14.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 414/41


Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ/BEI

(Affaire F-100/15)

(2015/C 414/51)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Isola et G. Isola, avvocati)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

L’annulation, d’une part, du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2013 et, d’autre part, des décisions consécutives et connexes de la BEI telles que la décision de ne pas le promouvoir au grade D ainsi que la réparation des dommages moral et matériel prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision datée du 8 décembre 2014 du comité de recours, avec renvoi du dossier devant celui-ci après fixation des critères auxquels il doit se conformer pour l’adoption de la nouvelle décision;

Annuler des lignes directrices définies par la direction des ressources humaines dans la note «Lignes directrices pour l’exercice 2013 d’évaluation du personnel», en ce qu’elles prévoient que l’appréciation finale doit être exprimée par une synthèse verbale, sans jamais avoir défini les déclarations correspondantes;

À titre subsidiaire:

Annuler l’ensemble du rapport d’appréciation 2013 (dans sa partie évaluation, en ce qu’il n’attribue pas au requérant la note «performance exceptionnelle» ou «très bonne performance» et ne le propose pas pour la promotion à la fonction D, et enfin en ce qu’il ne prévoit pas l’évolution de sa carrière et ne fixe pas ses objectifs pour l’année 2014);

Annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont les promotions rendues publiques par la note «Performance Evaluation exercise 2013 — List of promotions and awards» distribuée le 31 mars 2014;

Constater le harcèlement mis en œuvre à son égard;

Constater la responsabilité de l’Union européenne pour incitation au harcèlement et violation des règles relatives au «procès équitable»;

Condamner les défendeurs au paiement solidaire d’une réparation équitable pour les préjudices physiques, moraux et matériels indiqués de manière détaillée aux points 112 à 120 ci-dessus;

Condamner les défendeurs au paiement solidaire des intérêts moratoires et compensatoires et à la compensation de l’érosion monétaire sur les sommes reconnues;

Condamner les deux défendeurs aux dépens sous toutes réserves.