ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
10 décembre 2015 ( * )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d’évaluation — Demande de modification — Refus»
Dans l’affaire F‑17/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Arnulf Jäger-Waldau, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Laveno (Italie), représenté par Me D. Fouquet, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, puis par M. G. Berscheid, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),
juge : M. K. Bradley,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 février 2015, M. Jäger-Waldau a introduit le présent recours visant, en substance, à l’annulation de son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 en ce qu’il contient une phrase qu’il conteste. |
Cadre juridique
|
2 |
Le cadre juridique de la présente affaire est constitué par l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ainsi que par la décision C(2013) 8985 final de la Commission européenne, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »), applicable aux rapports d’évaluation établis à partir de l’exercice d’évaluation 2014. |
Faits à l’origine du litige
|
3 |
Le requérant est fonctionnaire de grade AD 12 au Centre commun de recherche (CCR) d’Ispra (Italie). |
|
4 |
Dans le cadre de l’exercice annuel d’évaluation 2014 portant sur l’année de référence 2013, le requérant a eu un entretien avec son évaluateur le 12 février 2014. |
|
5 |
Le rapport d’évaluation du requérant pour l’exercice 2014 (ci-après le « rapport d’évaluation ») a été signé par l’évaluateur le 1er mars 2014. Dans ledit rapport figure la phrase suivante (ci-après la « phrase contestée ») : |
|
6 |
Le 7 mars 2014, le requérant a fait appel du rapport d’évaluation, selon la procédure prévue à l’article 7 des DGE 43, en demandant, entre autres, la suppression de la phrase contestée. |
|
7 |
Le 13 mars 2014, le requérant a eu un entretien avec l’évaluateur d’appel. |
|
8 |
Le 7 avril 2014, l’évaluateur d’appel a confirmé le rapport d’évaluation du requérant en y ajoutant, à la page 8, à la rubrique « Motivation », les phrases suivantes : |
|
9 |
Le 3 juillet 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre le rapport d’évaluation, en tant qu’il contient la phrase contestée. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 31 octobre 2014 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). |
Conclusions des parties et procédure
|
10 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
11 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
12 |
La proposition faite aux parties par le juge rapporteur de régler le litige à l’amiable n’a pas abouti. |
|
13 |
Par décision du 28 septembre 2015, les parties entendues, la deuxième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, en application de l’article 15 du règlement de procédure, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique. |
En droit
Sur les conclusions visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’adopter une nouvelle décision
|
14 |
Selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (arrêt du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice,F‑52/09, EU:F:2010:98, point 31, et la jurisprudence citée). |
|
15 |
Par conséquent, les conclusions visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’adopter une nouvelle décision doivent être d’emblée rejetées comme irrecevables. |
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation
|
16 |
Le Tribunal rappelle que le recours d’un agent formellement dirigé contre le rejet implicite ou explicite d’une réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol,F‑44/09, EU:F:2010:68, point 40, et la jurisprudence citée). |
|
17 |
En conséquence, les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être regardées comme tendant en réalité à l’annulation du rapport d’évaluation, en ce qu’il contient la phrase contestée. |
|
18 |
Au soutien de ses conclusions, le requérant soulève trois moyens qui relèvent, le premier, de la violation du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, le deuxième, de la violation du principe de proportionnalité et, le troisième, de la violation du principe de bonne foi. |
|
19 |
Lors de l’audience, le requérant a renoncé à son troisième moyen, sur lequel il n’est donc pas nécessaire de statuer. |
Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
– Arguments des parties
|
20 |
Le premier moyen est articulé en deux griefs. |
|
21 |
Par son premier grief, le requérant indique que l’entretien avec l’évaluateur, qui avait été initialement prévu pour le 12 février 2014 de 13 h 45 à 14 h 45, aurait commencé plus tard que prévu et qu’il aurait été interrompu, de sorte qu’il n’a pas duré plus de quinze minutes. Le requérant observe que, selon une pratique générale de son unité, l’entretien aurait dû durer une heure. |
|
22 |
