Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 5 octobre 2017 – Ben Ali/Conseil
(affaire T‑149/15)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Recours en annulation – Recevabilité – Base juridique – Réinscription du nom de la requérante fondée sur un nouveau motif – Obligation de motivation – Base factuelle – Droit de propriété – Proportionnalité »
1. |
Procédure juridictionnelle–Requête introductive d’instance–Exigences de forme–Identification de l’objet du litige–Exposé clair et précis des moyens invoqués–Conclusions implicites tendant à l’annulation d’un acte d’une institution–Recevabilité [Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c) ; règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76] (voir point 33) |
2. |
Recours en annulation–Délais–Point de départ–Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité–Acte publié et communiqué aux destinataires–Date de communication de l’acte–Adresse de l’intéressé inconnue au moment de l’adoption de l’acte–Communication indirecte à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne–Admissibilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 101/2011, art. 12, § 2) (voir points 44-47) |
3. |
Recours en annulation–Délais–Point de départ–Publication ou notification–Date de prise de connaissance de l’acte–Caractère subsidiaire (voir point 54) |
4. |
Procédure juridictionnelle–Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué–Admissibilité de nouvelles conclusions–Limites–Actes hypothétiques non encore adoptés (voir point 59) |
5. |
Procédure juridictionnelle–Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué–Demande d’adaptation de la requête–Obligation pour le requérant d’introduire ladite demande par acte séparé [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 86, § 1 et 2] (voir points 60-62) |
6. |
Procédure juridictionnelle–Production de moyens nouveaux en cours d’instance–Conditions–Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 84, § 1] (voir points 67-70, 174) |
7. |
Actes des institutions–Choix de la base juridique–Décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Article 29 TUE–Admissibilité (Art. 21 TUE, 23 TUE, 24, § 1, TUE, 25 TUE, 28, § 1, al. 1, TUE et 29 TUE ; art. 275, al. 2, TFUE et 277 TFUE ; décision du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1) (voir points 75-84) |
8. |
Actes des institutions–Motivation–Obligation–Portée–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard–Admissibilité d’une motivation sommaire–Limites–Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée [Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décisions du Conseil 2011/72/PESC et (PESC) 2015/157 ; règlements du Conseil no 101/2011 et 2015/147] (voir points 90-92) |
9. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Détournement de fonds publics–Notion–Interprétation large (Décision du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1 ; règlement du Conseil no 101/2011, art. 2) (voir points 106-108, 112, 114, 118) |
10. |
Union européenne–Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Portée du contrôle–Preuve du bien-fondé de la mesure–Obligation, pour le Conseil, de vérifier systématiquement les éléments de preuve fournis par les autorités d’un pays tiers–Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC et (PESC) 2015/157 ; règlements du Conseil no 101/2011 et 2015/147] (voir points 129-131, 140-142, 145-147) |
11. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Restriction du droit de propriété–Violation du principe de proportionnalité–Absence [Art. 21, § 2, b) et d), TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1, et 52, § 1 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC et (PESC) 2015/157 ; règlements du Conseil no 101/2011 et 2015/147] (voir points 158, 159, 161-165) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 29), et du règlement d’exécution (UE) 2015/147 du Conseil, du 30 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 3), en tant que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |