AVIS 2/15 DE LA COUR (assemblée plénière)16 mai 2017

Table des matières

 

I - La demande d’avis

 

II - L’accord envisagé

 

III - Les appréciations formulées par la Commission dans sa demande d’avis

 

IV - Résumé des principales observations présentées devant la Cour

 

V - Prise de position de la Cour

 

Sur la compétence visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE

 

Les engagements relatifs à l’accès au marché

 

Les engagements relatifs à la protection des investissements

 

Les engagements relatifs à la protection de la propriété intellectuelle

 

Les engagements en matière de concurrence

 

Les engagements en matière de développement durable

 

Sur la compétence visée à l’article 3, paragraphe 2, TFUE

 

Les engagements en matière de services dans le domaine des transports

 

Les engagements en matière de marchés publics dans le domaine des transports

 

Les engagements en matière d’investissements autres que directs

 

Sur la compétence pour approuver les dispositions institutionnelles de l’accord envisagé

 

Échange d’informations, notification, vérification, coopération, médiation et pouvoir décisionnel

 

Transparence

 

Règlement des différends

 

Réponse à la demande d’avis

«Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE — Accord de libre‑échange entre l’Union européenne et la République de Singapour — Accord “nouvelle génération” négocié après l’entrée en vigueur des traités UE et FUE — Compétence pour conclure l’accord — Article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE — Politique commerciale commune — Article 207, paragraphe 1, TFUE — Échanges de marchandises et de services — Investissements étrangers directs — Marchés publics — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Concurrence — Commerce avec les États tiers et développement durable — Protection sociale des travailleurs — Protection de l’environnement — Article 207, paragraphe 5, TFUE — Services dans le domaine des transports — Article 3, paragraphe 2, TFUE — Accord international susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée — Règles de droit dérivé de l’Union en matière de libre prestation des services dans le domaine des transports — Investissements étrangers autres que directs — Article 216 TFUE — Accord nécessaire pour réaliser l’un des objectifs des traités — Libre circulation des capitaux et des paiements entre États membres et États tiers — Succession de traités en matière d’investissements — Remplacement des accords d’investissement entre des États membres et la République de Singapour — Dispositions institutionnelles de l’accord — Règlement des différends entre investisseurs et États — Règlement des différends entre les parties»

Dans la procédure d’avis 2/15,

ayant pour objet une demande d’avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, introduite le 10 juillet 2015 par la Commission européenne,

LA COUR (assemblée plénière)

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 12 et 13 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour la Commission européenne, par MM. U. Wölker, B. De Meester et R. Vidal-Puig ainsi que par Mme M. Kocjan, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes J. Van Holm et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et E. Ruffer ainsi que par Mme M. Hedvábná, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par MM. C. Thorning et M. N. Lyshøj, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler ainsi que par Mme K. Stranz, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et J. Quaney, en qualité d’agents, assistées de Mme S. Kingston, BL,

pour le gouvernement hellénique, par MM. G. Karipsiadis et K. Boskovits ainsi que par Mme S. Chala, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas, F. Fize et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et de Mme C. Colelli, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes E. Zachariadou et E. Symeonidou, en qualité d’agents, assistées de Me I. Roussou, dikigoros,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par MM. D. Kriaučiūnas et R. Dzikovič, en qualité d’agents,

pour le gouvernement luxembourgeois, par M. A. Germeaux, en qualité d’agent, assisté de Me P. Kinsch, avocat,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et M. Bóra ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement maltais, par Mmes A. Buhagiar et J. Ciantar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. Gijzen et C. Schillemans ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Miłkowska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. P. Salgado, en qualité d’agents,

pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes R.‑M. Mangu, A. Voicu et E. Gane, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovène, par Mme A. Grum, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par M. M. Kianička, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de MM. D. Beard, QC, et G. Facenna, barrister,

pour le Parlement européen, par MM. R. Passos, A. Neergaard, A. Auersperger Matić et J. Etienne, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes S. Boelaert et R. Wiemann ainsi que par M. B. Driessen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 décembre 2016,

rend le présent

Avis

I - La demande d’avis

1.

La demande d’avis soumise à la Cour par la Commission européenne est libellée comme suit :

« L’Union européenne a-t-elle la compétence requise pour signer et conclure seule l’accord de libre-échange avec la République de Singapour ? Plus précisément :

Quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union ?

Quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence partagée de l’Union ?

Y a-t-il des dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence exclusive des États membres ? »

2.

La Commission a joint à sa demande d’avis le texte de l’accord tel qu’envisagé le 10 juillet 2015, date de l’introduction de cette demande.

II - L’accord envisagé

3.

Le 8 décembre 2006, la Commission a adressé une recommandation au Conseil des Communautés européennes afin que celui-ci l’autorise à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange avec les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Le Conseil a donné une suite favorable à cette recommandation.

4.

L’autorisation de négociation ainsi émise par le Conseil prévoyait que, dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de parvenir à un accord avec l’ensemble des pays membres de l’ANASE, le Conseil pourrait autoriser la Commission à négocier dans un cadre bilatéral.

5.

Le 22 décembre 2009, le Conseil a ainsi autorisé la Commission à négocier de manière bilatérale avec la République de Singapour.

6.

Les négociations avec cet État tiers ont débuté au mois de mars 2010 et ont été conduites en consultation avec le Comité de la politique commerciale, faisant fonction de comité spécial désigné par le Conseil au titre de l’article 207, paragraphe 3, et de l’article 218, paragraphe 4, TFUE.

7.

Au mois de février 2011, la Commission a adressé une recommandation au Conseil pour qu’il modifie les directives de négociation afin d’y inclure la protection des investissements. Au mois de septembre 2011, le Conseil a décidé de compléter en ce sens ces directives.

8.

Les négociations ont été clôturées, au mois de décembre 2012, sur l’ensemble des chapitres, à l’exception de celui portant sur la protection des investissements. Les négociations sur ce dernier chapitre se sont achevées au mois d’octobre 2014.

9.

Le 26 juin 2015, la Commission a fait savoir au Comité de la politique commerciale que l’accord envisagé avait été paraphé.

10.

L’accord envisagé comporte 17 chapitres :

le chapitre 1 énonce l’objet et les finalités de l’accord, et comporte un ensemble de définitions d’application générale ;

le chapitre 2 concerne l’importation et l’exportation de marchandises ;

le chapitre 3 porte sur les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde ;

les chapitres 4 et 5 concernent les obstacles non tarifaires aux échanges de marchandises résultant de réglementations techniques et de mesures sanitaires et phytosanitaires ;

le chapitre 6 contient des dispositions en matière de douane ;

le chapitre 7 concerne les obstacles non tarifaires au commerce et aux investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable ;

le chapitre 8 porte sur les services, l’établissement et le commerce électronique ;

le chapitre 9 porte sur les investissements ;

le chapitre 10 concerne les marchés publics ;

le chapitre 11 porte sur la propriété intellectuelle ;

le chapitre 12 porte sur la concurrence ;

le chapitre 13 concerne le commerce et le développement durable ;

le chapitre 14 fixe des règles de transparence applicables aux matières couvertes par d’autres chapitres ;

les chapitres 15 et 16 instaurent, respectivement, un mécanisme de règlement des différends et un mécanisme de médiation, et

le chapitre 17 instaure un comité « Commerce » et plusieurs comités spécialisés. Il contient également des dispositions générales et finales.

11.

En raison des divergences d’opinion apparues lors des consultations au sein du Comité de la politique commerciale sur la nature de la compétence de l’Union pour conclure l’accord envisagé, la Commission a introduit la présente demande d’avis.

III - Les appréciations formulées par la Commission dans sa demande d’avis

12.

La Commission estime que l’Union dispose de la compétence exclusive pour signer et conclure l’accord envisagé.

13.

Elle soutient, d’abord, que toutes les dispositions de cet accord, à la seule exception de celles concernant les services de transport transfrontière et les investissements étrangers autres que directs, relèvent de la politique commerciale commune telle que définie à l’article 207, paragraphe 1, TFUE et, partant, de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

14.

Elle fait valoir, ensuite, que les services de transport transfrontière relèvent de la compétence exclusive de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, eu égard aux règles de droit dérivé de l’Union qui sont en vigueur dans ce domaine.

15.

À cet égard, la Commission cite notamment :

le règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO 1986, L 378, p. 1) ;

le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51) ;

le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72) ;

le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO 2009, L 300, p. 88), et

la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32).

16.

Elle estime, enfin, que, dans la mesure où l’accord envisagé porte sur des investissements étrangers autres que directs, l’Union dispose également d’une compétence exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, en raison du chevauchement entre, d’une part, les engagements contenus dans cet accord au sujet de ces investissements et, d’autre part, l’interdiction de restrictions aux mouvements des capitaux et aux paiements entre les États membres et les États tiers énoncée à l’article 63 TFUE.

IV - Résumé des principales observations présentées devant la Cour

17.

Le Parlement européen souligne que l’accord envisagé est l’un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de « nouvelle génération », à savoir un accord de commerce qui contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges de marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable.

18.

Eu égard au libellé des dispositions des traités UE et FUE sur l’action extérieure de l’Union en général et sur la politique commerciale commune en particulier, le Parlement indique qu’il partage les appréciations de la Commission et considère, à l’instar de cette dernière, que l’accord envisagé relève de la compétence exclusive de l’Union.

19.

En revanche, le Conseil ainsi que l’ensemble des États membres ayant présenté des observations à la Cour soutiennent que certaines dispositions de l’accord envisagé ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union. L’accord aurait les caractéristiques d’un « accord mixte ».

20.

Les dispositions relatives au domaine des transports contenues au chapitre 8 de l’accord envisagé relèveraient de la politique commune des transports. Contrairement à ce qu’affirment la Commission et le Parlement, ces dispositions ne seraient, pour la plupart, pas susceptibles « d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée », au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. Elles relèveraient donc non pas de la compétence exclusive de l’Union visée à cette disposition du traité FUE, mais d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 2, sous g), TFUE.

21.

S’agissant toujours du chapitre 8 de l’accord, l’Irlande se réfère au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités UE et FUE. Ledit chapitre affecterait ce protocole.

22.

Les dispositions en matière de protection de l’environnement, de protection sociale et de protection de la propriété intellectuelle, figurant aux chapitres 7, 11 et 13 de l’accord envisagé, relèvent, selon le Conseil et les États membres ayant présenté des observations à la Cour, des compétences partagées entre l’Union et les États membres dans ces domaines. Ces dispositions ne présenteraient pas de lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux. Le renvoi, opéré auxdits chapitres, à des conventions internationales qui ne sont pas directement liées au commerce, serait illustratif à cet égard.

23.

L’accord envisagé contiendrait, en outre, des dispositions qui relèvent de compétences appartenant aux seuls États membres.

24.

Tel serait, notamment, le cas des dispositions du chapitre 14 de cet accord, qui établissent des règles en matière de transparence, ainsi que des dispositions du chapitre 9 de celui-ci, dans la mesure où celles-ci portent sur des investissements étrangers autres que directs.

25.

À cet égard, le Conseil et les États membres ayant présenté des observations à la Cour font observer que le traité FUE ne confère aucune compétence à l’Union dans le domaine des investissements qui ne relèvent pas des « investissements directs ». Ils ajoutent que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, les « règles communes », au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, ne sauraient être constituées de règles de droit primaire de l’Union, telles que l’article 63 TFUE. L’argumentation de la Commission ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de compétences externes implicites de l’Union.

26.

Au soutien de son argumentation relative à l’absence de compétence exclusive de l’Union à l’égard du chapitre 9 de l’accord envisagé, le Conseil cite certaines dispositions de ce chapitre qui relèvent, selon lui, de la compétence des États membres, telles que celles qui portent sur l’ordre public, la sécurité publique et d’autres intérêts publics, sur la fiscalité, sur l’indemnisation en cas de destruction d’investissements par les forces armées, sur les exceptions à la liberté de transfert de fonds justifiées sur le fondement des lois en matière de crimes et délits, de sécurité sociale et de retraite, sur l’expropriation, ainsi que sur le remplacement, par l’accord envisagé, des traités bilatéraux d’investissement conclus entre les États membres et la République de Singapour.

27.

Le Conseil et certains des États membres ayant présenté des observations à la Cour font, par ailleurs, observer que le chapitre 9 de l’accord envisagé ne porte que sur la protection des investissements et non sur l’admission de ceux-ci. Il en résulterait que, même dans la mesure où ce chapitre porte sur des investissements étrangers directs, il ne peut être approuvé par l’Union seule. La protection des investissements n’étant pas spécifiquement liée aux échanges commerciaux internationaux, elle ne relèverait pas de la politique commerciale commune.

V - Prise de position de la Cour

28.

Aux termes de l’article 196, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour et conformément à la jurisprudence constante [voir, notamment, avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006, EU:C:2006:81, point 112 et jurisprudence citée], une demande d’avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE peut porter tant sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions des traités que sur la compétence de l’Union ou de l’une de ses institutions pour conclure cet accord.

29.

En l’occurrence, la demande d’avis porte sur la question de savoir si l’accord envisagé pourra être signé et conclu par l’Union seule ou s’il devra, au contraire, être signé et conclu tant par l’Union que par chacun des États membres de celle-ci (accord dit « mixte »).

30.

Par conséquent, le présent avis de la Cour ne porte que sur la nature de la compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord envisagé. Il ne préjuge aucunement de la question de savoir si le contenu des dispositions de cet accord est compatible avec le droit de l’Union.

31.

Cette précision liminaire étant apportée, il y a lieu d’examiner si les dispositions de l’accord envisagé relèvent de la compétence exclusive de l’Union ou d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres, ou encore d’une compétence appartenant aux seuls États membres.

32.

Eu égard à l’objet et aux finalités de l’accord envisagé, qui consistent, aux termes des articles 1.1 et 1.2 de celui-ci, à « établir une zone de libre-échange » et à « libéraliser et [...] [à] faciliter le commerce et les investissements entre les parties », il convient d’examiner d’emblée dans quelle mesure les dispositions de cet accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union, visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, relative à la politique commerciale commune.

Sur la compétence visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE

33.

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune.

34.

Aux termes de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, cette politique « est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union ».

35.

Il résulte de cette disposition, et en particulier de sa seconde phrase aux termes de laquelle la politique commerciale commune s’inscrit dans « l’action extérieure de l’Union », que ladite politique est relative aux échanges commerciaux avec les États tiers (arrêts du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, point 50, ainsi que du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C‑137/12, EU:C:2013:675, point 56).

36.

À cet égard, il est de jurisprudence constante que la seule circonstance qu’un acte de l’Union, tel qu’un accord conclu par celle-ci, est susceptible d’avoir certaines implications sur les échanges commerciaux avec un ou plusieurs États tiers ne suffit pas pour conclure que cet acte doit être rangé dans la catégorie de ceux qui relèvent de la politique commerciale commune. En revanche, un acte de l’Union relève de cette politique s’il porte spécifiquement sur ces échanges en ce qu’il est essentiellement destiné à les promouvoir, à les faciliter ou à les régir et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci [voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11,EU:C:2013:520, point 51, et du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C‑137/12, EU:C:2013:675, point 57, ainsi que avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 61].

37.

Il s’ensuit que seules les composantes de l’accord envisagé qui présentent un lien spécifique, au sens susvisé, avec les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour relèvent du domaine de la politique commerciale commune.

38.

Partant, il importe de vérifier si les engagements contenus dans ledit accord sont destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux‑ci.

39.

Les engagements contenus dans l’accord envisagé sont relatifs, en premier lieu, à l’accès au marché, en deuxième lieu, à la protection des investissements, en troisième lieu, à la protection de la propriété intellectuelle, en quatrième lieu, à la concurrence et, en cinquième lieu, au développement durable.

Les engagements relatifs à l’accès au marché

40.

Le chapitre 2 de l’accord envisagé, intitulé « Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises », prévoit que chaque partie accorde un traitement non discriminatoire aux marchandises provenant de l’autre partie et réduit ou élimine, selon les engagements spécifiques annexés à ce chapitre, ses droits à l’importation et à l’exportation. Il prévoit également que chaque partie s’abstient d’adopter ou de maintenir des restrictions non tarifaires à l’importation et à l’exportation des marchandises.

41.

Ce chapitre est ainsi constitué d’engagements « tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises », au sens de l’article 207, paragraphe 1, TFUE. Il relève, dès lors, de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

42.

Le chapitre 3 de l’accord envisagé, intitulé « Mesures commerciales », précise les modalités selon lesquelles chaque partie peut, lorsque les exigences découlant des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont remplies, adopter des mesures antidumping et compensatoires ainsi que des mesures de sauvegarde concernant des importations en provenance de l’autre partie.

43.

Ce chapitre porte ainsi sur des « mesures de défense commerciale », au sens de l’article 207, paragraphe 1, TFUE. Il relève donc également de la compétence exclusive de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

44.

Les chapitres 4 et 5 de l’accord envisagé, intitulés respectivement « Obstacles techniques au commerce » et « Mesures sanitaires et phytosanitaires », énoncent des règles qui, tout en permettant à chaque partie d’appliquer ses normes techniques et sanitaires conformément aux règles de l’OMC, visent à réduire autant que possible les obstacles aux échanges de marchandises entre les parties qui en découleraient. Il ressort en particulier desdits chapitres que, d’une part, les produits exportés par une partie doivent répondre aux normes prévues par la partie qui les importe et, d’autre part, que les produits importés par cette dernière ne doivent pas être soumis à des normes discriminatoires ou disproportionnées par rapport à celles qui sont appliquées à ses propres produits.

45.

Ces chapitres 4 et 5 ont, dès lors, spécifiquement pour objet de faciliter les échanges de marchandises entre l’Union et la République de Singapour. Par ailleurs, leurs dispositions et les engagements spécifiques qui y sont annexés allègent considérablement les conditions d’importation de ces marchandises et sont ainsi de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux internationaux. Par conséquent, lesdits chapitres satisfont aux critères rappelés au point 36 du présent avis et relèvent de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

46.

Le chapitre 6 de l’accord envisagé, intitulé « Douanes et facilitation des échanges », prévoit que la législation de chaque partie en matière de douanes sera non discriminatoire et que les redevances et les taxes instituées pour les services fournis à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de ces marchandises n’excéderont pas le coût approximatif de ces services. Il oblige, en outre, les parties à simplifier, de préférence au moyen de systèmes de guichet unique, les exigences et les formalités de mainlevée, de dédouanement, de transbordement et de transit. Il impose, par ailleurs, que soit offerte la possibilité de faire des dépôts préalables et de recevoir des décisions anticipées.

47.

Ce chapitre a donc pour objet essentiel de régir et de faciliter les échanges de marchandises entre les parties.

48.

Il a par ailleurs pour effet direct et immédiat de rendre les échanges de marchandises entre l’Union et la République de Singapour plus fluides et moins onéreux. Il satisfait, dès lors, aux critères rappelés au point 36 du présent avis et relève donc de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

49.

Si les chapitres 2 à 6 de l’accord envisagé concernent les échanges de marchandises entre l’Union et la République de Singapour, les échanges de services entre les parties sont, quant à eux, régis par le chapitre 8 de cet accord.

50.

Ce chapitre 8, intitulé « Services, établissement et commerce électronique », comporte les engagements de chaque partie de réduire, au profit des opérateurs économiques de l’autre partie, les obstacles à la fourniture transfrontière de services, à l’établissement et à la présence temporaire de personnes physiques.

51.

Tout en excluant de son champ d’application la citoyenneté, la résidence, l’emploi à titre permanent et, de manière générale, l’accès au marché du travail, ledit chapitre oblige chacune des parties à accorder aux services, aux établissements et aux entrepreneurs de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services, établissements et entrepreneurs similaires, compte tenu des modalités et des limitations précisées dans la liste des engagements spécifiques de l’accord et sous réserve des exceptions générales prévues par ce dernier.

52.

Il s’ensuit que le chapitre 8 de l’accord envisagé est essentiellement destiné à ouvrir, dans une certaine mesure, le marché singapourien aux prestataires de services de l’Union, et inversement. Il a, dès lors, pour objet de promouvoir, de faciliter et de régir les échanges.

53.

Les engagements relatifs à l’accès au marché contenus dans ce chapitre sont, par ailleurs, de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges de services entre l’Union et la République de Singapour. Ainsi que l’a exposé Mme l’avocat général aux points 204 et 205 de ses conclusions, cette constatation vaut, contrairement à ce qu’ont soutenu certains des États membres ayant présenté des observations à la Cour, pour l’ensemble des articles dudit chapitre, y compris ceux portant sur les services financiers et sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

54.

Au demeurant, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, les quatre modes de fourniture de services répondant à la classification employée par l’OMC, à savoir la fourniture d’un service en provenance du territoire d’un Membre de l’OMC et à destination du territoire d’un autre Membre (mode 1), la fourniture d’un service sur le territoire d’un Membre à l’intention d’un consommateur d’un autre Membre (mode 2), la fourniture d’un service par un prestataire d’un Membre grâce à une présence commerciale sur le territoire d’un autre Membre (mode 3) et la fourniture d’un service par un prestataire d’un Membre grâce à la présence de personnes physiques d’un Membre sur le territoire d’un autre Membre (mode 4), relèvent tous de la politique commerciale commune [avis 1/08 (Accords modifiant les listes d’engagements spécifiques au titre de l’AGCS), du 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, points 4, 118 et 119]. Cette interprétation, qui a été donnée dans le cadre de l’examen par la Cour de la compétence de la Communauté pour participer à la conclusion d’accords visés à l’article 133 CE, et qui, partant, portait sur la notion de « commerce des services » figurant dans cette disposition du traité CE, est transposable à la notion d’« échanges de services » visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, dont le contenu est en substance identique.

55.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de distinguer entre les dispositions du chapitre 8 de l’accord envisagé qui portent sur la fourniture transfrontière de services (services des « mode 1 » et « mode 2 » au sens de la classification des types de fourniture de services employée par l’OMC) et celles de ce chapitre qui sont relatives à la fourniture de services par l’établissement (services du « mode 3 ») ou par la présence de personnes physiques (services du « mode 4 »).

56.

Nonobstant ce qui précède, la compétence de l’Union pour approuver le chapitre 8 de l’accord envisagé ne saurait relever du seul article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

57.

En effet, ce chapitre porte, entre autres, sur la fourniture de services dans le domaine des transports. Ce domaine est exclu de la politique commerciale commune par l’article 207, paragraphe 5, TFUE, aux termes duquel la négociation et la conclusion d’« accords internationaux dans le domaine des transports » relèvent du « titre VI de la troisième partie [du traité FUE] […] ». Ce titre concerne la politique commune des transports.

58.

Appelée à interpréter l’article 133, paragraphe 6, troisième alinéa, CE, la Cour a relevé que cette disposition visait à maintenir, s’agissant du commerce international des services de transport, un parallélisme de principe entre la compétence interne de l’Union, qui s’exerce par l’adoption unilatérale de règles de l’Union, et la compétence externe de celle-ci, qui opère par voie de conclusion d’accords internationaux, l’une et l’autre compétences demeurant, comme auparavant, ancrées dans le titre du traité spécialement afférent à la politique commune des transports [avis 1/08 (Accords modifiant les listes d’engagements spécifiques au titre de l’AGCS), du 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, point 164].

59.

L’article 207, paragraphe 5, TFUE correspond en substance à l’article 133, paragraphe 6, troisième alinéa, CE. Par ailleurs, il ne ressort ni du traité FUE ni des éléments afférents à la genèse, à l’économie ou à la finalité de ce traité que les auteurs de ce dernier ont eu l’intention de modifier la répartition des compétences entre l’Union et les États membres s’agissant de la négociation et de la conclusion d’accords internationaux relatifs aux échanges commerciaux dans le domaine des transports.

60.

La position de la Commission selon laquelle le domaine des transports est exclu, conformément à l’article 207, paragraphe 5, TFUE, de la politique commerciale commune uniquement en ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, à savoir les services des modes 1 et 2, est dépourvue de fondement. Une telle position méconnaît en effet le libellé de cette disposition, qui exclut de cette politique les « accords internationaux dans le domaine des transports » dans leur ensemble.

61.

Compte tenu de la portée de l’article 207, paragraphe 5, TFUE, il convient ensuite de déterminer quels engagements contenus au chapitre 8 de l’accord envisagé sont, conformément à cette disposition, exclus de la politique commerciale commune. À cette fin, il importe de tenir compte de la jurisprudence selon laquelle la notion de services « dans le domaine des transports » englobe non seulement les services de transport pris en tant que tels, mais également d’autres services à condition, toutefois, que ces derniers soient intrinsèquement liés à un acte physique de déplacement de personnes ou de marchandises d’un endroit à un autre grâce à un moyen de transport (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685, points 45 ainsi que 46).

62.

En l’occurrence, les services consistant à déplacer des personnes ou des marchandises d’un endroit à un autre sont énumérés au point 11 des appendices 8‑A-1 et 8-B-1 ainsi qu’au point 16 des appendices 8‑A-2 et 8-A-3 des annexes du chapitre 8 de l’accord envisagé. Ils portent sur le transport maritime international, le transport ferroviaire, le transport par route et le transport par voie navigable intérieure, les services de transport aérien intérieur et international n’étant, par contre, pas visés par cet accord, ainsi qu’il est indiqué à ses articles 8.3, sous c), et 8.9, sous e).

63.

Les services intrinsèquement liés aux services de transport maritime, ferroviaire, par route et par voie navigable intérieure sont énumérés au point 12 de l’appendice 8-A-1, au point 17 des appendices 8-A-2 et 8‑A-3, ainsi qu’au point 11 de l’appendice 8-B-1 desdites annexes.

64.

Les « services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service », « la vente ou la commercialisation de services de transport aérien » ainsi que les « services liés aux systèmes informatisés de réservation » sont mentionnés aux articles 8.3 et 8.9 de l’accord envisagé comme étant, contrairement aux services de transport aérien tels quels, inclus dans le champ d’application du chapitre 8 de cet accord.

65.

Aux appendices des annexes de ce chapitre, ces services de réparation et de maintenance d’aéronefs ainsi que de réservation et de vente de services de transport aérien ne figurent pas aux points qui énumèrent les services auxiliaires dans le domaine des transports, mais sont classés comme étant des « services commerciaux » situés en dehors de ce domaine.

66.

À cet égard, il convient de relever que ni les services de « réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service », ni les services de vente, de commercialisation ou de réservation de services de transport aérien, qu’ils soient fournis par des agences de voyages ou d’autres prestataires commerciaux, ne sont intrinsèquement liés aux services de transport, au sens précisé par la jurisprudence rappelée au point 61 du présent avis.

67.

En effet, premièrement, les « services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service », présentent tout au plus un lien éloigné avec l’acte de déplacer des personnes ou des marchandises d’un endroit à un autre. Deuxièmement, s’agissant des services de vente, de commercialisation ou de réservation de services de transport aérien, il ressort du considérant 33 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), que les services couverts par cette directive, laquelle a pour base juridique l’article 47, paragraphe 2, et l’article 55 CE, incluent également les agences de voyages qui sont les principaux promoteurs de tels services.

68.

Dès lors que les « services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service », « la vente ou la commercialisation de services de transport aérien » ainsi que les « services liés aux systèmes informatisés de réservation » ne relèvent, en conséquence, pas de l’article 207, paragraphe 5, TFUE, ils font partie des services visés par le paragraphe 1 de cet article.

69.

Il ressort des points 50 à 68 du présent avis que le chapitre 8 de l’accord envisagé relève de la politique commerciale commune, sauf dans la mesure où les engagements qui y sont contenus portent sur les services énumérés aux points 11 et 12 de l’appendice 8-A-1, aux points 16 et 17 des appendices 8‑A-2 et 8-A-3, ainsi qu’au point 11 de l’appendice 8‑B‑1 des annexes de ce chapitre.

70.

La question de savoir si, pour ces derniers engagements, l’Union dispose, en vertu d’autres dispositions du traité FUE, d’une compétence exclusive, de sorte qu’elle pourrait approuver seule le chapitre 8 de l’accord envisagé, est examinée aux points 168 à 217 du présent avis.

