressort de la lettre du 10 octobre 2014 que [confidentiel].

118    La lettre du 30 novembre 2015 fait état des évolutions intervenues [confidentiel].

119    La lettre précise encore que [confidentiel].

120    Enfin, selon la lettre du 30 novembre 2015 [confidentiel].

121    Il s’ensuit que le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant était fondé sur des éléments de preuve qui permettaient au Conseil d’opérer le constat univoque de l’existence d’une procédure ouverte par l’administration judiciaire ukrainienne à l’égard du requérant portant sur une infraction de détournement de fonds publics.

122    En effet, il convient de relever que les lettres des 10 octobre 2014 et 30 novembre 2015 précisent [confidentiel].

123    Tant la lettre du 10 octobre 2014 que celle du 30 novembre 2015 attestent [confidentiel], de sorte que ces lettres ne laissent subsister aucun doute sur l’implication supposée du requérant, d’autant plus que les éléments factuels décrivant l’infraction restent constants, cohérents, et sont qualifiés juridiquement de détournement de fonds publics [confidentiel], ce qui correspond au critère pertinent.

124    En outre, les lettres portées à la connaissance du Conseil [confidentiel] (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, points 41 et 93). À cet égard, il ne saurait donc être reproché au Conseil d’avoir considéré les informations [confidentiel] comme étant correctes et étayées.

125    Par ailleurs, il importe de constater que les lettres indiquent que le requérant est soupçonné d’avoir commis certaines infractions économiques [confidentiel].

126    À cet égard, il convient de noter que les mesures restrictives en cause facilitent et complètent les efforts déployés par les autorités ukrainiennes pour récupérer les fonds publics détournés, ce qui relève de l’objectif de renforcer l’État de droit, ainsi qu’il a été indiqué aux points 104 et 105 ci-dessus.

127    Sur ce point, il résulte de la lettre du 30 novembre 2015 que, [confidentiel]. Dès lors, le gel des fonds dans toute l’Union, décidé par le Conseil, renforce l’efficacité de l’initiative prise au niveau national.

128    Enfin, d’une part, il est encore opportun de relever que la poursuite des crimes économiques, tels que le détournement de fonds publics, est un moyen important pour lutter contre la corruption et que la lutte contre la corruption constitue, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, un principe inscrit dans la notion d’État de droit. D’autre part, il convient de relever que l’infraction reprochée au requérant s’insère dans un contexte plus large où une partie non négligeable de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne est soupçonnée d’avoir commis de graves infractions dans la gestion des ressources publiques, menaçant ainsi sérieusement les fondements institutionnels et juridiques du pays et portant notamment atteinte aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 117). Il s’ensuit que, dans leur ensemble et compte tenu des fonctions exercées par le requérant au sein de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne, ainsi que de son poste à la tête de la Banque nationale d’Ukraine au moment de l’infraction dont il est soupçonné, les mesures restrictives en cause contribuent, de manière efficace, à faciliter la poursuite des crimes de détournement de fonds publics commis au détriment des institutions ukrainiennes et permettent qu’il soit plus aisé, pour les autorités ukrainiennes, d’obtenir la restitution du fruit de tels détournements par ces dernières. Cela permet de faciliter, dans l’hypothèse où les poursuites judiciaires s’avéreront fondées, la répression, par des moyens judiciaires, des actes allégués de corruption commis par des membres de l’ancien régime, contribuant ainsi au soutien de l’État de droit dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 118).

129    Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Conseil a adopté les actes de mars 2015 et les actes de mars 2016, en ce qu’ils concernent le requérant.

130    Les arguments du requérant visant à remettre en cause cette conclusion ne sauraient prospérer.

131    En premier lieu, il convient de constater que les arguments du requérant ayant trait à la contestation de la véracité des accusations portées contre lui et visant à réfuter les faits constitutifs de l’infraction qui lui est imputée en Ukraine ne sont pas pertinents.