Cette circonstance indiquerait, selon le requérant, l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, car il n’aurait pas bénéficié d’un entretien de la même durée que celui de ses collègues. |
|
23 |
Par son second grief, le requérant fait valoir qu’à aucun moment de l’entretien l’évaluateur n’a évoqué un prétendu manque de communication avec son chef d’unité, ni la nécessité de hiérarchiser davantage ses priorités en fonction des intérêts de l’unité. Le requérant estime donc avoir été traité d’une manière différente de ses collègues, qui auraient bénéficié d’un entretien complet, touchant tous les aspects de leurs prestations professionnelles. |
|
24 |
Par ailleurs, selon le requérant, le fait que, lors de son entretien avec l’évaluateur d’appel, il ait pu discuter des points à améliorer indiqués par l’évaluateur ne saurait remédier à la « présomption de discrimination », car il aurait été obligé de « faire des efforts supplémentaires » en raison du fait que la possibilité de commenter la phrase contestée lui aurait été refusée lors de l’entretien avec l’évaluateur. |
|
25 |
Enfin, le requérant affirme que, selon les DGE 43, l’évaluateur d’appel ne peut pas établir un nouveau rapport d’évaluation, sa compétence se limitant à confirmer ledit rapport ou à le modifier en motivant sa décision, et que de toute manière il y aurait une « réticence […] naturelle » des évaluateurs d’appel à modifier les rapports d’évaluation établis par les évaluateurs. |
|
26 |
La Commission demande au Tribunal de rejeter le premier moyen comme étant en partie irrecevable, puisque la question de la discrimination n’aurait pas été soulevée dans la réclamation, et en partie non fondé. |
– Appréciation du Tribunal
|
27 |
Il est opportun de rappeler que le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination tels que reconnus dans le droit de l’Union font obligation à l’administration de ne pas traiter de manière différente des situations identiques et de ne pas appliquer un traitement identique à des situations différentes, à moins que cela ne soit objectivement justifié (arrêt du 27 septembre 2011, Whitehead/BCE,F‑98/09, EU:F:2011:156, point 108). |
|
28 |
Pour ce qui est du premier grief, force est de constater tout d’abord que le requérant se limite à indiquer que tous les entretiens d’évaluation étaient prévus pour une durée de une heure, sans toutefois fournir la moindre preuve de la durée de ces entretiens, que ce soit de la durée prévue ou de la durée effective, ni de la prétendue pratique suivie dans son unité d’affectation. Il s’ensuit que le requérant n’a fourni aucune preuve de l’existence de la discrimination dont il estime avoir été victime et que le présent grief doit être écarté. |
|
29 |
En tout état de cause, à supposer que l’entretien du requérant ait effectivement duré moins longtemps que les entretiens de ses collègues, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer l’existence d’une quelconque discrimination à l’encontre du requérant. |
|
30 |
En effet, le contenu et donc la durée d’un entretien avec l’évaluateur peuvent varier en fonction des difficultés de chaque cas qui doit être examiné (voir, par analogie, pour ce qui est des épreuves orales d’un concours, arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission,T‑361/03, EU:T:2005:433, point 39, et la jurisprudence citée). À cet égard, la durée de l’entretien d’un fonctionnaire dont les prestations professionnelles sont appréciées de manière plutôt positive par sa hiérarchie, comme c’est le cas pour le requérant selon ce qui ressort du rapport d’évaluation, ne saurait être comparée avec celle de l’entretien d’un fonctionnaire dont les prestations soulèvent de nombreuses questions. |
|
31 |
Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme étant non fondé. |
|
32 |
Pour ce qui est du second grief, il suffit de constater qu’il ressort sans aucune ambiguïté du rapport d’évaluation que la phrase contestée a bien été discutée par le requérant et l’évaluateur d’appel lors de leur entretien du 13 mars 2014. |
|
33 |
Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que l’entretien avec l’évaluateur d’appel a remédié à toute éventuelle irrégularité qui aurait été causée par le fait que l’entretien avec l’évaluateur n’aurait pas porté sur la phrase contestée. |
|
34 |
Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments du requérant selon lesquels la procédure d’appel n’aurait pu remédier aux irrégularités commises par l’évaluateur, en raison des « efforts supplémentaires » que le déclenchement d’une telle procédure lui demanderait et des limites des compétences de l’évaluateur d’appel. |
|
35 |
En effet, la thèse du requérant reviendrait à priver de toute utilité la procédure d’appel prévue par l’article 7 des DGE 43, dont le but est précisément celui de remédier, le cas échéant, aux irrégularités ou aux erreurs d’appréciation qui auraient été commises par l’évaluateur. En outre, le requérant n’apporte pas le moindre indice concernant l’existence d’une prétendue « réticence […] naturelle » des évaluateurs à modifier les rapports d’évaluation, de sorte que les arguments développés à cet égard sont de pures spéculations. |
