ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
5 juillet 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Nomination — Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation — EMA — Présélection par un comité de présélection — Nomination par le conseil d’administration de l’EMA — Composition du comité de présélection — Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA — Impartialité»
Dans l’affaire T‑26/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12, EU:F:2014:245), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
Commission européenne, représentée initialement par M. J. Currall, Mmes N. Nikolova et S. Petrova, puis par Mmes Nikolova et Petrova, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats,
partie demanderesse en première instance,
et
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par M. J. Currall, Mmes N. Nikolova et S. Petrova, puis par Mmes Nikolova et Petrova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:245), par lequel celui-ci a notamment annulé sa décision du 20 avril 2011, aux termes de laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations (ci-après la « décision de la Commission du 20 avril 2011 »). |
Faits à l’origine du litige
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Les faits pertinents à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
[…]
[…]
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Procédure en première instance et arrêt attaqué
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3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 janvier 2012 et enregistrée sous la référence F‑2/12, M. Emil Hristov a introduit un recours visant, notamment, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, parmi lesquels il ne figurait pas, deuxièmement, de la décision du comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le « CCN ») du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection, troisièmement, de la décision du CCN du 7 avril 2011 de souscrire aux recommandations du comité de présélection, quatrièmement, de la décision de la Commission du 20 avril 2011, cinquièmement, de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011, sixièmement, de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 de nommer M. C au poste de directeur exécutif de l’EMA, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions et, enfin, à l’organisation d’un nouveau « concours » respectueux des procédures légales. |
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4 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables, d’une part, la demande tendant à l’organisation d’un nouveau « concours », dans la mesure où elle était constitutive d’une demande d’injonction, et, d’autre part, la demande de M. Hristov d’annuler les actes préparatoires à la décision de la Commission du 20 avril 2011, à savoir la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, les deux décisions du CCN des 14 mars et 7 avril 2011 (points 58 à 63 de l’arrêt attaqué). Il a également jugé que la demande tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre la Commission, puisque cette dernière n’était pas l’auteur de cette décision (point 69 de l’arrêt attaqué). |
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5 |
En outre, il a estimé que la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 contenait des précisions sur les actes préparatoires à la décision de la Commission du 20 avril 2011 ainsi que la motivation sur la base de laquelle la Commission avait adopté cette dernière décision. Il a donc jugé qu’il lui incombait d’examiner les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, telle que précisée par la décision du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 (point 68 de l’arrêt attaqué). |
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À l’appui des conclusions visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, M. Hristov a invoqué quatre moyens. Le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il convenait de comprendre le premier moyen comme tiré de la violation des règles de composition du comité de présélection, sa première branche portant sur la nomination des membres de ce comité en nombre pair et sa seconde branche portant sur le cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection. |
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Le Tribunal de la fonction publique a examiné en premier lieu la seconde branche du premier moyen et l’a accueillie en ces termes :
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Le Tribunal de la fonction publique a conclu que les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 devaient être accueillies, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la première branche du premier moyen, ni les autres moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation de ladite décision (point 100 de l’arrêt attaqué). |
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9 |
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, le Tribunal de la fonction publique a relevé que ledit conseil d’administration ne pouvait nommer comme directeur exécutif de l’EMA que l’un des candidats inscrits sur la liste adoptée par décision de la Commission du 20 avril 2011. En outre, il a rappelé que cette dernière décision devait être annulée et que, par conséquent, la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 devait l’être également (point 101 de l’arrêt attaqué). |
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Quant aux conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique les a rejetées, estimant que tout préjudice moral que M. Hristov pouvait avoir subi en raison de l’illégalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 et de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de ces décisions (points 105 à 108 de l’arrêt attaqué). |
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
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Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, la Commission a introduit le présent pourvoi. |
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Le 3 avril 2015, M. Hristov a déposé le mémoire en réponse. |