132    En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante citée notamment aux points 105, 107, 109 et 110 ci-dessus, il n’incombait pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondent pour mener une enquête judiciaire visant le requérant et c’est à ces autorités qu’il appartient, dans le cadre desdites enquêtes, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’issue à donner à ces enquêtes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 158).

133    En tout état de cause, il convient de constater que lesdits arguments ne sont pas convaincants.

134    Tout d’abord, le requérant conteste les faits décrits notamment dans [confidentiel]. Il fait valoir, en substance, que les faits qui y sont contenus ne peuvent caractériser, en l’espèce, une infraction de détournement de fonds publics.

135    Or, il convient de constater que ces documents ne font, au contraire, que confirmer qu’il fait bien l’objet d’une enquête pénale en Ukraine dans le cadre d’un détournement de fonds publics et corroborent donc les informations [confidentiel], telles qu’elles ont été énoncées aux points 122 et 123 ci-dessus.

136    En effet, il ressort des documents visés au point 134 ci-dessus que le requérant est soupçonné d’avoir détourné des fonds [confidentiel].

137    Ainsi, ces documents et les lettres [confidentiel]. Il convient donc de relever que le Conseil avait eu connaissance des circonstances précises et concrètes sur lesquelles les autorités ukrainiennes se sont fondées pour ouvrir la procédure pénale en cause et pour qualifier les faits qui en font l’objet.

138    Ensuite, dans la mesure où le requérant soutient que [confidentiel], il convient de constater que cet argument est dénué de pertinence, puisqu’il ressort des lettres [confidentiel] et des documents susmentionnés que le requérant est soupçonné d’avoir transféré des fonds de façon illégale à des fins autres que celles auxquelles ils étaient alloués, ainsi qu’il a été exposé au point 136 ci-dessus et ainsi que le relève le Conseil. Or, ce constat correspond, au demeurant, à la définition de la notion de détournement de fonds publics donnée par la jurisprudence, selon laquelle celle-ci englobe tout acte qui consiste en l’utilisation illicite de ressources appartenant aux collectivités publiques, ou qui sont placées sous leur contrôle, à des fins contraires à celles auxquelles ces ressources sont destinées, en particulier à des fins privées. Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d’être évalué en termes financiers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 89).

139    En outre, le requérant ne saurait s’appuyer sur un document qu’il a déposé en tant que nouvelle offre de preuve (voir point 34 ci-dessus), à savoir une lettre en date du 26 octobre 2016 émanant du chef du service juridique de la Banque nationale d’Ukraine.

140    Indépendamment de l’examen de la recevabilité de cette nouvelle offre de preuve au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui exige un recours audit article à titre exceptionnel et à condition que le retard dans la présentation de ladite nouvelle offre de preuve soit dûment justifié, il suffit de constater que ce document est postérieur à l’adoption des actes de mars 2015 et des actes de mars 2016.

141    À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision de gel d’avoirs doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le Conseil pouvait disposer au moment où il l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 115). En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (voir arrêt du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil, T‑63/12, EU:T:2012:579, point 19 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’élément de preuve en question est dénué de pertinence.

142    Enfin, en ce que le requérant se fonde sur l’inaction de l’enquêteur depuis l’automne 2014, d’une part, il y a lieu de relever que [confidentiel]. D’autre part, dans la mesure où le requérant fait valoir qu’il a cherché à obtenir la clôture de la procédure pénale en Ukraine au regard de cette inaction, force est de constater [confidentiel]Dès lors, rien ne démontre que la procédure menée à l’encontre du requérant en Ukraine avait été clôturée.

143    En second lieu, force est de rejeter également, comme étant non pertinents, les arguments du requérant ayant trait aux prétendus dysfonctionnements juridictionnel et politique ukrainiens.