71.

Enfin, l’accès respectif au marché de l’Union et au marché singapourien, pour des marchandises et des services provenant de l’autre partie, est également régi par les dispositions des chapitres 7 et 10 de l’accord envisagé.

72.

Le chapitre 7 de cet accord, intitulé « Obstacles non tarifaires au commerce et aux investissements dans la production d’énergie renouvelable », a pour objet de régir et de faciliter l’accès au marché dans le secteur de la production d’énergie à partir de sources non fossiles et durables.

73.

En effet, ce chapitre, qui n’instaure aucune norme environnementale en la matière, stipule que chaque partie doit s’abstenir d’adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales dans ce secteur, doit assurer que toute règle en matière d’autorisation, de certification et d’octroi de licence est non discriminatoire envers les opérateurs de l’autre partie et doit accepter les déclarations de conformité émises par l’autre partie.

74.

Visant ainsi à ouvrir le marché de chacune des parties, ce chapitre est également de nature à avoir un effet direct et immédiat sur les échanges de marchandises et de services entre l’Union et la République de Singapour dans ledit secteur, au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent avis. Il relève, par conséquent, de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

75.

Le chapitre 10 de l’accord envisagé, intitulé « Marchés publics », contient les engagements par lesquels chaque partie assure aux fournisseurs de marchandises et de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve à ses propres opérateurs lors de la passation de marchés pour les besoins des pouvoirs publics. Il comporte également un vaste ensemble de règles visant à encadrer la passation de marchés publics, à Singapour comme dans l’Union, en prévoyant que ces marchés ne seront attribués qu’à l’issue d’une procédure de passation comportant un avis de marché complet auquel les candidats auront pu avoir aisément accès ainsi que des conditions de participation et de sélection appropriées.

76.

Ce chapitre a, dès lors, pour objet spécifique de déterminer les modalités selon lesquelles les opérateurs économiques de chaque partie peuvent participer à la procédure de passation des marchés organisée par les pouvoirs publics de l’autre partie. En outre, ces modalités étant fondées sur des considérations d’accès non discriminatoire, de transparence et d’efficacité, elles sont de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges de marchandises et de services entre les parties.

77.

Le chapitre 10 de l’accord envisagé relève, par conséquent, de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, sous la même réserve, toutefois, que celle exprimée au point 69 du présent avis en ce qui concerne les services énumérés aux points 11 et 12 des appendices 8-A-1 et 8-B-1 ainsi qu’aux points 16 et 17 des appendices 8‑A-2 et 8-A-3 des annexes du chapitre 8 de l’accord envisagé. La nature de la compétence de l’Union pour l’approbation des engagements portant sur les marchés publics de services de transport maritime international, de transport ferroviaire, de transport par route et de transport par voie navigable intérieure, ainsi que sur les marchés publics de services intrinsèquement liés à ces services de transport, est examinée aux points 219 à 224 du présent avis.

Les engagements relatifs à la protection des investissements

78.

Ainsi que l’énonce l’article 9.1 de l’accord envisagé, le chapitre 9 de celui-ci concerne « tout type d’avoir qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée », pour autant que cet avoir est « détenu ou contrôlé directement ou indirectement par [une personne physique ou morale] d’une partie sur le territoire de l’autre partie ».

79.

Il ressort de cet article que ledit chapitre porte tant sur les investissements directs que sur tout autre type d’investissement.

80.

S’agissant des investissements directs, il est de jurisprudence constante que ceux-ci consistent en des investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l’exercice d’une activité économique. Une prise de participations dans une entreprise constituée sous forme de société par actions est un investissement direct lorsque les actions détenues par l’actionnaire lui donnent la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, points 181 et 182 ; du 26 mars 2009, Commission/Italie, C‑326/07, EU:C:2009:193, point 35, ainsi que du 24 novembre 2016, SECIL, C‑464/14, EU:C:2016:896, points 75 et 76).

81.

L’article 207, paragraphe 1, TFUE prévoit que les actes de l’Union en matière d’« investissements étrangers directs » relèvent de la politique commerciale commune.

82.

Il s’ensuit que l’Union dispose de la compétence exclusive, au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, pour approuver tout engagement à l’égard d’un État tiers relatif aux investissements réalisés par des personnes physiques ou morales de cet État tiers dans l’Union et inversement qui donnent la possibilité de participer effectivement à la gestion ou au contrôle d’une société exerçant une activité économique.

83.

L’emploi, par les auteurs du traité FUE, des termes « investissements étrangers directs » à l’article 207, paragraphe 1, TFUE exprime sans ambiguïté leur volonté de ne pas inclure d’autres investissements étrangers dans la politique commerciale commune. Dès lors, il y a lieu de considérer que des engagements à l’égard d’un État tiers portant sur ces autres investissements ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

84.

Cette délimitation du champ d’application de la politique commerciale commune pour ce qui concerne les investissements étrangers traduit le fait que tout acte de l’Union promouvant, facilitant ou régissant la participation, par une personne physique ou morale d’un État tiers dans l’Union et inversement, à la gestion ou au contrôle d’une société exerçant une activité économique est de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux entre cet État tiers et l’Union, tandis qu’un tel lien spécifique avec ces échanges fait défaut dans le cas d’investissements qui ne conduisent pas à une telle participation.

85.

Le Conseil et certains des États membres ayant présenté des observations à la Cour soutiennent que, même dans la mesure où le chapitre 9 de l’accord envisagé est relatif aux investissements directs, il ne saurait relever de la politique commerciale commune étant donné que ce chapitre ne porte que sur la protection de ces investissements et non sur l’admission de ces derniers.

86.

Il est vrai, ainsi que ces participants à la présente procédure l’ont mis en exergue, que les seules dispositions de fond du chapitre 9 de cet accord sont contenues à la section A de ce chapitre et que cette section, intitulée « Protection des investissements », ne porte que sur le traitement des investissements après que ceux-ci ont été admis en vertu de la réglementation en vigueur, selon le cas, dans la République de Singapour ou dans l’Union. La circonstance que l’admission d’investissements échappe au champ d’application de l’accord envisagé est d’ailleurs corroborée par l’article 9.2 de celui-ci, aux termes duquel « [l]e présent chapitre s’applique aux [...] investissements [...] qui ont été effectués conformément au droit applicable [...] ».

87.

Cependant, cette circonstance n’exclut nullement que les normes convenues entre l’Union et la République de Singapour en matière de protection des investissements directs relèvent de la politique commerciale commune lorsqu’elles présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux entre l’Union et cet État tiers. En effet, l’article 207, paragraphe 1, TFUE se réfère de manière générale aux actes de l’Union en matière d’« investissements étrangers directs », sans distinguer selon qu’il s’agit d’actes ayant pour objet l’admission ou la protection desdits investissements.

88.

En l’occurrence, la protection conférée par le chapitre 9 de l’accord envisagé consiste, en premier lieu, dans l’obligation pour chaque partie, en vertu de l’article 9.3 de l’accord, d’octroyer aux investisseurs de l’autre partie « un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements pour ce qui est de l’exploitation, la gestion, la conduite, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode d’aliénation de leurs investissements ».

89.

Elle comporte, en deuxième lieu, l’obligation, énoncée à l’article 9.4 de l’accord envisagé, d’octroyer aux investisseurs de l’autre partie et à leurs investissements un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales, ce traitement, cette protection et cette sécurité devant notamment être caractérisés par l’absence d’actes arbitraires et de toute forme de harcèlement ou de contrainte, ainsi que par le respect de la confiance légitime des investisseurs et de leur droit à une protection juridictionnelle effective.

90.

En troisième lieu, la protection des investissements est assurée par l’obligation pour chaque partie, prévue à l’article 9.5 de l’accord envisagé, de traiter les investisseurs de l’autre partie de la même manière que ses propres investisseurs pour ce qui concerne l’indemnisation des pertes subies en raison de situations de guerre ou de conflit armé, de révolution, d’état d’urgence, de révolte, d’émeute ou d’insurrection, y compris en cas de destruction d’un investissement par les autorités publiques ou les forces armées.

91.

En quatrième lieu, l’accord envisagé protège les investisseurs de l’Union et de la République de Singapour contre toute expropriation arbitraire ou non indemnisée sur le territoire de l’autre partie, en énonçant, à son article 9.6, qu’aucune partie ne peut nationaliser ou exproprier les investissements visés des investisseurs de l’autre partie ou les assujettir à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, sauf lorsque celle-ci est effectuée pour des motifs d’intérêt public, conformément aux principes de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante.

92.

En cinquième lieu, l’accord envisagé prévoit, à son article 9.7, que les transferts se rapportant à un investissement, tels que les apports en capital pour accroître l’investissement et la prise de dividendes ou d’autres revenus, peuvent être effectués sans restriction, dans une devise librement convertible.

93.

En sixième et dernier lieu, l’article 9.8 de l’accord envisagé oblige chaque partie à reconnaître les subrogations, les transferts de droits ou de titres et les cessions de créances relativement aux investissements effectués sur son territoire par les personnes physiques ou morales de l’autre partie.

94.

Cet ensemble d’engagements de « traitement non moins favorable » et d’interdictions de traitement arbitraire, qui portent notamment sur l’exploitation, l’augmentation et la vente, par les personnes physiques et morales de chaque partie, de leurs participations dans les sociétés exerçant des activités économiques et situées sur le territoire de l’autre partie, contribue à la sécurité juridique des investisseurs. L’instauration d’un tel cadre légal a pour objet de promouvoir, de faciliter et de régir les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour, au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent avis.

95.

Par ailleurs, les dispositions de la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé, dans la mesure où elles portent sur les investissements directs, sont de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ces échanges, dès lors qu’elles concernent le traitement des participations des entrepreneurs d’une partie à la gestion ou au contrôle de sociétés exerçant des activités économiques sur le territoire de l’autre partie.

96.

Il s’ensuit que ces dispositions présentent, conformément aux critères rappelés au point 36 du présent avis, un lien spécifique avec lesdits échanges.

97.

La circonstance, relevée par le Conseil et certains des États membres ayant présenté des observations à la Cour, que ladite section comporte des dispositions qui permettent aux États membres d’apprécier si l’application de l’accord envisagé est conforme à leurs impératifs d’ordre public et de sécurité publique ainsi qu’à d’autres objectifs d’intérêt public ou qui concernent le droit de propriété, le droit pénal, le droit fiscal et la sécurité sociale, est sans incidence à cet égard.

98.

S’agissant, d’une part, du pouvoir de chaque État membre de l’Union d’apprécier si ces impératifs et ces autres objectifs sont, en ce qui le concerne, préservés, le Conseil et lesdits États membres se réfèrent à l’article 9.3, paragraphe 3, de l’accord envisagé, qui énonce – à l’instar de dispositions similaires figurant dans d’autres chapitres de cet accord – que, par dérogation à l’obligation de « traitement non moins favorable » imposée aux paragraphes 1 et 2 de cet article, un traitement moins favorable peut être appliqué s’il ne constitue pas une restriction déguisée et est nécessaire au maintien de l’ordre public, à la protection de la sécurité publique ou à la protection de l’un des autres intérêts publics énumérés audit paragraphe 3.

99.

Le Conseil et ces mêmes États membres se réfèrent également à l’article 9.5 de l’accord envisagé, qui garantit aux investisseurs un traitement non moins favorable pour ce qui concerne l’indemnisation des pertes subies en raison de l’une des situations énumérées à cet article, parmi lesquelles figurent l’état de guerre, l’état d’urgence nationale et la destruction d’un investissement par les autorités publiques ou les forces armées.

100.

Ils font valoir, à cet égard, que l’Union ne saurait contracter des engagements en lieu et place des États membres dans des matières qui relèvent, par nature, d’une compétence appartenant exclusivement à ceux-ci.

101.

Or, il convient de constater que l’article 9.3, paragraphe 3, de l’accord envisagé prévoit non pas un engagement mais la possibilité de mettre en œuvre une dérogation. En application de cette dernière, un État membre pourra traiter, pour des raisons impérieuses d’ordre public, de sécurité publique ou de l’un des autres intérêts publics visés audit paragraphe 3, les investisseurs singapouriens de manière moins favorable que ses propres investisseurs. En autorisant une telle dérogation, cette disposition n’instaure aucun engagement international en matière d’ordre public, de sécurité publique ou d’autres intérêts publics.

102.

Ledit article 9.3, paragraphe 3, exige que tout traitement moins favorable d’investisseurs singapouriens soit « nécessaire » et ne constitue pas une « restriction déguisée ». Ces deux exigences permettent de garantir que l’engagement de « traitement non moins favorable », énoncé à l’article 9.3, paragraphes 1 et 2, de l’accord envisagé, ne soit pas privé d’effet utile. Ainsi que l’a exposé Mme l’avocat général au point 335 de ses conclusions, la limitation du pouvoir d’appréciation des États membres qui découle dudit paragraphe 3 est inhérente à la conduite des échanges commerciaux internationaux, lesquels relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La disposition commune rappelant lesdites exigences relève dès lors de cette compétence.

103.

Il s’ensuit que l’article 9.3, paragraphe 3, de l’accord envisagé n’empiète pas sur les compétences des États membres en matière d’ordre public, de sécurité publique et d’autres intérêts publics, mais oblige les États membres à exercer ces compétences d’une manière qui ne prive pas de leur effet utile les engagements commerciaux contractés par l’Union aux termes de l’article 9.3, paragraphes 1 et 2, dudit accord.

104.

Une conclusion similaire s’impose pour ce qui concerne l’article 9.5 de l’accord envisagé. Cet article n’affecte pas le pouvoir d’appréciation des États membres quant à l’emploi de leurs forces armées ou la déclaration de l’état d’urgence nationale, mais se limite à stipuler que, si des investissements ont subi des pertes en raison de l’une des situations qui y sont énumérées, les investisseurs singapouriens ainsi que ceux de l’Union doivent se voir appliquer la même réglementation en matière d’indemnisation ou de compensation.

105.

