27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/22 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 — Cofra/EUIPO — Armand Thiery (1841)
(Affaire T-233/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale 1841 - Marque nationale verbale antérieure AD-1841-TY - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Prise en compte de preuves complémentaires - Article 57, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 64, paragraphe 2, et article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001) - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001)»])
(2017/C 402/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cofra Holding AG (Zug, Suisse) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Armand Thiery SAS (Levallois-Perret, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2015 (affaire R 805/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Armand Thiery et Cofra Holding.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Cofra Holding AG est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Armand Thiery SAS. |