144    Premièrement, s’agissant de l’argument concernant la véracité des propos contenus dans une lettre [confidentiel] du 7 mars 2014, il y a lieu de relever que celui-ci est inopérant puisque le Conseil s’est fondé principalement sur la lettre du 10 octobre 2014 et sur la lettre du 30 novembre 2015. Ces lettres, dont l’authenticité n’est pas contestée par le requérant, comportent des indications bien plus précises et actualisées [confidentiel]. D’ailleurs, la lettre du 7 mars 2014 a déjà fait l’objet d’un examen du Tribunal dans l’arrêt du 28 janvier 2016, Arbuzov/Conseil (T‑434/14, non publié, EU:T:2016:46) (voir point 22 ci-dessus).

145    Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel certains autres protagonistes de l’ancien régime ukrainien n’auraient pas été visés par les mesures restrictives en question, il convient de considérer que cet argument est tiré, en substance, de la violation du principe d’égalité de traitement. S’il convient de relever que ledit principe, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 56 et jurisprudence citée), force est de constater, toutefois, que cet argument est inopérant. En effet, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur la liste, conformément au critère pertinent. En tout état de cause, le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une erreur commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 59 et jurisprudence citée).

146    Troisièmement, s’agissant des allégations générales ayant trait à des violations du droit à un procès équitable en Ukraine et, en substance, à des dysfonctionnements politiques des institutions ukrainiennes et à l’absence d’indépendance de la justice ukrainienne, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’Ukraine est un État membre du Conseil de l’Europe depuis 1995 qui a ratifié la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et, d’autre part, que le nouveau régime ukrainien a été reconnu comme étant légitime par l’Union ainsi que par la communauté internationale. Le Conseil n’a donc pas commis d’erreur en se fondant sur des éléments de preuve [confidentiel] quant à l’existence d’une procédure pénale relative à des allégations de détournement de fonds ou d’avoirs publics à l’encontre du requérant, sans mettre en cause la légalité et la légitimité du régime et du système judiciaire ukrainiens.

147    Certes, il ne saurait être exclu que, lorsque la partie requérante apporte des éléments de nature à démontrer que les faits qui lui sont reprochés sont manifestement faux ou détournés, il incombe au Conseil de vérifier les informations qui lui ont été fournies et d’exiger, le cas échéant, un complément d’information ou de preuve.

148    Cependant, tout en mettant en avant certaines déficiences affectant les institutions ukrainiennes, les éléments avancés par le requérant ne permettent toutefois pas de considérer que le nouveau régime de ce pays ne mérite aucun soutien de la part de l’Union.

149    À cet égard, le Conseil avance à juste titre que plusieurs améliorations ont été introduites par le nouveau régime ukrainien. À ce titre, le Conseil cite le programme d’association Union-Ukraine approuvé le 16 mars 2015, qui comporte une série de réformes prioritaires à traiter à court terme par l’Ukraine dans des domaines tels que la justice et la lutte contre la corruption. En outre, le Conseil se réfère également aux rapports du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme couvrant les périodes du 16 février au 15 mai 2015, du 16 mai au 15 août 2015 et du 16 août au 15 novembre 2015, qui soulignent des progrès constants réalisés par le gouvernement ukrainien dans la mise en œuvre des recommandations établies par ce Haut-Commissaire. Enfin, il s’appuie également, à juste titre, sur l’adoption de la décision (UE) 2015/601 du Parlement européen et du Conseil, du 15 avril 2015, portant attribution d’une assistance macrofinancière à l’Ukraine, qui prévoit que l’octroi de ladite assistance est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte la démocratie et l’État de droit.

150    Il importe, surtout, de rappeler que, selon la jurisprudence, il appartient au juge de l’Union, dans le cadre de son contrôle juridictionnel des mesures restrictives, de reconnaître au Conseil une large marge d’appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41).

151    Par ailleurs, dans la mesure où l’examen de l’argumentation du requérant impliquerait que le Tribunal se prononce sur la régularité de la transition du régime ukrainien et examine le bien-fondé des appréciations portées par diverses instances internationales à cet égard, y compris les appréciations politiques du Conseil, force est de constater qu’un tel examen ne relève pas de la portée du contrôle exercé par le Tribunal sur les actes qui font l’objet de la présente affaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 avril 2013, Gbagbo/Conseil, T‑119/11, non publié, EU:T:2013:216, point 75).