S’agissant, d’autre part, des dispositions relatives au droit de propriété, au droit pénal, au droit fiscal et à la sécurité sociale, le Conseil et les États membres ayant présenté des observations à la Cour se réfèrent aux articles 9.6 et 9.7 de l’accord envisagé. Le premier de ces articles vise à protéger les investisseurs de chaque partie contre toute expropriation arbitraire ou non indemnisée sur le territoire de l’autre partie, tandis que le second, qui porte sur la possibilité pour les investisseurs d’effectuer sans restrictions des transferts relatifs à leurs investissements, stipule, à son paragraphe 2, qu’« [a]ucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer, de façon équitable et non discriminatoire, sa législation sur [...] les crimes et délits, [...] la sécurité sociale, [...] [la] retraite [...] ou [l]’épargne obligatoire [et] la fiscalité ».

106.

Le Conseil estime, en particulier, que l’article 9.6 de l’accord envisagé relève des compétences appartenant aux seuls États membres dans le domaine du droit de propriété. Il cite, dans ce contexte, l’article 345 TFUE, aux termes duquel les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.

107.

À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, l’article 345 TFUE exprime la neutralité de l’Union à l’égard des régimes de la propriété existant dans les États membres, mais n’a pas pour effet de soustraire ces régimes aux règles fondamentales de l’Union (voir arrêt du 22 octobre 2013, Essent e.a., C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, points 29 ainsi que 36). En l’occurrence, l’article 9.6 de l’accord envisagé, dont le contenu est exposé en substance au point 91 du présent avis, ne comporte aucun engagement portant sur le régime de la propriété dans les États membres. Cet article entend uniquement encadrer d’éventuelles décisions de nationalisation ou d’expropriation par des limites visant à garantir aux investisseurs qu’une telle décision interviendra dans des conditions équitables et dans le respect des principes généraux et des droits fondamentaux, et notamment du principe de non-discrimination. Il traduit donc le simple fait que, si les États membres demeurent libres d’exercer leurs compétences en matière de droit de propriété et de modifier en conséquence le régime de la propriété en ce qui les concerne, ils ne sont pas pour autant soustraits au respect de ces principes et droits fondamentaux.

108.

Quant à l’article 9.7 de l’accord envisagé, il ne comporte aucun engagement pour les États membres portant sur leur droit pénal, leur droit fiscal ou leur sécurité sociale, mais se limite, en substance, à prévoir que toute application, dans l’Union ou à Singapour, d’une législation en la matière à un investisseur de l’autre partie doit se faire « de façon équitable et non discriminatoire », ainsi qu’il est précisé au paragraphe 2 de cet article 9.7.

109.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les dispositions de la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé relèvent de la politique commerciale commune dans la mesure où elles portent sur les investissements étrangers directs entre l’Union et la République de Singapour.

110.

Toutefois, cette constatation ne suffit pas pour conclure que l’Union est compétente pour approuver seule cette section du chapitre 9. En effet, celle-ci porte également sur les investissements étrangers autres que directs. L’incidence de l’application de cette section à ces autres investissements sur la nature de la compétence de l’Union pour approuver cette partie de l’accord envisagé est examinée aux points 226 à 243 du présent avis.

Les engagements relatifs à la protection de la propriété intellectuelle

111.

Aux termes de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, la politique commerciale commune inclut « les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle ».

112.

Les engagements internationaux contractés par l’Union en matière de propriété intellectuelle relèvent desdits « aspects commerciaux » lorsqu’ils présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux en ce qu’ils sont essentiellement destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci [arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, points 49 à 52, ainsi que avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 78].

113.

Les engagements en matière de propriété intellectuelle contenus dans l’accord envisagé sont énoncés au chapitre 11 de celui-ci et complètent, ainsi que le précise l’article 11.2 de cet accord, les droits et les obligations des parties au titre de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [annexe 1 C de l’accord instituant l’OMC, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1, ci-après l’« accord instituant l’OMC »)] et des autres conventions multilatérales dans le domaine de la propriété intellectuelle conclues par elles.

114.

En matière de droit d’auteur et de droits voisins, l’accord envisagé rappelle, à son article 11.4, intitulé « Protection octroyée », les obligations des parties au titre de diverses conventions internationales, parmi lesquelles figurent la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979, ainsi que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, signé le 20 décembre 1996 à Genève, qui a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6). Par ailleurs, il édicte, essentiellement, des normes portant sur la durée minimale de la protection de diverses catégories d’œuvres (article 11.5) et l’obligation de protéger les auteurs contre le contournement des mesures techniques qu’ils mettent en œuvre pour éviter l’accomplissement d’actes non autorisés (article 11.9).

115.

En matière de marques, l’accord envisagé prévoit, à son article 11.13, que chaque partie créera une base de données électronique publique des demandes d’enregistrement et des enregistrements de marques. Par ailleurs, chaque partie doit garantir que tout refus d’enregistrement fera l’objet d’une décision écrite motivée susceptible de recours. Les tiers devront disposer de la faculté de former opposition à des demandes d’enregistrement.

116.

En matière d’indications géographiques, l’article 11.17, paragraphe 1, de l’accord envisagé oblige chaque partie à établir « des systèmes pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques sur son territoire, pour les catégories de vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qu’elle juge pertinentes ». Ces systèmes doivent comporter certaines voies procédurales, décrites au paragraphe 2 dudit article 11.17, permettant notamment de prendre en considération les intérêts légitimes des tiers. Le paragraphe 3 du même article ajoute que les indications géographiques protégées par chaque partie seront inscrites sur une liste maintenue par le comité « Commerce » établi par l’accord envisagé. Les indications géographiques figurant sur cette liste devront, en vertu de l’article 11.19 de cet accord, être protégées par chaque partie de manière à ce que les entrepreneurs concernés puissent empêcher que des tiers induisent le public en erreur ou accomplissent d’autres actes de concurrence déloyale.

117.

En matière de dessins ou modèles, chaque partie doit, conformément aux articles 11.24 à 11.26 de l’accord envisagé, protéger, pour une durée au moins égale à dix ans à compter de la date de la demande de protection, les dessins ou modèles qui ont été créés de manière indépendante et qui sont nouveaux ou originaux. Ledit article 11.24 précise que sont exclus d’une telle protection les dessins ou modèles qui sont essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles, ainsi que ceux qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

118.

En matière de brevets, l’accord envisagé rappelle, à l’article 11.29, les obligations des parties au titre de certains instruments internationaux et contient un engagement de coopération. Par ailleurs, son article 11.31 énonce que « [l]es parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques protégés par un brevet sur leurs territoires respectifs peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’approbation de commercialisation avant d’être mis sur leurs marchés respectifs », qu’elles « prévoient la possibilité d’une prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d’effet dudit brevet résultant de la procédure administrative d’approbation de commercialisation » et que « la prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet ne peut excéder cinq ans ».

119.

L’article 11.33 de l’accord envisagé ajoute que, « [l]orsqu’une partie subordonne l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique à la présentation de données d’essai ou d’études concernant sa sécurité et son efficacité, elle ne peut, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’approbation sur son territoire, autoriser des tiers à commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l’approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d’essai ou les études, sauf si cette partie a donné son accord ». L’article 11.34 de cet accord énonce des règles similaires visant la protection des données d’essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d’un produit chimique pour l’agriculture.

120.

Enfin, en matière de variétés végétales, l’article 11.35 de l’accord envisagé rappelle les obligations des parties au titre d’une convention internationale.

121.

Cet ensemble de dispositions relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins, aux marques, aux indications géographiques, aux dessins ou modèles, aux brevets, aux données d’essai et aux variétés végétales, constitué d’un rappel des obligations internationales multilatérales existantes, d’une part, et d’engagements bilatéraux, d’autre part, a pour objet essentiel, conformément à ce qu’énonce l’article 11.1, paragraphe 1, sous b), de cet accord, d’assurer aux entrepreneurs de l’Union et singapouriens « un niveau approprié » de protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

122.

Les dispositions susvisées du chapitre 11 de l’accord envisagé permettent aux entrepreneurs de l’Union et singapouriens de bénéficier, sur le territoire de l’autre partie, de standards de protection des droits de propriété intellectuelle présentant une certaine homogénéité et contribuent ainsi à leur participation sur un pied d’égalité au libre-échange de marchandises et de services entre l’Union et la République de Singapour.

123.

Il en va de même des articles 11.36 à 11.47 de l’accord envisagé, qui obligent chaque partie à prévoir certaines catégories de procédures et de mesures judiciaires civiles permettant aux intéressés d’invoquer et de faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions assurent une certaine homogénéité entre les niveaux de protection juridictionnelle dont disposent les titulaires de droits de propriété intellectuelle, respectivement, dans l’Union et à Singapour.

124.

Il en va également de même des articles 11.48 à 11.50 de l’accord, qui obligent chaque partie à instaurer des méthodes d’identification des marchandises contrefaisantes ou pirates par les autorités douanières et à prévoir la possibilité, pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, d’obtenir, en cas de soupçon de contrefaçon ou de piraterie, la suspension de la mise en libre circulation de ces marchandises. Ces dispositions créent une certaine homogénéité entre les outils disponibles pour protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre l’entrée de marchandises contrefaisantes ou pirates, respectivement, dans l’Union et à Singapour.

125.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, tout d’abord, que les dispositions du chapitre 11 de l’accord envisagé visent effectivement, ainsi que l’énonce l’article 11, paragraphe 1, de cet accord, à « faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs et la fourniture de services entre les parties » et à « accroître les avantages découlant des échanges commerciaux et des investissements ».

126.

Il ressort, ensuite, desdits éléments que ce chapitre ne s’inscrit nullement dans le cadre de l’harmonisation des législations des États membres de l’Union, mais a pour objet de régir la libéralisation des échanges entre l’Union et la République de Singapour.

127.

Il apparaît, enfin, que, au regard de la place essentielle, rappelée par Mme l’avocat général au point 436 de ses conclusions, qu’occupe la protection des droits de propriété intellectuelle dans les échanges de marchandises et de services en général et dans la lutte contre le commerce illicite en particulier, les dispositions du chapitre 11 de l’accord envisagé sont de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour.

128.

Il s’ensuit, en application des critères rappelés aux points 36 et 112 du présent avis, que le chapitre 11 de l’accord envisagé porte sur des « aspects commerciaux de la propriété intellectuelle », au sens de l’article 207, paragraphe 1, TFUE.

129.

Certains des États membres ayant présenté des observations à la Cour soutiennent que le chapitre 11 de l’accord envisagé couvre également des aspects non commerciaux de la propriété intellectuelle au motif que son article 11.4 renvoie, au sujet du droit d’auteur et des droits voisins, à des conventions multilatérales qui comportent une disposition relative aux droits moraux. Toutefois, le renvoi par l’accord envisagé à ces conventions ne suffit pas, aux fins de déterminer la nature de la compétence de l’Union pour conclure l’accord envisagé, pour considérer que cette matière constitue une composante à part entière de ce dernier, qui ne mentionne pas les droits moraux.

130.

Il découle de tout ce qui précède que le chapitre 11 de l’accord envisagé a pour objet essentiel de faciliter et de régir les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour, et que ses dispositions sont de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ceux‑ci, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 36 et 112 du présent avis. Ce chapitre relève, par conséquent, de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

Les engagements en matière de concurrence

131.

Aux termes de l’article 12.1, paragraphe 1, de l’accord envisagé, les parties reconnaissent à la fois « l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales » et « que des pratiques ou des transactions commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de leurs marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges ».

132.

L’article 12.1, paragraphe 2, de cet accord oblige à ces fins chaque partie à disposer d’une législation lui permettant de lutter efficacement contre les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ainsi que contre les exploitations abusives de positions dominantes et les concentrations entre entreprises entraînant une diminution significative de la concurrence ou entravant considérablement celle-ci, pour autant que ces accords, ces décisions, ces pratiques, ces exploitations et ces concentrations affectent le commerce entre l’Union et la République de Singapour.

133.

L’article 12.2 dudit accord ajoute que chaque partie s’engage à charger des autorités de la mise en œuvre de sa législation respective, visée au paragraphe 2 de cet article 12.1, et à appliquer cette dernière de manière transparente et non discriminatoire ainsi que dans le respect des principes d’équité procédurale et des droits de la défense.

134.

Ces dispositions de l’accord envisagé s’inscrivent sans équivoque dans le cadre de la libéralisation des échanges entre l’Union et la République de Singapour. En effet, elles portent spécifiquement sur la lutte contre les activités anticoncurrentielles et contre les concentrations qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher que les échanges commerciaux entre l’Union et cet État tiers aient lieu dans des conditions de concurrence saines.

135.

Lesdites dispositions relèvent, par conséquent, du domaine de la politique commerciale commune et non du domaine du marché intérieur. Le fait que l’accord envisagé ne porte nullement sur l’harmonisation des législations des États membres de l’Union ou sur le commerce entre les États membres est, au demeurant, corroboré par la première phrase de l’article 12.2 de cet accord, aux termes de laquelle « [c]haque partie conserve son autonomie pour l’élaboration et l’application de sa législation », ainsi que par la précision fournie à l’article 12.1 de celui-ci, selon laquelle le chapitre 12 ne vise les accords, les décisions, les pratiques, les exploitations et les concentrations anticoncurrentiels que dans la mesure où ceux-ci affectent le commerce entre l’Union et la République de Singapour.

136.

Les articles 12.3 et 12.4 dudit accord présentent, eux aussi, un lien spécifique avec les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour. En effet, ces dispositions stipulent, pour l’essentiel, que toute entreprise publique, toute entreprise bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et tout monopole d’État accordent un traitement non discriminatoire aux marchandises et aux fournisseurs de services de l’autre partie.

137.

Le chapitre 12 de l’accord envisagé comporte également des dispositions en matière de subventions. Celles-ci rappellent les obligations des parties au titre de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, faisant partie de l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC, déterminent quelles subventions liées au commerce des marchandises et des services entre l’Union et la République de Singapour sont prohibées et obligent chaque partie à mettre tout en œuvre pour neutraliser ou éliminer les effets des subventions non prohibées sur les échanges avec l’autre partie.

138.

Il résulte des éléments qui précèdent que le chapitre 12 de l’accord envisagé relève, en application des critères rappelés au point 36 du présent avis, de la compétence exclusive de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

Les engagements en matière de développement durable

139.

