26.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/15


Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — Deza/ECHA

(Affaire T-115/15) (1)

([«REACH - Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Complément de l’inscription de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur cette liste - Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006»])

(2017/C 202/27)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P. Dejl, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, puis M. Heikkilä, W. Broere et C. Buchanan, agents, assistés de M. Procházka et M. Mašková, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning et N. Lyshøj Malte, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et H. Stergiou, agents), Royaume de Suède (représentants: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, agents), Royaume de Norvège (représentants: K. Moen et K. Moe Winther, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 2014 du directeur exécutif de l’ECHA par laquelle l’entrée existante relative à la substance DEHP sur la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), a été complétée en ce sens que cette substance est identifiée également en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, le tout au sens de l’article 57, sous f), de ce règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deza, a.s. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)

Le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume de Norvège supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.