29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/42


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2019 — Hongrie/Commission

(Affaire T-139/15) (1)

(«FEOGA - section “Garantie” - FEAGA - Sucre - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne - Règlement (CE) no 320/2006 - Règlement (CE) no 968/2006 - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Hongrie - Conditions pour l’octroi de l’aide pour démantèlement total et de l’aide pour démantèlement partiel - Notion d’“installations de production” - Appréciation de l’usage des silos à la date d’introduction de la demande d’octroi de l’aide - Notion de “démantèlement total” - Annexe 2 du document VI/5330/97 - Difficultés d’interprétation de la réglementation de l’Union - Coopération loyale»)

(2019/C 148/38)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: initialement M. Fehér, G. Koós, A. Pálfy, puis M. Fehér, G. Koós, Zs. Biró-Tóth et E. Tóth, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et B. Béres, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: République française (représentant: D. Colas, agent), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et C. Colelli, avvocato dello Stato)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33), en ce qu’elle a exclu le montant de 11 709 400 euros du financement, par le FEAGA, des aides à la restructuration dans le secteur de l’industrie sucrière octroyées par la Hongrie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Hongrie supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne.

3)

La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

4)

La République française et la République italienne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015.