152    Dès lors, en l’espèce, il convient de relever que les éléments avancés par le requérant ne sont ni de nature à remettre en cause la vraisemblance des accusations portées à son égard concernant des faits précis de détournement de fonds publics, comme cela a été examiné ci-dessus, ni suffisants pour démontrer que sa situation particulière aurait été affectée par les problèmes qu’il invoque en ce qui concerne le système judiciaire ukrainien au cours de la procédure qui le concerne et qui fonde la décision de maintenir des mesures restrictives à son égard.

153    Il résulte de ce qui précède que le Conseil, à la lumière de la jurisprudence évoquée aux points 106 à 112 ci-dessus, a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les lettres du [confidentiel] fournissaient une base factuelle suffisante démontrant que, à la date de l’adoption des actes en cause, le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale portant sur un détournement de fonds publics [confidentiel].

154    Il convient donc de rejeter le présent grief.

d)      Sur les deux autres griefs, formulés dans le mémoire en adaptation en ce qui concerne les actes de mars 2016

155    Dans le mémoire en adaptation, le requérant fait encore valoir que la prolongation des mesures restrictives en 2016, d’une part, ne respecte pas le critère pertinent et, d’autre part, contredit la finalité des mesures restrictives ainsi que l’objectif poursuivi au titre de la PESC.

156    S’agissant du premier de ces griefs, il y a lieu de constater que le maintien du nom du requérant sur la liste, par les actes de mars 2016, est conforme au critère d’inscription, tel que modifié en janvier 2015 (voir point 97 ci-dessus). En effet, au vu des considérations qui précèdent, notamment de celles énoncées aux points 134 à 138, le grief du requérant selon lequel le critère d’inscription n’était pas rempli à la date de l’adoption des actes de mars 2016, au motif que l’enquête dont il aurait encore fait l’objet n’aurait pas constitué un détournement de fonds ou d’avoirs publics, ne peut qu’être rejeté.

157    S’agissant du second de ces griefs, il convient de constater que le requérant avance qu’il existe une « contradiction », en ce sens que la finalité des mesures restrictives est de préserver les actifs détenus par des personnes soupçonnées de détournement de fonds alors que le montant des avoirs gelés dépasserait le préjudice que le requérant est soupçonné d’avoir occasionné. Or, cela contredirait l’objectif des sanctions qui est de « renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine ».

158    Cependant, il convient de relever que, sans soulever véritablement à cet égard ni l’existence d’une erreur ou d’une disproportion du critère pertinent par rapport à l’objectif susmentionné, ni le choix d’une base juridique incorrecte, ce dernier argument du requérant ne peut être interprété que comme invoquant, en substance, une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, notamment en ce qu’il fait valoir que le montant des avoirs gelés dépasserait le préjudice qu’il est soupçonné d’avoir occasionné.

159    Dès lors, il convient de relever que ce grief est traité dans le cadre du second moyen.

160    Il résulte des considérations qui précèdent ainsi que du point 178 ci-après que les différents griefs dans lesquels s’articule le premier moyen ne sauraient être accueillis.

161    Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

2.      Sur le second moyen, tiré d’une violation du droit de propriété

162    Le requérant invoque la violation de son droit de propriété, tel que garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il serait empêché de disposer de ses biens en raison des mesures restrictives qui lui sont imposées.

163    Il fait valoir que lesdites mesures, imposées tant par les actes de mars 2015 que par les actes de mars 2016, constituent une limitation de son droit de propriété qui ne respecterait pas les conditions prévues par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. En effet, ainsi qu’il ressortirait du premier moyen, les actes de mars 2015 ainsi que les actes de mars 2016 auraient été adoptés en violation de son droit à une bonne administration et ladite limitation de son droit de propriété serait donc dépourvue de fondement juridique. En outre, cette limitation serait contraire aux principes de proportionnalité et de nécessité, à l’objectif de la PESC de « consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international », affirmé à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, et au « principe de la nécessité d’assurer la sauvegarde des droits et des libertés d’autrui ».