Ainsi qu’il ressort du point 5 du présent avis, l’autorisation d’ouvrir des négociations avec la République de Singapour en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange a été donnée le 22 décembre 2009.

140.

Ces négociations ont, ainsi que l’a souligné le Parlement dans ses observations, eu pour objet de parvenir à un accord de libre-échange « nouvelle génération », à savoir un accord de commerce comprenant, outre les éléments classiques dans de tels accords, tels que la réduction des obstacles tant tarifaires que non tarifaires aux échanges de marchandises et de services, d’autres aspects pertinents, voire indispensables, pour ces échanges.

141.

Les traités UE et FUE sont entrés en vigueur le 1er décembre 2009. S’agissant de la politique commerciale commune, le traité FUE diffère sensiblement du traité CE antérieurement en vigueur, en ce qu’il inclut de nouveaux aspects du commerce international contemporain dans ladite politique. L’extension du domaine de la politique commerciale commune par le traité FUE constitue une évolution significative du droit primaire de l’Union (voir arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, points 46 ainsi que 48).

142.

Cette évolution est caractérisée, entre autres, par la règle énoncée à l’article 207, paragraphe 1, seconde phrase, TFUE selon laquelle « [l]a politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union ». Ces principes et ces objectifs sont précisés à l’article 21, paragraphes 1 et 2, TUE et portent notamment, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 2, sous f), de cet article 21, sur le développement durable lié à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales.

143.

L’obligation pour l’Union d’intégrer lesdits objectifs et principes dans la conduite de sa politique commerciale commune résulte d’une lecture conjointe de l’article 207, paragraphe 1, seconde phrase, TFUE, de l’article 21, paragraphe 3, TUE et de l’article 205 TFUE.

144.

En effet, aux termes de l’article 21, paragraphe 3, TUE, l’Union « poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité [FUE] [...] ». La cinquième partie du traité FUE inclut notamment la politique commerciale commune.

145.

L’article 205 TFUE exprime la même obligation, en énonçant que « [l]’action de l’Union sur la scène internationale, au titre de la [cinquième partie du traité FUE], repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du [traité UE] ». Le chapitre 1 du titre V du traité UE contient notamment l’article 21 TUE.

146.

Il importe, par ailleurs, de tenir compte des articles 9 et 11 TFUE, aux termes desquels, respectivement, « [d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées [...] à la garantie d’une protection sociale adéquate » et « [l]es exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable » (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972, point 78). En outre, l’article 3, paragraphe 5, TUE oblige l’Union à contribuer, dans ses relations avec le reste du monde, au commerce « libre et équitable ».

147.

Il s’ensuit que l’objectif de développement durable fait désormais partie intégrante de la politique commerciale commune.

148.

En l’occurrence, les parties se déclarent, dans le préambule de l’accord envisagé, « déterminées à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale ». Dans cette perspective, le chapitre 13 de cet accord énonce, à ses articles 13.1 et 13.2, que le développement durable, dont la protection sociale des travailleurs et la protection de l’environnement sont des composantes qui se renforcent mutuellement, fait partie des objectifs des relations commerciales entre l’Union et la République de Singapour.

149.

S’agissant de la protection sociale des travailleurs, les articles 13.3 à 13.5 de l’accord envisagé comportent, outre divers engagements des parties de coopérer, d’échanger des informations et de tenir compte des informations scientifiques, l’obligation pour chacune d’elles d’appliquer de manière effective les principes concernant les droits fondamentaux au travail. Ces principes sont énumérés à l’article 13.3, paragraphe 3, de cet accord et comportent, en vertu des instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT), « la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective », « l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire », « l’abolition effective du travail des enfants » ainsi que « l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ». Lesdits principes correspondent à ceux de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée le 18 juin 1998 à Genève (annexe révisée le 15 juin 2010), et sont, ainsi que le souligne le considérant 3 du préambule de cette déclaration, associés à l’objectif du développement durable.

150.

En ce qui concerne la protection de l’environnement, les articles 13.6 à 13.10 de l’accord envisagé comportent, outre divers engagements des parties de coopérer, d’échanger des informations et de tenir compte des informations scientifiques, l’obligation pour celles-ci de mettre effectivement en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties (article 13.6, paragraphe 2), de lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d’une récolte illégale [article 13.7, sous b)], de pratiquer une exploitation durable des stocks halieutiques telle que définie dans les instruments internationaux ratifiés par les parties [article 13.8, sous a)], de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [article 13.8, sous b)] ainsi que d’adopter des mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le respect des mesures de conservation [article 13.8, sous c)].

151.

L’article 13.6, paragraphe 4, de cet accord précise qu’il est interdit aux parties d’appliquer les mesures adoptées ou maintenues pour mettre en œuvre un accord multilatéral en matière d’environnement d’une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre ces parties, soit une restriction déguisée au commerce.

152.

Par les dispositions susvisées du chapitre 13 de l’accord envisagé, l’Union et la République de Singapour s’engagent, pour l’essentiel, à assurer que les échanges commerciaux entre elles aient lieu dans le respect des obligations qui découlent des conventions internationales en matière de protection sociale des travailleurs et de protection de l’environnement auxquelles elles sont parties.

153.

Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que les engagements internationaux rappelés au chapitre 13 de l’accord envisagé, à savoir notamment ceux exposés aux points 149 et 150 du présent avis, ne couvrent pas uniquement les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour. En effet, eu égard à la difficulté de distinguer, aux fins du respect de ces engagements, entre les produits et les services qui font l’objet des échanges commerciaux entre l’Union et ledit État tiers et ceux qui n’en font pas l’objet, la nécessité d’assurer de manière efficace que lesdits engagements sont respectés dans le cadre de ces échanges justifie que ces mêmes engagements couvrent l’ensemble des activités dans les secteurs concernés.

154.

Par ailleurs, la portée des obligations découlant des conventions internationales auxquelles l’accord envisagé se réfère relève des mécanismes d’interprétation, de médiation et de règlement des différends qui sont en vigueur pour ces conventions. L’accord envisagé sauvegarde l’application de ces mécanismes extérieurs, en énonçant, à son article 13.16, que son propre règlement des différends et son propre mécanisme de médiation, figurant à ses chapitres 15 et 16, ne sont pas applicables au chapitre 13.

155.

Il s’ensuit que ce chapitre 13 ne concerne ni la portée des conventions internationales auxquelles il se réfère ni les compétences de l’Union ou des États membres relatives à ces conventions. En revanche, il présente un lien spécifique avec les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour.

156.

En effet, ledit chapitre 13 régit ces échanges en assurant que ceux-ci s’opèrent dans le respect desdites conventions et qu’aucune mesure adoptée en vertu de ces dernières n’est appliquée de manière à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ou une restriction déguisée dans lesdits échanges.

157.

Ce même chapitre est également de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ces mêmes échanges.

158.

De tels effets résultent, premièrement, de l’engagement des parties, découlant de l’article 13.1, paragraphe 3, de l’accord envisagé, d’une part, de ne pas encourager le commerce en abaissant les niveaux de protection sociale et environnementale sur leur territoire respectif en dessous des standards prévus par les engagements internationaux, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre ces standards de manière protectionniste.

159.

Deuxièmement, les dispositions prévues au chapitre 13 de l’accord envisagé sont de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour dès lors qu’elles réduisent le risque d’écarts démesurés entre les coûts de production des marchandises et de fourniture des services dans l’Union, d’une part, et à Singapour, d’autre part, et contribuent ainsi à la participation des entrepreneurs de l’Union et de ceux de cet État tiers au libre-échange sur un pied d’égalité.

160.

Troisièmement, s’agissant en particulier des engagements ayant pour objet de lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d’une récolte illégale et contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, visés au point 150 du présent avis, les parties s’obligent, dans l’accord envisagé, à mettre en œuvre ou à favoriser des systèmes de documentation, de vérification et de certification. De tels systèmes sont de nature à influer directement sur le commerce des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑281/01, EU:C:2002:761, point 40).

161.

Enfin, la spécificité du lien présenté par les dispositions du chapitre 13 de l’accord envisagé avec les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour découle également du fait qu’une violation des dispositions en matière de protection sociale des travailleurs et de protection de l’environnement, figurant à ce chapitre, autorise, conformément à la règle coutumière de droit international codifiée à l’article 60, paragraphe 1, de la convention sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, ci-après la « convention de Vienne »), qui s’applique dans les relations entre l’Union et les États tiers (voir, s’agissant de l’applicabilité aux relations extérieures de l’Union des règles coutumières codifiées dans la convention de Vienne, arrêts du 25 février 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, points 41 et 42, ainsi que du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, points 100, 107, 110 et 113), l’autre partie à mettre fin à la libéralisation de ces échanges prévue aux autres dispositions de cet accord ou à suspendre celle-ci.

162.

En effet, il convient de constater que ce chapitre 13 occupe une place essentielle dans l’accord envisagé.

163.

Il serait, au demeurant, incohérent de considérer que les dispositions libéralisant les échanges entre l’Union et un État tiers relèvent de la politique commerciale commune et que celles qui visent à assurer que cette libéralisation des échanges s’opère dans le respect du développement durable n’en relèvent pas. En effet, la conduite des échanges commerciaux conformément à l’objectif de développement durable fait, ainsi qu’il a été relevé au point 147 du présent avis, partie intégrante de cette politique.

164.

Certes, la compétence exclusive de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE ne saurait être exercée pour réglementer les niveaux de protection sociale et environnementale sur le territoire respectif des parties. L’adoption de telles règles relèverait de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres prévue, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, sous d), et à l’article 3, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, sous b) et e), TFUE. L’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE ne prévaut, en effet, pas sur ces autres dispositions du traité FUE, l’article 207, paragraphe 6, TFUE énonçant par ailleurs que « [l]’exercice des compétences attribuées [...] dans le domaine de la politique commerciale commune n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres [...] ».

165.

En l’occurrence toutefois, il ressort de l’article 13.1, paragraphe 4, de l’accord envisagé que les parties « n’ont pas l’intention d’harmoniser leurs normes en matière de travail ou d’environnement », et de l’article 13.2, paragraphe 1, de cet accord que ces parties reconnaissent leur droit mutuel d’établir leurs propres niveaux de protection environnementale et sociale, et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs législations et politiques de manière cohérente avec leurs engagements internationaux en ces matières.

166.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions du chapitre 13 de l’accord envisagé ont pour objet non pas de réglementer les niveaux de protection sociale et environnementale sur le territoire respectif des parties, mais de régir les échanges commerciaux entre l’Union et la République de Singapour en subordonnant la libéralisation de ceux-ci à la condition que les parties respectent leurs obligations internationales en matière de protection sociale des travailleurs et de protection de l’environnement.

167.

Eu égard à tout ce qui précède, le chapitre 13 de l’accord envisagé relève, conformément aux critères rappelés au point 36 du présent avis, de la politique commerciale commune et, partant, de la compétence exclusive de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE.

Sur la compétence visée à l’article 3, paragraphe 2, TFUE

Les engagements en matière de services dans le domaine des transports

168.

Pour les raisons exposées aux points 56 à 68 du présent avis, dans la mesure où les engagements contenus au chapitre 8 de l’accord envisagé portent sur les services de transport maritime international, de transport ferroviaire, de transport par route et de transport par voie navigable intérieure ainsi que sur les services intrinsèquement liés à ces services de transport, ils ne relèvent pas de la politique commerciale commune, mais doivent être approuvés conformément à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans le domaine de la politique commune des transports.

169.

Cette politique commune est régie par le titre VI de la troisième partie du traité FUE, ce titre étant composé des articles 90 à 100 TFUE. Ce dernier article énonce, à son paragraphe 1, que les dispositions dudit titre s’appliquent aux transports ferroviaires ainsi qu’aux transports par route et par voie navigable, et confère, à son paragraphe 2, le pouvoir au législateur de l’Union d’établir toute disposition appropriée pour la navigation maritime et aérienne. L’article 91, paragraphe 1, TFUE autorise ledit législateur à adopter, dans le cadre de la politique commune des transports, des « règles communes ».

170.

Au point 17 de son arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32), la Cour a relevé que, lorsque l’Union a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les États membres ne sont plus en droit, qu’ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les États tiers des obligations affectant ces règles (voir également, notamment, arrêt du 5 novembre 2002, Commission/Danemark, C‑467/98, EU:C:2002:625, points 77 à 80).

171.

Dans la ligne de cette jurisprudence, l’article 216 TFUE attribue à l’Union la compétence pour conclure, notamment, tout accord international qui « est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ».

172.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, la nature de la compétence détenue par l’Union pour conclure un tel accord est exclusive.

173.

La Commission estime que les engagements contenus au chapitre 8 de l’accord envisagé et portant sur le domaine des transports sont susceptibles d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. Le Parlement partage cette position, contrairement au Conseil et aux États membres ayant présenté des observations à la Cour.

174.

Il convient d’examiner cette question pour l’ensemble des voies de transport mentionnées dans les listes des engagements jointes au chapitre 8 de l’accord envisagé. Eu égard à l’attention particulière portée par cet accord aux transports maritimes, il convient d’examiner ceux-ci en premier.

Transports maritimes

175.

Si le chapitre 8 de l’accord envisagé exclut, à ses articles 8.3 et 8.9, au point 11.A des appendices 8-A-1 et 8-B-1, ainsi qu’au point 16.A des appendices 8-A-2 et 8‑A-3 des annexes de ce chapitre, le cabotage maritime national de son champ d’application, il consacre en revanche une sous-section aux services de transport maritime international. Cette sous-section est constituée de l’article 8.56 de cet accord, qui est libellé comme suit :

« 1.   La présente sous-section définit les principes régissant la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux sections B (Fourniture transfrontière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.   Aux fins de la présente sous-section :

le “transport maritime international” inclut les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime et sous un document de transport unique, y compris, à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des entreprises proposant d’autres modes de transport.