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Le 5 mai 2015, le président de la chambre des pourvois a, sur le fondement de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, autorisé la Commission à déposer un mémoire en réplique. |
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14 |
La Commission a déposé son mémoire en réplique le 12 juin 2015 et M. Hristov son mémoire en duplique le 28 juillet 2015. |
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La phase écrite de la procédure a été clôturée le 28 juillet 2015. |
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Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, telle que prévue à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a décidé, en application de l’article 207, paragraphe 2, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure. |
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Dans la requête, la Commission précise que son pourvoi est dirigé contre les points 81 à 98 de l’arrêt attaqué, qui appuient le point 1 du dispositif de cet arrêt, par lequel a été annulée la décision de la Commission du 20 avril 2011, la Commission mentionnant toutefois que cette annulation signifierait nécessairement l’annulation du point 2 du même dispositif, qui comporte l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011. |
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M. Hristov conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Sur le pourvoi
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Il y a lieu de considérer que, par son pourvoi, en ce qu’elle déclare le diriger contre les points 81 à 98 de l’arrêt attaqué, la Commission demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, par laquelle la Commission proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats. |
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À l’appui du pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 30 et de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), des principes d’impartialité et de bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que d’un défaut de motivation. Les deuxième et troisième moyens, invoqués à titre subsidiaire, sont tirés de la violation du droit de l’Union et, en particulier, du principe de proportionnalité en ce que, respectivement, d’une part, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de vérifier si, en l’absence de la violation invoquée, le contenu de la décision attaquée eût été différent et, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de mettre en balance les intérêts en présence et de limiter les effets de l’arrêt attaqué. |
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Il convient d’examiner en premier lieu le premier moyen. |
Arguments des parties
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La Commission reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’elle avait violé le principe d’impartialité et de bonne administration, sur la base d’une simple présomption de partialité à l’égard d’une seule personne, Mme D, au seul motif qu’elle avait siégé dans le comité de présélection alors qu’elle était membre du conseil d’administration de l’EMA. |
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Selon la Commission, la partialité à l’égard d’une personne ne saurait être présumée, mais devrait être démontrée « sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants », ainsi qu’il ressort de la jurisprudence et, en particulier, de l’arrêt du 10 juillet 2014, CG/BEI (F‑115/11, EU:F:2014:187, point 65). Cette exigence, qui serait requise pour un membre d’un jury de concours qui exerce un véritable pouvoir de décision, devrait également l’être pour un membre d’un comité de présélection qui ne ferait qu’émettre un avis. Or, de tels indices n’auraient pas existé en l’espèce. D’ailleurs, au cours de l’audience en première instance, M. Hristov aurait indiqué qu’il ne connaissait pas Mme D et qu’il n’avait donc pas de mauvaises relations avec elle. |
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La Commission ajoute que le point 88 de l’arrêt attaqué pourrait être interprété comme laissant entendre que deux fonctionnaires de la Commission, Mme D et M. E, avaient siégé dans le comité de présélection et avaient tous deux voté au sein du conseil d’administration de l’EMA. Or, ce ne serait pas le cas, puisque M. E était le suppléant de Mme D et ne pouvait donc voter au conseil d’administration de l’EMA en même temps qu’elle. |
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Par ailleurs, selon la Commission, la présomption de partialité, posée aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, repose sur plusieurs erreurs de droit. |
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La première erreur consisterait à avoir assimilé, aux points 81 à 84 de l’arrêt attaqué, le comité de présélection à un jury de concours. Or, en l’espèce, étant donné qu’il ne s’agissait pas du recrutement d’un fonctionnaire, ni l’article 30 ni l’annexe III du statut ne devaient s’appliquer. Pour la Commission, seul l’article 12 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne était applicable en l’espèce en ce qu’il s’agissait du recrutement d’un agent temporaire, lequel ne prévoit aucune procédure particulière pour l’engagement des agents temporaires. La Commission admet que la procédure d’engagement des agents temporaires doit être objective et impartiale. Toutefois, elle soutient que l’obligation d’impartialité et d’objectivité ne saurait, en ce qui concerne les agents temporaires, être fondée sur l’article 30 et l’annexe III du statut. |
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28 |
L’assimilation du comité de présélection à un jury de concours serait également erronée en ce que le jury d’un concours, qui exerce un véritable pouvoir décisionnel en toute indépendance et dont les décisions ne peuvent être modifiées par l’Autorité investie du pouvoir de nomination, est différent du comité de présélection, qui est un organe purement consultatif dont les décisions ne lient pas l’autorité qui arrête la décision. La Commission prétend que, en tout état de cause, l’arrêt attaqué est, sur ce point, entaché d’un défaut de motivation. |
