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17.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/47 |
Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission
(Affaire T-514/15) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demande d’accès à des avis circonstanciés émis dans le cadre d’une procédure de notification sur la base de la directive 98/34/CE - Documents afférents à une procédure en manquement - Refus d’accès - Divulgation après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»])
(2018/C 328/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et M. Konstantinidis, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska et B. Paziewska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions GESTDEM 2015/1291 de la Commission, du 12 juin et du 17 juillet 2015, refusant d’accorder à la requérante l’accès, respectivement, à l’avis circonstancié rendu par la Commission et à l’avis circonstancié rendu par la République de Malte, dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
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3) |
Le Royaume de Suède et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens. |