|
36 |
Il y a donc lieu d’écarter également le second grief et de rejeter le premier moyen comme étant en tout état de cause non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité à la lumière de la règle de concordance entre le recours et la réclamation qui le précède. |
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
– Arguments des parties
|
37 |
Par son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que les modalités selon lesquelles la procédure d’appel s’est déroulée auraient violé le principe de proportionnalité. |
|
38 |
Tout d’abord, selon le requérant, la phrase contestée constituerait « une appréciation extrêmement négative » qui donnerait une « mauvaise impression » de ses performances au travail et le fait que l’évaluateur d’appel ne l’a ni modifiée ni retirée ne saurait constituer une « solution appropriée ». En effet, nonobstant la motivation apportée par l’évaluateur d’appel à sa décision de confirmer le rapport d’évaluation tel qu’établi par l’évaluateur, la phrase contestée pourrait toujours être comprise, par un tiers qui lirait le rapport d’évaluation, comme « très négative », ce qui obligerait le requérant à fournir des explications à ce sujet. |
|
39 |
Ensuite, le requérant reproche à la Commission le fait que son évaluateur n’aurait jamais suivi la recommandation de l’évaluateur d’appel d’« avoir un entretien […] avec [lui] pour éclaircir ce point ». |
|
40 |
La Commission conclut au rejet du deuxième moyen. |
– Appréciation du Tribunal
|
41 |
Comme le Tribunal l’a indiqué au point 8 du présent arrêt, l’évaluateur d’appel a ajouté au rapport d’évaluation des phrases encourageant le requérant à considérer les commentaires y figurant comme « une suggestion pour s’améliorer et progresser » et non pas comme une critique. |
|
42 |
Ces phrases, dépourvues de toute ambiguïté et figurant à la dernière page du rapport d’évaluation, sont suffisantes pour éclaircir la portée de la phrase contestée au cas où un tiers devrait lire le rapport d’évaluation. |
|
43 |
En outre, l’évaluateur d’appel a clairement confirmé le rapport d’évaluation, ce qui implique qu’il a accepté la phrase contestée, ainsi que toutes les remarques faites par l’évaluateur. |
|
44 |
Dans ces circonstances, compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, pour contester le rapport d’évaluation, le requérant aurait dû prouver l’existence d’une irrégularité procédurale, l’inexactitude matérielle des faits ou l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir (arrêt du 29 septembre 2009, Wenning/Europol,F‑114/07, EU:F:2009:130, point 111), ce qu’il n’a même pas essayé de faire. |
|
45 |
Quant à la circonstance que l’évaluateur n’aurait jamais suivi la recommandation de l’évaluateur d’appel d’« avoir un entretien […] avec [le requérant] pour éclaircir ce point », il suffit de relever qu’un tel entretien n’aurait pu avoir lieu qu’après l’adoption du rapport d’évaluation. Il en résulte que l’absence d’un tel entretien ne saurait en aucune manière affecter la validité du rapport d’évaluation. |
|
46 |
Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. |
|
47 |
À titre surabondant, il convient par ailleurs de constater que, dans sa réclamation, le requérant faisait état de ce que, lors de l’entretien du 13 mars 2014 avec l’évaluateur d’appel, ce dernier avait affirmé que les commentaires de l’évaluateur devaient être considérés comme « une critique positive » pour améliorer ses performances. Ensuite, le requérant soutenait qu’il avait intérêt à ce que la phrase contestée soit retirée de son rapport d’évaluation puisque, bien que « [l]es explications [de l’évaluateur d’appel] sur ce point peuvent être compréhensibles », n’ayant pas été « mises par écrit, les tiers n’auraient pas d’indication de l’interprétation [de l’évaluateur d’appel] ». |
|
48 |
Toutefois, il y a lieu de constater que « [l]es explications [de l’évaluateur d’appel] » figurent bel et bien à la huitième et dernière page du rapport d’évaluation, ce que le requérant a reconnu lui-même lors de l’audience, de sorte que, déjà au stade de la réclamation, le requérant n’avait aucun intérêt à demander que le rapport d’évaluation soit complété par des précisions écrites de l’évaluateur d’appel sur la phrase contestée, puisqu’elles y figuraient déjà. |
|
49 |
Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
50 |
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
|
51 |
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique) déclare et arrête : |
|
|
|
Bradley Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2015. Le greffier W. Hakenberg Le juge K. Bradley |
( * ) Langue de procédure : l’anglais.