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La Commission critique ensuite le point 85 de l’arrêt attaqué, selon lequel le devoir d’impartialité fait partie du principe de bonne administration qui figure à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Selon la Commission, le rang d’une disposition dans la hiérarchie des normes ne suffit pas à expliquer pourquoi elle trouve à s’appliquer aux circonstances particulières de l’espèce. En tout état de cause, la violation du principe de bonne administration ne serait pas un moyen d’annulation pertinent. |
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30 |
La Commission soutient qu’une autre erreur de droit ressortirait du point 89 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a admis d’abord, à juste titre, que l’avis du comité de présélection n’était contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, mais a conclu ensuite que le comité de présélection « exer[çait] une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA ». Cette contradiction serait constitutive d’une erreur de droit, voire d’une dénaturation des preuves ou d’une contradiction de motivation. |
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31 |
Quant au point 90 de l’arrêt attaqué, selon lequel les membres du conseil d’administration de l’EMA qui siégeaient dans le comité de présélection auraient eu un rôle particulièrement important dans les débats au sein dudit conseil d’administration, il serait entaché d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique ne fournirait aucune explication à cet égard. En outre, l’affirmation contenue au point 90 de l’arrêt attaqué ne reposerait sur aucune preuve. |
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32 |
Pour toutes ces raisons, la Commission estime que la conclusion du Tribunal de la fonction publique aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, outre qu’elle n’est pas correctement motivée, est manifestement erronée en droit. |
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D’abord, M. Hristov soutient que, dans la mesure où, d’une part, l’existence d’un conflit personnel entre Mme D et lui-même n’a pas été alléguée devant le Tribunal de la fonction publique et où, d’autre part, cet aspect n’a pas été examiné dans l’arrêt attaqué, cet élément de fait soulevé par la Commission n’est pas pertinent pour l’examen du litige par le Tribunal. |
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34 |
Ensuite, M. Hristov indique que la précision apportée par la Commission selon laquelle, contrairement à ce qui semble ressortir de l’arrêt attaqué, M. E n’aurait pas pu voter en même temps que Mme D lors des réunions du conseil d’administration de l’EMA, étant donné qu’il était son suppléant lorsqu’elle était absente, n’est pas davantage pertinente pour le litige. M. Hristov relève que, comme il ressort des points 90 et 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a tiré ses propres conclusions concernant la violation de l’exigence d’impartialité, indépendamment de la question de savoir si M. E et Mme D exerçaient leur droit de vote au sein du conseil d’administration de l’EMA et s’ils avaient participé ensemble aux réunions du conseil d’administration des 5 mai et 8 juin 2011. En outre, il ressortirait du point 94 de l’arrêt attaqué que seule Mme D a participé aux réunions du conseil d’administration des 5 mai et 8 juin 2011. |
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M. Hristov rappelle en outre que la violation des principes d’impartialité et de bonne administration découle du fait, non contesté par les parties, que deux des quatre membres du comité de présélection étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA, sans qu’il y ait lieu de prouver que le cumul de ces deux qualités avait influencé le comportement de Mme D et de M. E et leurs décisions au cours de la procédure de sélection, ni de prendre position sur le contenu des débats qui se sont déroulés entre les membres du comité de présélection. |
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36 |
M. Hristov avance également que, contrairement aux allégations de la Commission, le Tribunal de la fonction publique n’a fait référence, aux points 81, 82 et 83 de l’arrêt attaqué, ni à l’article 30 ni à l’annexe III du statut. |
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37 |
Enfin, M. Hristov ajoute que, s’il était admis, comme le soutient la Commission, que, dans la mesure où les décisions des comités de présélection ne sont pas contraignantes, les conditions d’égalité et d’objectivité dans la procédure devant ce comité n’ont pas à être garanties, cela reviendrait à priver de sens cette étape de la procédure. M. Hristov rappelle également qu’il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué que le CCN était tenu de prendre en considération le projet de liste des candidats, l’évaluation de ces derniers et le rapport du comité de présélection et que ce comité exerçait une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA. |
Appréciation du Tribunal
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Il convient de rappeler, que, selon le Tribunal de la fonction publique, dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif de l’EMA, Mme D et M. E, qui siégeaient au sein du comité de présélection et étaient membres du conseil d’administration de l’EMA, ont violé leur devoir d’impartialité au sein du comité de présélection « par le seul fait d’avoir siégé [à ce] comité » (point 92 de l’arrêt attaqué). Pour le Tribunal de la fonction publique, « le cumul des fonctions de membres du comité de présélection avec celles de membres du conseil d’administration de l’EMA [était] de nature à compromettre l’indépendance et l’objectivité des personnes concernées » (point 91 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a conclu que « le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble a[vait] été violé » (point 92 de l’arrêt attaqué). |
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39 |
À cet égard, il importe de relever qu’il ressort du dossier de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique et des écritures des parties devant le Tribunal que M. E était le suppléant de Mme D au conseil d’administration de l’EMA. Ainsi qu’il ressort également du point 94 de l’arrêt attaqué, c’est Mme D qui a participé aux délibérations dans le cadre des réunions du conseil d’administration de l’EMA ayant abouti à la nomination de M. C. |
