ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
21 juillet 2016
HB
contre
Commission européenne
«Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2014 — Article 45, paragraphe 1, du statut — Comparaison des mérites — Rapports de notation 2011 et 2012 — Absence de plusieurs mois pour cause de maternité en 2013 — Rapport de notation dépourvu de toute appréciation substantielle pour l’année concernée — Décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites — Absence de recommandation du comité paritaire de promotion — Accès au dossier individuel informatisé de la requérante — Composition du comité paritaire de promotion — Discrimination fondée sur le sexe — Préjudice moral»
Objet :
Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel HB demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas la promouvoir au grade AD 8 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, ainsi que la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Décision :
Le recours est rejeté. HB supporte la moitié de ses propres dépens. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de HB.
Sommaire
Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Consultation des dossiers individuels des candidats – Justification de l’usage fait des informations disponibles – Obligation de l’administration – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Intervention du comité paritaire de promotion – Omission de la part de celui-ci d’émettre des recommandations – Conséquences – Obligation pour l’administration d’y remédier
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
Fonctionnaires – Égalité de traitement – Égalité entre fonctionnaires de sexe masculin et fonctionnaires de sexe féminin – Droit fondamental – Respect assuré par le juge de l’Union – Décision de non-promotion – Discrimination en raison de la grossesse – Charge de la preuve
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 23, § 1 ; directive du Conseil 76/207)
Si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu à l’encontre de la décision de non-promotion le concernant, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.
En outre, comme les promotions se font au choix, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure.
En particulier, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de révéler au candidat écarté l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les candidats retenus pour la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’autorité investie du pouvoir de nomination indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de la candidature de celui-ci. En outre, il n’incombe nullement à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’expliquer à un candidat écarté pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs aux siens.
(voir points 29, 30 et 33)
Référence à :
Cour : arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 13, et ordonnance du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes, C‑495/06 P, EU:C:2007:644
Tribunal de première instance : arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 42
Tribunal de l’Union européenne : ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 26
Tribunal de la fonction publique : arrêts du 15 décembre 2011, Sabbag Afota/Conseil, F‑9/11, EU:F:2011:196, point 62, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, points 98 et 99 et jurisprudence citée
L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer, à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires.
Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation. En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision de ne pas promouvoir le fonctionnaire concerné. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible.
Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité investie du pouvoir de nomination est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
(voir points 44 à 46)
Référence à :
Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, points 29 et 32
Tribunal de la fonction publique : arrêts du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, points 56, 57 et 59 et jurisprudence citée
Si les dossiers individuels des fonctionnaires ayant vocation à une promotion doivent se trouver à la disposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, il ne saurait être exigé de cette autorité qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition.
(voir point 57)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 52
Dans le cadre d’une procédure de promotion, l’absence de toute recommandation du comité paritaire de promotion n’implique nullement qu’aucune comparaison effective des mérites n’a été effectuée, celle-ci incombant dans tous les cas à l’autorité investie du pouvoir de nomination elle-même. À cet égard, la carence du comité paritaire de promotion n’entache pas la procédure de promotion d’illégalité, les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites relevant, en tout état de cause, de la seule responsabilité de l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’article 45 du statut.
(voir point 58)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, points 82 et 83
Le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et, corrélativement, l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, tels que consacrés à l’article 23, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, font partie des droits fondamentaux dont le juge de l’Union assure le respect.
Il convient notamment d’assurer l’égalité en matière de conditions de travail entre travailleurs masculins et travailleurs féminins employés par l’Union elle-même, dans le cadre du statut, étant entendu que les exigences qu’impose ce principe dans les relations entre les institutions de l’Union et leurs agents ne se limitent pas à celles découlant des traités et des directives de l’Union adoptées dans ce domaine.
En outre, la directive 76/207, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s’oppose à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d’être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d’une promotion professionnelle parce qu’elle a été absente de l’entreprise en raison d’un congé de maternité.
Toutefois, l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être présumée du seul fait de la grossesse. Au contraire, il incombe à l’intéressée d’apporter au moins des indices permettant de laisser présumer l’existence d’une telle discrimination, c’est-à-dire, en l’occurrence, des éléments pouvant laisser penser que l’autorité investie du pouvoir de nomination a adopté la décision de non-promotion en raison de la grossesse et des absences que cette grossesse a provoquées.
(voir points 74 à 76 et 78)
Référence à :
Cour : arrêts du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, EU:C:1978:130, point 29 ; du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, EU:C:1984:116, point 17, et du 30 avril 1998, Thibault, C‑136/95, EU:C:1998:178, point 33
Tribunal de première instance : arrêt du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement, T‑181/01, EU:T:2003:13, points 117 et 124