3.   En ce qui concerne le transport maritime international, les parties conviennent de garantir une application effective des principes de l’accès illimité aux cargaisons sur une base commerciale, de la libre prestation des services de transport maritime international, ainsi que du traitement national dans le cadre de la fourniture de ce type de services.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international :

a)

les parties appliquent effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et aux échanges dans le secteur du transport maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire ;

b)

chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l’autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures portuaires et des services maritimes auxiliaires des ports, les droits et taxes y afférents, les installations douanières ainsi que l’affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

4.   En appliquant ces principes, les parties :

a)

s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les accords futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et abrogent, dans un délai raisonnable, ces dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents ;

b)

suppriment et s’abstiennent d’adopter, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

5.   Chaque partie autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à avoir un établissement sur son territoire, à des conditions d’établissement et d’exploitation conformes aux conditions précisées dans sa liste des engagements spécifiques.

6.   Les parties mettent à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants :

a)

pilotage ;

b)

remorquage et assistance prêtée par un remorqueur ;

c)

embarquement de provisions ;

d)

embarquement de combustibles et d’eau ;

e)

collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage ;

f)

services de la capitainerie ;

g)

aides à la navigation ;

h)

services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité, les installations pour les réparations en cas d’urgence, les services d’ancrage et d’accostage. »

176.

Cet article 8.56 doit être lu conjointement avec les engagements spécifiques qui sont annexés au chapitre 8 de l’accord envisagé. En effet, les articles 8.7 et 8.12 de cet accord énoncent que « [l]es secteurs libéralisés par une partie [...] ainsi que les limitations [...], établies au moyen de réserves, sont précisés dans la liste des engagements spécifiques de la partie en question ».

177.

Il ressort du point 11.A des appendices 8-A-1 et 8-B-1 des annexes de ce chapitre que l’Union et la République de Singapour n’ont assorti les engagements visés audit article 8.56 d’aucune limitation pour ce qui concerne la fourniture transfrontière des services de transport maritime international (modes 1 et 2).

178.

S’agissant, en revanche, de la fourniture de services de transport maritime international par la présence de personnes physiques (mode 4), il convient de relever que l’accord envisagé maintient le statu quo dans les relations entre l’Union et la République de Singapour. En effet, il ressort du point 16.A de l’appendice 8-A-3 des annexes du chapitre 8 de cet accord, selon lequel des exigences de nationalité peuvent être maintenues dans l’Union, et du point 11.A de l’appendice 8-B-1 de ces mêmes annexes, selon lequel la République de Singapour n’est pas tenue de libéraliser la fourniture de tels services selon le mode 4, que les parties ne s’engagent pas à libéraliser ce mode de fourniture de services.

179.

Pour ce qui concerne la fourniture de services de transport maritime international grâce à une présence commerciale sur le territoire de l’autre partie (mode 3), l’engagement énoncé à l’article 8.56, paragraphe 5, de l’accord envisagé, selon lequel chaque partie autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à disposer d’un établissement sur son territoire, est limité par les points 16.A de l’appendice 8-A-2 et 11.A de l’appendice 8-B-1 des annexes du chapitre 8 de l’accord envisagé, qui restreignent la possibilité pour les fournisseurs de l’autre partie de s’établir aux fins d’exploiter des navires battant pavillon de l’État d’établissement.

180.

Aux fins d’apprécier si ces engagements pour les services fournis en modes 1 et 2 et ceux, limités, pour les services fournis en mode 3 sont « susceptibles d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée », au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, il convient de se fonder sur la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle ce risque existe lorsque ces engagements relèvent du domaine d’application desdites règles [voir, notamment, arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil, C‑114/12, EU:C:2014:2151, point 68 ; avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014, EU:C:2014:2303, point 71 ; arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, point 29, et avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 105].

181.

La constatation d’un tel risque ne présuppose pas une concordance complète entre le domaine couvert par les engagements internationaux et celui couvert par la réglementation de l’Union. La portée des règles communes de l’Union est susceptible d’être affectée ou altérée par ces engagements également lorsque ces derniers relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par lesdites règles [voir avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006, EU:C:2006:81, point 126 ; arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil, C‑114/12, EU:C:2014:2151, points 69 et 70 ; avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014, EU:C:2014:2303, points 72 et 73, ainsi qu’avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, points 106 et 107].

182.

En l’occurrence, le domaine dont relèvent les engagements susvisés contenus dans l’accord envisagé est en grande partie couvert par les règles communes énoncées par le règlement no 4055/86, qui régit l’application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et États tiers.

183.

Ce règlement fait bénéficier deux catégories de personnes, définies à son article 1er, de la libre prestation des services de transport maritime international, à savoir, d’une part, les ressortissants d’un État membre établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services et, d’autre part, les ressortissants d’un État membre établis dans un État tiers ainsi que les compagnies maritimes établies dans un État tiers et contrôlées par des ressortissants d’un État membre.

184.

Le législateur de l’Union a également formulé une exigence de rattachement en prévoyant, par l’emploi des termes « si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation », à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, que les ressortissants d’un État membre qui opèrent à partir d’un établissement situé dans un État tiers sont exclus de la libre prestation des services si leurs navires ne battent pas pavillon de cet État membre (voir arrêt du 8 juillet 2014, Fonnship et Svenska Transportarbetareförbundet, C‑83/13, EU:C:2014:2053, point 34).

185.

De la façon ainsi circonscrite, le règlement no 4055/86 étend la libre prestation des services aux services de transport maritime international.

186.

Il précise, par ailleurs, à son article 1er, paragraphe 3, que « [l]es dispositions des articles [51 à 54 TFUE] sont applicables à la matière régie par le présent règlement ».

187.

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ajoute ce qui suit :

« 1.   Lorsqu’un ressortissant ou une compagnie d’un État membre [...] connaît ou risque de connaître une situation où il ne lui est pas effectivement possible de participer aux trafics vers un pays déterminé et en provenance de celui-ci, l’État membre concerné en informe le plus rapidement possible les autres États membres et la Commission.

2.   Le Conseil, [...] sur proposition de la Commission, décide des mesures à prendre. Ces mesures peuvent comprendre [...] la négociation et la conclusion d’arrangements en matière de partage des cargaisons. »

188.

La fourniture de services de transport maritime entre l’Union et la République de Singapour relève des règles communes fixées par le règlement no 4055/86. Celles‑ci ont notamment pour effet de conférer aux fournisseurs de ces services établis dans un État membre ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre contrôlant une compagnie maritime située à Singapour et fournissant de tels services au moyen de navires battant pavillon d’un État membre un accès en principe libre au trafic vers et en provenance de cet État tiers. En revanche, les prestataires de services de transport maritime entre l’Union et ledit État tiers qui ne répondent pas à ces exigences de rattachement ne jouissent pas d’un tel accès.

189.

Les engagements contenus dans l’accord envisagé affectent, voire altèrent, considérablement, pour les services de transport maritime entre l’Union et la République de Singapour, la portée de ces règles communes établies par le règlement no 4055/86.

190.

En effet, il découle de l’article 8.56, paragraphe 3, de cet accord que les fournisseurs de services de transport maritime de l’Union ainsi que les ressortissants d’un État membre contrôlant une compagnie maritime établie à Singapour auront un accès libre au trafic vers et en provenance de cet État tiers, et ce sans qu’il soit exigé de ces derniers que leurs navires battent pavillon d’un État membre. Ce régime diffère sensiblement de celui établi par le règlement no 4055/86.

191.

Les règles prévues à l’article 6 de ce règlement sont également affectées par l’accord envisagé. En effet, alors qu’il résulte de cet article 6 que le Conseil peut autoriser la négociation et la conclusion d’arrangements en matière de partage des cargaisons lorsqu’un ressortissant ou une compagnie maritime d’un État membre rencontre des difficultés d’accès au trafic vers un État tiers et en provenance de celui-ci, l’article 8.56, paragraphe 4, de cet accord prévoit la suppression progressive de tels arrangements.

192.

Par conséquent, les engagements de l’accord envisagé portant sur les services de transport maritime entre l’Union et la République de Singapour sont susceptibles d’affecter, voire d’altérer, les règles communes énoncées par le règlement no 4055/86, qui s’appliquent à la prestation de ces services.

193.

La compétence de l’Union pour approuver ces engagements est, dès lors, exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE.

194.

Il en va nécessairement de même pour les engagements visant à assortir l’accès auxdits services de transport d’un accès libre aux services auxiliaires qui y sont intrinsèquement liés, énumérés à l’article 8.56, paragraphe 6, de l’accord envisagé, ainsi qu’au point 12 de l’appendice 8‑A‑1, au point 17 des appendices 8‑A-2 et 8-A-3, et au point 11 de l’appendice 8-B-1 des annexes du chapitre 8 dudit accord.

– Transports ferroviaires

195.

Il ressort des principes énoncés au chapitre 8 de l’accord envisagé, résumés au point 51 du présent avis, lus conjointement avec le point 11.C de l’appendice 8‑A‑1, le point 16.C des appendices 8-A-2 et 8-A-3, ainsi que le point 11.B de l’appendice 8-B-1 des annexes de ce chapitre, que celui-ci libéralise les services de transport ferroviaire entre l’Union et la République de Singapour fournis en modes 2 et 3.

196.

Par conséquent, dans ce secteur de services, l’Union s’engage à permettre aux prestataires singapouriens d’accéder aux réseaux et aux activités ferroviaires dans l’Union et, le cas échéant, de s’y établir, dans des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux prestataires de l’Union. La République de Singapour s’engage de manière similaire à l’égard des prestataires de l’Union pour ce qui concerne l’accès aux réseaux et aux activités ferroviaires situés sur son territoire.

197.

Lesdits engagements de l’Union relèvent d’un domaine largement couvert par des règles communes de celle-ci.

198.

En effet, les conditions non moins favorables dont les prestataires singapouriens bénéficieront, conformément à ces engagements, pour accéder aux réseaux et aux activités de transport ferroviaire dans l’Union, et pour s’y établir, correspondent aux éléments régis par les règles de l’espace ferroviaire unique européen, prévus par la directive 2012/34.

199.

Cette directive, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 91 TFUE, énonce, à son considérant 7, « que le principe de la libre prestation de services [est] appliqué au secteur ferroviaire, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce secteur ». Il ressort de l’article 1er de celle-ci qu’elle « s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires » et établit, notamment, « les règles applicables à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s’établiront dans un État membre » ainsi que « les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou s’établiront dans l’Union ».

200.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord envisagé, les services de transport ferroviaire fournis dans l’Union par des prestataires singapouriens relèveront, conformément aux engagements découlant de cet accord, d’un régime d’accès et d’établissement qui couvrira les mêmes éléments que le régime instauré par la directive 2012/34 et qui ne devra pas être moins favorable que celui‑ci.

201.

Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, lorsqu’un accord entre l’Union et un État tiers prévoit l’application, aux rapports internationaux visés par cet accord, de règles qui se chevaucheront dans une grande mesure avec les règles communes de l’Union applicables aux situations intracommunautaires, cet accord doit être considéré comme étant susceptible d’affecter ou d’altérer la portée de ces règles communes. En effet, nonobstant l’absence de contradiction avec lesdites règles communes, le sens, la portée et l’efficacité de celles-ci sont susceptibles d’être influencés [voir, notamment, avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006, EU:C:2006:81, points 143 et 151 à 153 ; avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014, EU:C:2014:2303, points 84 à 90, ainsi qu’arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, points 48 et 49].

202.

Dès lors que les engagements contenus dans l’accord envisagé au sujet des services de transport ferroviaire relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communes de l’Union et que la portée de celles-ci est susceptible d’être affectée ou altérée par ces engagements, la compétence de l’Union pour approuver ces engagements est exclusive, en application de l’article 3, paragraphe 2, TFUE.

203.

Il en va nécessairement de même pour les engagements visant à assortir l’accès auxdits services de transport d’un accès libre aux services auxiliaires qui y sont intrinsèquement liés, énumérés au point 12 de l’appendice 8-A-1, au point 17 de l’appendice 8-A-2 et au point 11 de l’appendice 8-B-1 des annexes du chapitre 8 de l’accord envisagé.

– Transports par route

204.

Il ressort des principes du chapitre 8 de l’accord envisagé, résumés au point 51 du présent avis, lus conjointement avec le point 11.D de l’appendice 8-A-1, le point 16.D des appendices 8-A-2 et 8-A-3 ainsi que le point 11.C de l’appendice 8-B-1 des annexes de ce chapitre, que celui-ci libéralise sans limitation les services de transport par route dans l’Union et à Singapour, fournis en mode 2, et qu’il libéralise, dans une certaine mesure, ceux fournis en modes 3 et 4.

205.

L’Union s’engage ainsi à permettre aux prestataires singapouriens d’exercer, dans l’Union, des activités de transport de passagers et de marchandises par route dans des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux prestataires de l’Union. La République de Singapour s’engage de manière similaire pour ce qui concerne les prestataires de l’Union.

206.

Lesdits engagements de l’Union relèvent d’un domaine largement couvert par des règles communes de celle-ci.

207.

En effet, les conditions non moins favorables dont les prestataires singapouriens bénéficieront, conformément à ces engagements, pour fournir des services de transport par route dans l’Union correspondent dans une grande mesure aux éléments régis par les règles communes énoncées dans les règlements nos 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009.

208.

Ces règlements, qui relèvent de la politique commune des transports, établissent, respectivement, en vertu de leur article 1er, des règles communes relatives à l’accès à « la profession de transporteur par route et [à] l’exercice de cette profession », à l’accès aux « transports internationaux de marchandises par route [dans l’Union] » et à l’accès aux « transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus [dans l’Union] ».

209.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord envisagé, les services de transport par route fournis dans l’Union par des prestataires singapouriens devront, conformément aux engagements contenus dans cet accord, relever d’un régime d’accès qui couvrira les mêmes éléments que les régimes instaurés, en particulier, par les règlements nos 1072/2009 et 1073/2009 et qui ne devra pas être moins favorable que ceux-ci.

210.

Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 201 du présent avis, il y a lieu de considérer que de tels engagements internationaux relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communes de l’Union et sont susceptibles d’affecter ou d’altérer la portée de celles-ci.

211.

La compétence de l’Union pour approuver les engagements portant sur les services de transport par route est, dès lors, exclusive, au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE.

212.