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40 |
Il convient ensuite de considérer que M. Hristov n’a pas mis en cause, devant le Tribunal de la fonction publique, l’impartialité subjective de Mme D ou de M. E, ce que les deux parties ont d’ailleurs confirmé devant le Tribunal. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a statué que sur la question de savoir si le comité de présélection n’était pas objectivement impartial du fait d’un cumul de fonctions par Mme D et M. E. |
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41 |
Il appartient donc au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en concluant au défaut d’impartialité de Mme D et de M. E et, partant, du comité de présélection dans son ensemble, du seul fait de leur qualité de membres du comité de présélection et de membres, respectivement comme titulaire et comme suppléant, du conseil d’administration de l’EMA. |
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42 |
À cet effet, il y a lieu d’examiner si les considérations exposées aux points 83 à 90 de l’arrêt attaqué, sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour parvenir à la conclusion d’une violation du devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble, telle qu’elle figure au point 92 dudit arrêt, ne sont pas erronées en droit. |
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43 |
Premièrement, contrairement à ce que soutient la Commission en s’appuyant sur les points 81 à 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas justifié l’obligation d’impartialité et d’objectivité qui s’impose aux membres du comité de présélection par les dispositions de l’article 30 et de l’annexe III du statut. En effet, il ne ressort ni des points 81 à 84 de l’arrêt attaqué ni de la partie « Cadre juridique » dudit arrêt que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur ces dispositions dans le cas d’espèce. |
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44 |
Deuxièmement, la Commission ne saurait soutenir que le Tribunal de la fonction publique a « assimilé » le comité de présélection à un jury de concours en admettant que la jurisprudence applicable aux jurys de concours l’était également aux comités de présélection. Force est de constater que le Tribunal de la fonction public a expressément indiqué, au point 83 de l’arrêt attaqué, que « le comité de présélection n’[était] pas un jury de concours ». Il a toutefois jugé que, à l’instar d’un jury de concours, le comité de présélection avait pour but de choisir les meilleurs candidats et disposait d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de présélection et que, dès lors, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il revenait à la Commission de veiller à la bonne organisation de la procédure de sélection qui devait se dérouler devant le comité de présélection, en exigeant que tous les membres de ce comité possèdent l’indépendance nécessaire pour que leur objectivité ne soit pas mise en doute (points 83 et 84 de l’arrêt attaqué). |
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45 |
La Commission ne saurait davantage prétendre que le Tribunal de la fonction publique n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les exigences d’indépendance et d’objectivité qui s’imposent aux jurys de concours s’appliquent également aux comités de présélection. Ces explications ressortent tant du point 83 que des points 84 et 85 de l’arrêt attaqué. |
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46 |
En outre, il y a lieu de relever que la Commission n’avance aucun argument juridique de nature à remettre en cause les considérations exposées aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué. Elle se contente d’affirmer que le jury de concours, qui exerce un véritable pouvoir décisionnel, ne saurait être comparé au comité de présélection, qui est un organe purement consultatif. Or, non seulement cette différence n’a pas été occultée par le Tribunal de la fonction publique, qui spécifie au point 83 de l’arrêt attaqué que « le comité de présélection n’est pas un jury de concours et que son avis n’est contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission », mais, de plus, la Commission n’établit pas en quoi cette considération est de nature à remettre en cause la nécessité de veiller à ce que les membres du comité de présélection agissent en toute indépendance et en toute objectivité. |
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47 |
Troisièmement, contrairement à ce que prétend la Commission, le Tribunal de la fonction publique ne justifie pas l’application en l’espèce du devoir d’impartialité par le rang qu’il occuperait dans la hiérarchie des normes. À cet égard, il y a lieu d’observer que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne fait que rappeler que le principe de bonne administration, auquel se rattache le devoir d’impartialité qui s’impose aux institutions, est consacré par la charte des droits fondamentaux, qui, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a la même valeur juridique que les traités. Cette considération n’est d’ailleurs pas, en tant que telle, contestée par la Commission. |
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48 |
Quatrièmement, quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle la prétendue violation du principe de bonne administration « n’est pas un moyen d’annulation connu », il suffit de constater qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a examiné la seconde branche du premier moyen, soulevée par M. Hristov devant lui, à la lumière notamment du devoir d’impartialité, et ne s’est pas contenté de s’appuyer sur le principe de bonne administration. |
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49 |
