4.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/33


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-111/15) (1)

((«Aides d’État - Accords conclus par le syndicat mixte des aéroports de Charente avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Chambre de commerce et d’industrie - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Droit d’accès au dossier - Droit d’être entendu»))

(2019/C 82/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1226 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, de la SNC-Lavalin, de Ryanair et d’Airport Marketing Services (JO 2015, L 201, p. 48).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.