Affaire T‑9/15
Ball Beverage Packaging Europe Ltd
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant trois canettes – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Ensemble d’articles constituant un objet unitaire – Portée de la description du dessin ou modèle communautaire enregistré – Obligation de motivation – Substitution d’une partie au litige »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juin 2017
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués
[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)]
Dessins ou modèles communautaires – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 62, première phrase, du règlement no 6/2002 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions
(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 6/2002, art. 62, 1re phrase)
Dessins ou modèles communautaires – Dispositions de procédure – Procédure d’enregistrement – Contrôle expéditif de nature essentiellement formelle
(Règlement du Conseil no 6/2002, 18e considérant)
Dessins ou modèles communautaires – Dispositions de procédure – Demande d’enregistrement – Conditions à satisfaire – Description expliquant la représentation ou le spécimen
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 10, § 1, et 36, § 3, a), et 6 ; règlement de la Commission no 2245/2002, art. 1er, § 2, a)]
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Appréciation globale de l’ensemble des éléments présentés par le dessin ou modèle antérieur
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, d)]
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, 10, § 1, et 25, § 1, b)]
L’exposé sommaire des moyens invoqués doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il en résulte que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête.
(voir point 20)
En vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, les décisions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.
En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés.
(voir points 26, 27)
La procédure d’enregistrement des dessins ou modèles communautaires instaurée par le règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires consiste en un contrôle expéditif de nature essentiellement formelle, qui, comme cela est indiqué au considérant 18 du même règlement, ne requiert pas d’examen au fond visant à déterminer, préalablement à l’enregistrement, si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection et qui, par ailleurs, à la différence de la procédure d’enregistrement prévue par le règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, ne prévoit pas de phase permettant au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré antérieur de s’opposer à l’enregistrement.
(voir point 55)
Il ressort, d’une part, de l’article 36, paragraphe 3, sous a), du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires que la fonction de la description qui peut être contenue dans la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est d’expliquer la représentation ou le spécimen et, d’autre part, de l’article 36, paragraphe 6, dudit règlement que cette description ne peut pas porter atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel. L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, sous l’intitulé « Étendue de la protection », précise que la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
Il s’ensuit que la description éventuellement contenue dans la demande d’enregistrement ne peut pas influencer des appréciations de fond relatives à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle en cause. Cela est d’ailleurs confirmé par l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2245/2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002, prévoyant notamment que la description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur les reproductions du dessin ou modèle ou du spécimen et que cette description ne peut pas comporter de déclarations sur la prétendue nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique.
Il s’ensuit également que cette description ne peut pas non plus influencer la question de savoir quel est l’objet de la protection du dessin ou modèle en cause qui est incontestablement liée aux appréciations relatives à la nouveauté ou au caractère individuel.
(voir points 66-68)
Le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en tenant compte de différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables.
La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit porter uniquement sur les éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection.
(voir points 78, 79)
Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires ne vise ni un fabricant ni un vendeur de produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée.
S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, le juge de l’Union a précisé que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.
(voir points 80, 81)