Il en va nécessairement de même des engagements visant les services auxiliaires qui sont intrinsèquement liés à ces services de transport, énumérés au point 12 de l’appendice 8-A-1, au point 17 de l’appendice 8‑A‑2 et au point 11 de l’appendice 8-B-1 des annexes du chapitre 8 de l’accord envisagé.

– Transports par voie navigable intérieure

213.

Les transports par voie navigable intérieure qui demeurent cantonnés sur le territoire d’un État membre de l’Union ou de la République de Singapour ne sont pas mentionnés dans l’accord envisagé et ne relèvent donc pas, conformément aux articles 8.7 et 8.12 de l’accord envisagé, de la libéralisation prévue au chapitre 8 de celui‑ci.

214.

Les transports par voie navigable intérieure entre les États membres de l’Union, tout en étant mentionnés dans la liste des engagements spécifiques de l’Union pour les services fournis en modes 1 à 3, ne sont pas non plus libéralisés. En effet, en raison des limitations énumérées au point 11.B de l’appendice 8-A-1 et au point 16.B de l’appendice 8-A-2 des annexes du chapitre 8 de l’accord envisagé, les entrepreneurs singapouriens ne disposent pas, en substance, d’un droit d’accès à ces activités de transport.

215.

Ces appendices énoncent, notamment, le maintien d’exigences de nationalité. En outre, les territoires de treize États membres sont exclus de la fourniture transfrontière de ces services de transport. En raison de la situation géographique de ces États membres, les voies de navigation intérieure entre États membres qui ne sont pas affectées par cette exclusion, se limitent pour l’essentiel à celles reliant l’Allemagne, l’Autriche, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, ainsi que celles reliant la Belgique, la France et les Pays-Bas. L’accès à ces voies navigables est toutefois réservé en vertu d’accords existants dont le maintien, sans extension en faveur des entrepreneurs singapouriens, est expressément prévu auxdits appendices.

216.

Il s’ensuit que la mention, dans l’accord envisagé, des transports par voie navigable intérieure est assortie, tout au plus, d’engagements d’une portée extrêmement limitée.

217.

Il est de jurisprudence constante que, dans l’examen de la nature de la compétence pour conclure un accord international, il n’y a pas lieu de tenir compte des dispositions de cet accord qui ont une portée extrêmement limitée [voir, notamment, avis 1/08 (Accords modifiant les listes d’engagements spécifiques au titre de l’AGCS), du 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, point 166 et jurisprudence citée]. Dès lors, en l’occurrence, il convient de déterminer la nature de la compétence de l’Union en ce qui concerne les engagements contenus au chapitre 8 de l’accord envisagé dans le domaine des transports en tenant compte des engagements relatifs aux transports maritimes, ferroviaires et par route. L’Union étant, pour les raisons exposées aux points 175 à 212 du présent avis, exclusivement compétente, en application de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, pour approuver ces engagements, il s’ensuit, par l’effet cumulé de cette conclusion et de celle énoncée au point 69 du présent avis, qu’elle est exclusivement compétente à l’égard dudit chapitre 8 dans son intégralité.

218.

Contrairement à ce que fait valoir l’Irlande, cette conclusion n’est pas infirmée par le protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités UE et TFUE. Il suffit de relever, à cet égard, que la politique commerciale commune et la politique commune des transports ne sont pas visées par ce protocole et de rappeler que ce sont la finalité ainsi que le contenu de l’acte en cause qui déterminent les protocoles éventuellement applicables, et non l’inverse (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C‑137/12, EU:C:2013:675, points 74 et 75). L’accord envisagé ne portant pas sur les aspects régis par la troisième partie, titre V, du traité FUE, ledit protocole est dépourvu de pertinence dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même pour le protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé aux traités UE et TFUE, ainsi que le Royaume du Danemark l’a au demeurant exposé lors de l’audience.

Les engagements en matière de marchés publics dans le domaine des transports

219.

Ainsi qu’il a été relevé au point 77 du présent avis, dans la mesure où les engagements contenus au chapitre 10 de l’accord envisagé portent sur les marchés publics de services de transport maritime international, de transport ferroviaire, de transport par route et de transport par voie navigable intérieure ainsi que sur les marchés publics de services intrinsèquement liés à ces services de transport, ils ne relèvent pas de la politique commerciale commune.

220.

Il convient, dans ces conditions, d’examiner si l’Union dispose, pour les engagements portant sur ces marchés publics de services, d’une compétence externe exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE.

221.

Ainsi qu’il a été relevé aux points 75 et 76 du présent avis, le chapitre 10 de l’accord envisagé comporte un ensemble de règles visant à encadrer la passation de marchés publics dans l’Union et à Singapour de manière à assurer que les procédures de passation de tels marchés se déroulent dans le respect des principes de non-discrimination et de transparence.

222.

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243), instituent un ensemble de règles communes visant, en substance, à garantir que les passations de marchés publics, entre autres, dans le secteur des transports soient conformes, au sein de l’Union, à ces mêmes principes, ainsi qu’il est précisé au considérant 1 et à l’article 18 de la directive 2014/24, de même qu’au considérant 2 et à l’article 36 de la directive 2014/25.

223.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord envisagé, l’accès des prestataires singapouriens aux marchés publics de l’Union dans le domaine des transports relèvera donc d’engagements couvrant les mêmes éléments que ceux régis par les directives 2014/24 et 2014/25.

224.

Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 201 du présent avis, l’Union dispose d’une compétence externe exclusive, au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, pour les engagements internationaux contenus au chapitre 10 de cet accord en matière de marchés publics de services dans le domaine des transports, ces engagements relevant d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communes de l’Union et étant susceptibles d’affecter ou d’altérer la portée de celles-ci.

Les engagements en matière d’investissements autres que directs

225.

Pour les raisons exposées aux points 80 à 109 du présent avis, les engagements contenus dans la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé au sujet de la protection des investissements relèvent de la politique commerciale commune de l’Union et, partant, de la compétence exclusive de cette dernière, au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, dans la mesure où ils concernent les « investissements étrangers directs », au sens de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, entre l’Union et la République de Singapour.

226.

Il convient à présent de déterminer si l’Union est également exclusivement compétente au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où ladite section A porte sur d’autres investissements étrangers entre l’Union et ledit État tiers.

227.

À cet égard, il importe de rappeler que les investissements étrangers autres que directs peuvent, entre autres, avoir lieu sous la forme d’acquisitions de titres de société dans l’intention de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise (investissements dits « de portefeuille »), et que de tels investissements constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 TFUE (voir, notamment, arrêts du 28 septembre 2006, Commission/Pays-Bas, C‑282/04 et C‑283/04, EU:C:2006:208, point 19 ; du 21 octobre 2010, Idryma Typou, C‑81/09, EU:C:2010:622, point 48, ainsi que du 10 novembre 2011, Commission/Portugal, C‑212/09, EU:C:2011:717, point 47).

228.

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 367 de ses conclusions, des types d’investissements autres que l’acquisition de titres de société, tels que certaines catégories d’investissements immobiliers ou le recours à l’emprunt, constituent également des investissements visés par le chapitre 9 de l’accord envisagé et peuvent, à l’instar d’une acquisition de titres de société, impliquer des mouvements de capitaux ou des paiements.

229.

En se fondant essentiellement sur la jurisprudence rappelée au point 201 du présent avis, selon laquelle un accord conclu par l’Union peut, même en l’absence de contradiction avec des règles communes de l’Union, « affecter » celles-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, la Commission fait valoir que la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé est susceptible d’affecter l’article 63 TFUE et relève, dès lors, de la compétence exclusive de l’Union visée audit article 3, paragraphe 2.

230.

Or, ainsi que l’ont fait valoir le Conseil et les États membres ayant présenté des observations à la Cour, ladite jurisprudence ne saurait être transposée à une situation dans laquelle la règle de l’Union visée est une disposition du traité FUE et non pas une règle adoptée sur le fondement de celui-ci.

231.

En effet, d’une part, cette jurisprudence, dont la substance est exprimée dans le dernier membre de phrase de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, puise son origine dans l’arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32).

232.

Aux points 17 à 19 de cet arrêt, la Cour a formulé les considérations suivantes :

« 17

[...] en particulier, chaque fois que, pour la mise en œuvre d’une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les États membres ne sont plus en droit, qu’ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les États tiers des obligations affectant ces règles ;

18

[...] en effet, au fur et à mesure de l’instauration de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d’assumer et d’exécuter, avec effet pour l’ensemble du domaine d’application de l’ordre juridique communautaire, les engagements contractés à l’égard d’États tiers ;

19

[...] on ne saurait, dès lors, dans la mise en œuvre des dispositions du traité, séparer le régime des mesures internes à la Communauté de celui des relations extérieures. »

233.

Il ressort de ces passages de l’arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32), que constituent des « règles communes » les dispositions de droit dérivé que la Communauté, devenue l’Union, a progressivement instaurées et que, lorsque l’Union a ainsi exercé sa compétence interne, elle doit, parallèlement, jouir d’une compétence externe exclusive pour éviter que les États membres prennent des engagements internationaux qui seraient susceptibles d’affecter ces règles communes ou d’en altérer la portée.

234.

Ce serait méconnaître la motivation inhérente à la règle de compétence externe exclusive contenue dans l’arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32), tel que confirmé par la jurisprudence ultérieure de la Cour (voir, notamment, arrêt du 5 novembre 2002, Commission/Danemark, C‑467/98, EU:C:2002:625, points 77 à 80), que d’étendre la portée de cette règle, à présent inscrite à l’article 3, paragraphe 2, dernier membre de phrase, TFUE, à un cas de figure qui, comme en l’occurrence, concerne non pas des règles de droit dérivé instaurées par l’Union dans le cadre de l’exercice d’une compétence interne qui lui a été conférée par les traités, mais une règle de droit primaire de l’Union adoptée par les auteurs de ces traités.

235.

D’autre part, eu égard à la primauté des traités UE et FUE sur les actes adoptés sur leur fondement, ces actes, y compris les accords conclus par l’Union avec des États tiers, puisent leur légitimité dans lesdits traités et ne sauraient, en revanche, exercer une influence sur le sens ou la portée des dispositions de ceux-ci. Lesdits accords ne sont, dès lors, pas susceptibles d’« affecter » des règles de droit primaire de l’Union ou d’« altérer la portée » de celles-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE.

236.

La conclusion d’un accord international, en l’occurrence avec la République de Singapour, en matière d’investissements étrangers autres que directs n’est pas non plus, en l’état actuel du droit de l’Union, « prévue dans un acte législatif de l’Union », au sens de cet article 3, paragraphe 2.

237.

Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a expressément indiqué dans ses observations présentées à la Cour, la conclusion d’un tel accord n’apparaît pas « nécessaire pour permettre [à l’Union] d’exercer sa compétence interne », au sens dudit article 3, paragraphe 2.

238.

Il s’ensuit que l’Union ne dispose pas de la compétence exclusive pour conclure avec la République de Singapour un accord international dans la mesure où celui-ci porte sur la protection d’investissements étrangers autres que directs.

239.

En revanche, la conclusion par l’Union d’un accord international se rapportant à de tels investissements peut se révéler « nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités », au sens de l’article 216, paragraphe 1, TFUE.

240.

En particulier, eu égard au fait que la libre circulation des capitaux et des paiements entre les États membres et les États tiers, prévue à l’article 63 TFUE, n’est pas formellement opposable aux États tiers, la conclusion d’accords internationaux qui contribuent à l’instauration de cette libre circulation sur une base réciproque peut être qualifiée de nécessaire pour réaliser pleinement cette libre circulation, qui est l’un des objectifs du titre IV (« La libre circulation des personnes, des services et des capitaux ») de la troisième partie (« Les politiques et actions internes de l’Union ») du traité FUE.

241.

Ce titre IV relève de la compétence partagée entre l’Union et les États membres, au titre de l’article 4, paragraphe 2, sous a), TFUE, relative au marché intérieur.

242.

La compétence attribuée à l’Union par l’article 216, paragraphe 1, TFUE pour la conclusion d’un accord qui est « nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités » est elle aussi de nature partagée, dès lors que l’article 4, paragraphe 1, TFUE prévoit que l’Union « dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6 », ce qui est le cas en l’occurrence.

243.

Il résulte des points 80 à 109 et 226 à 242 du présent avis que les engagements contenus dans la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé relèvent de la politique commerciale commune de l’Union et, partant, de la compétence exclusive de cette dernière au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, dans la mesure où ils concernent les investissements étrangers directs de ressortissants singapouriens dans l’Union et inversement. En revanche, ces engagements relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres au titre de l’article 4, paragraphes 1 et 2, sous a), TFUE, dans la mesure où ils concernent d’autres types d’investissements.

244.

Il s’ensuit que la section A dudit chapitre de l’accord envisagé ne saurait être approuvée par l’Union seule.

245.

S’agissant de cette section A, il importe, enfin, d’examiner la position exprimée par plusieurs États membres dans le cadre de leurs observations écrites et orales présentées à la Cour, selon laquelle l’article 9.10 de l’accord envisagé ne peut relever ni d’une compétence exclusive de l’Union ni d’une compétence partagée par cette dernière avec les États membres et relèverait, dès lors, de la seule compétence des États membres.

246.

Ledit article 9.10, intitulé « Rapports avec d’autres accords », est la disposition finale de ladite section A et énonce, à son paragraphe 1, ce qui suit :

« Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les accords [bilatéraux d’investissement] conclus entre des États membres de l’Union et Singapour [...], ainsi que les droits et obligations qui en découlent, cessent d’être appliqués ; ils sont annulés et remplacés par le présent accord. »

247.

La circonstance que l’Union et la République de Singapour aient inséré, dans l’accord envisagé, une disposition qui fait expressément ressortir que les accords bilatéraux d’investissement entre les États membres de l’Union et cet État tiers sont éteints et ne produisent dès lors plus de droits et d’obligations dès l’entrée en vigueur de cet accord conclu avec ledit État tiers au niveau de l’Union ne saurait être regardée comme empiétant sur une compétence des États membres, pour autant que cette disposition porte sur un domaine à l’égard duquel l’Union détient une compétence exclusive.

248.