164    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

165    Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte :

« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »

166    Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et, d’autre part, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

167    Selon la jurisprudence, une mesure de gel de fonds comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 358). Toutefois, le droit de propriété, tel que protégé par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

168    Or, ainsi qu’il ressort dudit article 52, paragraphe 1, de la Charte, une limitation à l’exercice de ce droit doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à trois conditions.

169    Premièrement, la limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure doit avoir une base légale. Deuxièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est-à-dire la substance du droit ou de la liberté en cause, ne doit pas être atteint (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 197 à 200 et jurisprudence citée).

170    En l’espèce, chacune de ces conditions est remplie.

171    En premier lieu, il convient de relever que la limitation est « prévue par la loi », puisque le maintien du nom du requérant sur la liste correspond au critère pertinent prévu, à l’origine, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel que modifié par la décision 2015/143 et repris ensuite par les actes de mars 2015 et les actes de mars 2016.

172    À cet égard, dans la mesure où le requérant invoque que la limitation à son droit de propriété manque de fondement juridique au motif que le Conseil aurait violé son droit à une bonne administration lors de l’adoption des actes en cause, il y a lieu de rejeter son argumentation comme étant non fondée, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet du premier moyen.

173    En deuxième lieu, il y a lieu de constater que les actes de mars 2015 et les actes de mars 2016 sont conformes aux objectifs de la PESC, dans la mesure où les décisions en cause contribuent effectivement à la réalisation de l’objectif d’intérêt général mentionné à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, qui est de consolider et de soutenir l’État de droit (voir, notamment, points 103 et 104 ci-dessus). Ce faisant, ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités ukrainiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de l’Ukraine et, plus spécialement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement de fonds publics.

174    En troisième lieu, s’agissant de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de propriété du requérant, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).

175    Or, selon la jurisprudence, les inconvénients générés par les mesures restrictives ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu, d’une part, du fait que ces mesures présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible et ne portent, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel » du droit de propriété, et, d’autre part, qu’il peut y être dérogé afin de couvrir les besoins fondamentaux, les frais de justice ou bien encore les dépenses extraordinaires des personnes visées (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 209 et jurisprudence citée).

176    Par ailleurs, les mesures restrictives contribuent de manière efficace à faciliter la constatation de détournements de fonds publics, en plus d’en faciliter la restitution et le requérant n’invoque aucun argument de nature à démontrer que lesdites mesures ne sont pas appropriées ou qu’il existerait d’autres mesures moins contraignantes pour atteindre les objectifs visés.

177    À cet égard, concernant l’argument du requérant selon lequel, en substance, un gel de fonds ne se justifierait pas au-delà de la valeur des biens prétendument détournés telle qu’elle résulte des informations dont disposait ou aurait dû disposer le Conseil (voir point 158 ci-dessus), il convient de relever que, d’une part, [confidentiel], d’autre part, toute tentative visant à délimiter le montant des fonds gelés serait extrêmement difficile, sinon impossible, à mettre en œuvre en pratique (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 133).

178    Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté, en ce qui concerne tant les actes de mars 2015 que les actes de mars 2016.

179    Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les demandes du Conseil visant le maintien des effets de la décision 2015/364 et de la décision 2016/318.

V.      Sur les dépens

180    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il convient de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Sergej Arbuzov est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2017.

Signatures



Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Faits postérieurs à l’introduction du recours

III. Procédure et conclusions des parties

IV. En droit

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

a) Sur le grief tiré, en substance, d’un défaut de motivation

b) Sur le grief, tiré, en substance, d’une violation des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu

1) S’agissant des actes de mars 2015

2) S’agissant des actes de mars 2016

c) Sur le grief tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil

d) Sur les deux autres griefs, formulés dans le mémoire en adaptation en ce qui concerne les actes de mars 2016

2. Sur le second moyen, tiré d’une violation du droit de propriété

V. Sur les dépens


* Langue de procédure : le tchèque.


1      Données confidentielles occultées.