Cinquièmement, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique ne se contredit pas, d’une part, en indiquant que le projet de liste des candidats recommandés par le comité de présélection ne lie ni le CCN ni la Commission et, d’autre part, en admettant que le comité de présélection exerce une « influence déterminante » sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA. S’il est constant entre les parties que le projet de liste de candidats soumis par le comité de présélection au CCN n’est pas contraignant en ce que, comme l’indique la Commission, le CCN et la Commission peuvent retenir d’autres candidats que ceux dont les noms figurent sur ce projet de liste, il n’en reste pas moins, ainsi qu’il ressort des points 8.2.1 et 8.3 des lignes directrices de la Commission du 12 janvier 2009 relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes, cités au point 9 de l’arrêt attaqué, ainsi que du point 89 de ce même arrêt, que ce projet de liste « a une importance certaine pour la suite de la procédure de sélection », dans la mesure où, d’une part, le CCN est tenu de prendre en considération cette liste et où, d’autre part, le commissaire de tutelle, à savoir le membre de la Commission chargé de la santé et de la protection des consommateurs, auditionne les seuls candidats qui ont été retenus par le CCN dans son avis final. |
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50 |
Il y a donc lieu de considérer que le point 89 de l’arrêt attaqué est dépourvu de contradiction. Cependant, si le Tribunal de la fonction publique a pu considérer, à juste titre, que le projet de liste de candidats établi par le comité de présélection présentait une importance certaine pour la suite de la procédure de sélection, il n’a pas établi que l’appartenance de Mme D, en tant que titulaire, et de M. E, en tant que suppléant de Mme D, au conseil d’administration de l’EMA avait pu affecter leur liberté d’agir en toute objectivité et en toute indépendance au sein du comité de présélection et, ainsi, porter un doute légitime sur l’impartialité de ce comité. Comme le relève la Commission dans la requête, il n’a pas été établi par le Tribunal de la fonction publique que l’appartenance de Mme D au conseil d’administration de l’EMA avait une « signification pratique » quant à son rôle au sein du comité de présélection. |
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51 |
À cet égard, il importe de rappeler que, pour juger de la légalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 à l’aune de l’exigence d’impartialité du comité de présélection, le Tribunal de la fonction publique devait se placer au moment auquel le comité de présélection a proposé les candidatures des quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats. |
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52 |
Or, lors de cette phase de la procédure de sélection des candidats, devant aboutir à la nomination du directeur exécutif de l’EMA, la circonstance que Mme D et M. E étaient également membres, en qualité, respectivement, de titulaire et de suppléant, du conseil d’administration de l’EMA ne saurait, en tant que telle, faire douter de leur impartialité en tant que membres du comité de présélection. La seule appartenance au comité de présélection et au conseil d’administration de l’EMA n’est pas de nature à fonder per se une présomption de partialité des membres du comité de présélection en ce qui concerne la procédure devant ce comité. |
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53 |
En effet, il y a lieu de souligner que, en l’espèce, il n’est pas question de l’impartialité du conseil d’administration de l’EMA et notamment de la question de savoir si Mme D ou M. E pouvait participer à la prise de décision concernant la nomination du directeur exécutif de l’EMA alors qu’ils étaient intervenus dans une phase antérieure de la procédure de nomination. |
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54 |
Par ailleurs, il découle de ces considérations que la motivation exposée par le Tribunal de la fonction publique au point 90 de l’arrêt attaqué, qui concerne le comportement hypothétique des membres du comité de présélection lors des réunions du conseil d’administration de l’EMA, est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011. |
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55 |
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a erronément jugé, d’une part, que Mme D et M. E, qui étaient respectivement membre titulaire et membre suppléant du conseil d’administration de l’EMA, avaient violé leur devoir d’impartialité par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection et, d’autre part, par voie de conséquence, que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble avait été violé. |
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56 |
Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être accueilli, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments invoqués par la Commission dans ledit pourvoi. |
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57 |
Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il comporte l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011. |
Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué
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58 |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé. |
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En l’espèce, il appartiendra au Tribunal de la fonction publique de vérifier s’il y a encore lieu d’examiner les arguments invoqués par M. Hristov dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, autres que ceux qui l’ont conduit à juger dans l’arrêt attaqué que la seconde branche du premier moyen était fondée. |
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60 |
En outre, il doit être relevé que le Tribunal de la fonction publique n’a examiné ni la première branche du premier moyen, ni les deuxième, troisième et quatrième moyens invoqués par M. Hristov. |
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Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dont il y a lieu de préciser qu’il sera amené, le cas échéant, à tirer les conséquences d’une éventuelle illégalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 sur la légalité de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011. |
Sur les dépens
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62 |
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) déclare et arrête : |
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Jaeger Kanninen Van der Woude Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2016. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.