En effet, lorsque l’Union négocie et conclut avec un État tiers un accord portant sur un domaine à l’égard duquel elle a acquis une compétence exclusive, elle se substitue à ses États membres. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est constant, depuis l’arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a. (21/72 à 24/72, EU:C:1972:115, points 10 à 18), que l’Union est susceptible de succéder aux États membres dans leurs engagements internationaux lorsque les États membres ont transféré à l’Union, par l’un de ses traités fondateurs, leurs compétences afférentes à ces engagements et que cette dernière exerce ces compétences.

249.

Il s’ensuit que, à partir du 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité FUE, qui attribue une compétence exclusive à l’Union en matière d’investissements étrangers directs, l’Union est compétente pour approuver, seule, une disposition d’un accord conclu par elle avec un État tiers qui stipule que les engagements en matière d’investissements directs contenus dans des accords bilatéraux antérieurement conclus entre des États membres de l’Union et cet État tiers doivent, dès l’entrée en vigueur de cet accord conclu par l’Union, être considérés comme étant remplacés par celui-ci.

250.

Il importe, à cet égard, de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, TFUE, il est, sauf habilitation par l’Union, interdit aux États membres d’adopter des actes produisant des effets juridiques dans les domaines qui relèvent d’une compétence exclusive de l’Union. Or, le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (JO 2012, L 351, p. 40), habilite, certes, les États membres, sous des conditions strictes, à maintenir en vigueur, voire à conclure, des accords bilatéraux en matière d’investissements directs avec un État tiers aussi longtemps qu’il n’existe pas d’accord en matière d’investissements directs entre l’Union et cet État tiers. En revanche, dès qu’un tel accord entre l’Union et ledit État tiers entre en vigueur, cette habilitation cesse d’exister.

251.

Par conséquent, l’argumentation selon laquelle les États membres devraient avoir la possibilité d’adopter, après l’entrée en vigueur d’engagements en matière d’investissements étrangers directs contenus dans un accord conclu par l’Union, des actes qui déterminent le sort des engagements en la matière contenus dans les accords bilatéraux qu’ils ont antérieurement conclus avec le même État tiers, ne saurait prospérer.

252.

Il ressort de ce qui précède que l’article 9.10 de l’accord envisagé relève, à l’instar des autres dispositions de la section A du chapitre 9 de cet accord, de la compétence exclusive de l’Union dans la mesure où il porte sur les engagements en matière d’investissements étrangers directs contenus dans les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et la République de Singapour.

253.

Dans la mesure où il résulte de l’annexe 9-D de l’accord envisagé que plusieurs États membres ont conclu un accord bilatéral d’investissement avec la République de Singapour avant leur adhésion à l’Union, il importe de préciser que la conclusion énoncée ci-avant n’est pas infirmée par l’article 351 TFUE, aux termes duquel « [l]es droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités ».

254.

Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que l’article 351 TFUE vise à permettre aux États membres de respecter les droits que les États tiers tirent, conformément au droit international, de ces conventions antérieures (voir, s’agissant des articles 234 CEE et 307 CE, dont le libellé est en substance repris à l’article 351 TFUE, arrêts du 14 octobre 1980, Burgoa, 812/79, EU:C:1980:231, point 8 ; du 4 juillet 2000, Commission/Portugal, C‑84/98, EU:C:2000:359, point 53, et du 3 mars 2009, Commission/Autriche, C‑205/06, EU:C:2009:118, point 33). Or, en l’espèce, il n’y a pas lieu de permettre aux États membres de respecter des droits que la République de Singapour souhaiterait à l’avenir tirer des accords bilatéraux visés. Il ressort, en effet, de l’article 9.10 de l’accord envisagé que cet État tiers exprime son souhait que lesdits accords bilatéraux prennent fin dès l’entrée en vigueur dudit accord.

255.

S’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’Union se substitue aux États membres pour ce qui concerne les engagements internationaux pris dans des domaines qui, comme celui des investissements étrangers directs, relèvent de sa compétence exclusive, il n’en demeure pas moins que, dans la version de la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé soumise à la Cour dans le cadre de la présente procédure d’avis, l’article 9.10 de cet accord porte également sur les engagements qui pourraient, dans les accords bilatéraux d’investissements conclus entre des États membres et la République de Singapour, concerner des types d’investissements autres que directs.

256.

Pour l’ensemble des raisons exposées aux points 245 à 255 du présent avis, l’argumentation selon laquelle une disposition telle que l’article 9.10 de l’accord envisagé ne saurait figurer dans un accord conclu par l’Union, dès lors qu’elle relève d’une compétence appartenant aux seuls États membres, ne saurait prospérer. La nature de la compétence de l’Union pour approuver cet article 9.10 correspond à celle constatée au point 243 de cet avis en ce qui concerne l’approbation des autres dispositions de la section A du chapitre 9 de cet accord.

Sur la compétence pour approuver les dispositions institutionnelles de l’accord envisagé

Échange d’informations, notification, vérification, coopération, médiation et pouvoir décisionnel

257.

L’accord envisagé instaure diverses obligations et procédures d’échange d’informations, de notification, de vérification, de coopération et de médiation, ainsi que des pouvoirs décisionnels. Il établit, à cet effet, un cadre institutionnel spécifique, constitué d’un comité « Commerce » et de quatre comités spécialisés qui y seront attachés, à savoir un comité « Commerce des marchandises », un comité « Mesures sanitaires et phytosanitaires », un comité « Douanes » et un comité « Commerce des services, investissements et marchés publics ». L’établissement de ce comité « Commerce » et desdits comités spécialisés est prévu, respectivement, aux articles 17.1 et 17.2 de cet accord.

258.

Le chapitre 2 dudit accord, relatif aux échanges de marchandises, oblige, à l’article 2.11 de celui-ci, chaque partie à notifier ses procédures de licences d’exportation au comité « Commerce des marchandises » et fixe les modalités selon lesquelles il doit être répondu aux demandes de renseignements de l’autre partie concernant toute procédure de licences d’importation ou d’exportation.

259.

Par ailleurs, en vertu des articles 2.13 et 2.15 de cet accord, ce comité spécialisé se réunira à la demande d’une partie ou du comité « Commerce », suivra la mise en œuvre de ce chapitre et pourra, par voie de décision, modifier les annexes de celui-ci.

260.

Le chapitre 3 de l’accord envisagé, portant sur les mesures commerciales, établit, aux articles 3.2, 3.7 et 3.11 de celui-ci, les modalités procédurales d’institution de mesures antidumping, de mesures compensatoires ou de mesures de sauvegarde. Les articles 3.12 et 3.13 de cet accord imposent des consultations au sujet de l’application de telles mesures.

261.

Le chapitre 4 de l’accord envisagé, relatif aux obstacles techniques au commerce, prévoit, aux articles 4.4 à 4.11 de celui-ci, l’échange d’informations et une coopération dans le domaine de la normalisation et de l’évaluation de la conformité, afin de faciliter l’accès au marché. Par ailleurs, l’article 4.12 de cet accord prévoit que les parties peuvent, par décision du comité « Commerce des marchandises », adopter toute disposition d’application de ce chapitre 4.

262.

Le chapitre 5 de l’accord envisagé, qui traite des mesures sanitaires et phytosanitaires, énonce, aux articles 5.8 et 5.9 de celui-ci, les modalités suivant lesquelles une partie peut, en sa qualité de partie importatrice de marchandises en provenance de l’autre partie, effectuer des visites de vérification auprès de cette dernière ou exiger des informations de la part de celle-ci.

263.

Par ailleurs, l’article 5.10 de cet accord instaure des règles de coopération et d’acceptation pour ce qui concerne la détermination de zones reflétant l’état de santé des animaux et l’état des végétaux qui y sont présents. Cette disposition décrit les tâches que le comité « Mesures sanitaires et phytosanitaires » doit remplir à cet égard. D’autres tâches de ce comité sont énumérées aux articles 5.15 et 5.16 dudit accord.

264.

Les articles 5.11 et 5.12 de l’accord envisagé édictent des obligations d’échange d’informations et de notification.

265.

Le chapitre 6 de l’accord envisagé, portant sur les douanes et la facilitation des échanges, oblige, aux articles 6.3, 6.4 et 6.11 de celui-ci, les parties à veiller à ce que leurs autorités coopèrent et échangent des informations, notamment quant à la détermination de la valeur en douane. Il énonce au demeurant, à l’article 6.17 de cet accord, les tâches du comité « Douanes » et autorise les parties à prendre, au sein de ce comité, certaines décisions.

266.

L’article 7.7 de l’accord envisagé prévoit une coopération dans le cadre du chapitre 7 relatif à la production d’énergie renouvelable et la possibilité d’adopter des décisions de mise en œuvre au sein du comité « Commerce ».

267.

Le chapitre 8 de cet accord, qui traite des services, de l’établissement et du commerce électronique, prévoit, à l’article 8.16 de celui-ci, que les autorités compétentes dans l’Union et à Singapour élaboreront une recommandation commune au sujet de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et transmettront celle-ci au comité « Commerce des services, investissements et marchés publics ». Ce chapitre prévoit également une coopération en matière de télécommunications (article 8.48) et de commerce électronique (article 8.61).

268.

L’article 9.4, paragraphe 3, de l’accord envisagé prévoit que les parties peuvent, sur décision du comité « Commerce », convenir que certains types de mesures doivent, à l’instar de ceux énumérés au paragraphe 2 du même article, être considérés comme des violations de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements relevant du chapitre 9 de cet accord.

269.

Les articles 10.18 à 10.20 de l’accord envisagé énoncent les consultations qui peuvent avoir lieu et les décisions qui peuvent être prises, au sein du comité « Commerce des services, investissements et marchés publics », pour la matière régie par le chapitre 10 sur les marchés publics.

270.

Le chapitre 11 de cet accord, portant sur la propriété intellectuelle, prévoit, à l’article 11.8 de celui-ci, une coopération entre les sociétés de gestion collective des droits d’auteur. Il confère au demeurant, à l’article 11.23 dudit accord, des pouvoirs décisionnels au comité « Commerce » et oblige, aux articles 11.51 et 11.52 de celui-ci, les parties à échanger des informations.

271.

S’agissant du chapitre 12 de l’accord envisagé, relatif à la concurrence et aux questions connexes, celui-ci prévoit une coopération en matière d’application des législations des parties (article 12.11) et un devoir de consultation lorsque l’une de ces parties le souhaite (article 12.13).

272.

L’article 13.15 de l’accord envisagé instaure l’obligation, pour les parties, de désigner un service en tant que point de contact avec l’autre partie aux fins de la mise en œuvre du chapitre 13 sur le commerce et le développement durable. Il prévoit également l’institution d’un conseil « Commerce et développement durable » afin de superviser ladite mise en œuvre. L’article 13.16 de ce chapitre précise les tâches que ces points de contact et ce conseil doivent remplir en cas de désaccord entre les parties sur une question relative audit chapitre. L’article 13.17 de ce dernier ajoute que, si un tel désaccord n’est pas résolu de façon satisfaisante par ledit conseil, un groupe d’experts devra l’examiner. Ce même article énonce les modalités procédurales de cet examen.

273.

D’autres dispositions du chapitre 13 de l’accord envisagé prévoient de nombreuses voies de coopération et d’échange d’informations en matière de protection sociale des travailleurs (article 13.4) et de protection de l’environnement (articles 13.7 et 13.10).

274.

Le chapitre 16 de l’accord envisagé établit un mécanisme de médiation entre les parties. En vertu de l’article 13.16 de cet accord, ce mécanisme ne s’applique pas au chapitre 13 de celui-ci. Ledit chapitre 16 permet aux parties de rechercher des solutions convenues mutuellement en cas de divergence d’opinions sur les chapitres 2 à 12 de l’accord envisagé.

275.

Les dispositions et les mécanismes mentionnés aux points 257 à 274 du présent avis visent à garantir l’efficacité des dispositions de fond de l’accord envisagé, en mettant en place, pour l’essentiel, une structure organique, des voies de coopération, des obligations d’échange d’informations ainsi que certains pouvoirs décisionnels.

276.

La Cour a déjà eu l’occasion de relever que la compétence de l’Union pour contracter des engagements internationaux inclut celle d’assortir ces engagements de dispositions institutionnelles. Leur présence dans l’accord n’a pas d’incidence sur la nature de la compétence pour conclure celui-ci. En effet, ces dispositions ont un caractère auxiliaire et relèvent donc de la même compétence que celle dont relèvent les dispositions de fond qu’elles accompagnent [voir en ce sens, notamment, avis 1/76 (Accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure), du 26 avril 1977, EU:C:1977:63, point 5 ; avis 1/78 (Accord international sur le caoutchouc naturel), du 4 octobre 1979, EU:C:1979:224, point 56, ainsi que arrêt du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C‑137/12, EU:C:2013:675, points 70 et 71].

277.

Dès lors qu’il ressort du présent avis que l’ensemble des dispositions de fond des chapitres 2 à 8 et 10 à 13 de l’accord envisagé relèvent de la compétence exclusive de l’Union, les dispositions visées aux points 258 à 267 et 269 à 273 de cet avis en relèvent également, pour la raison exposée au point précédent du présent avis. Il en va de même pour le chapitre 17 de l’accord envisagé, dans la mesure où celui-ci porte sur les comités « Commerce des marchandises », « Mesures sanitaires et phytosanitaires » et « Douanes ».

278.

L’article 9.4, paragraphe 3, de l’accord envisagé, visé au point 268 du présent avis, fait partie de la section A du chapitre 9 de cet accord et relève donc des constatations faites aux points 243 et 244 de cet avis.

279.

Le chapitre 16 de l’accord envisagé, relatif au mécanisme de médiation, de même que les dispositions institutionnelles et finales, autres que celles portant sur les comités « Commerce des marchandises », « Mesures sanitaires et phytosanitaires » et « Douanes », qui figurent au chapitre 17 de cet accord, sont relatifs, entre autres, aux dispositions de la section A du chapitre 9 de cet accord et ne peuvent donc pas, pour les raisons indiquées aux points 243 et 244 du présent avis, être conclus par l’Union seule. Il en va, par ailleurs, de même pour le chapitre 1er de l’accord envisagé, dès lors que ce chapitre énonce l’objet et les finalités de cet accord dans son ensemble et concerne donc, entre autres, la section A du chapitre 9 de celui-ci.

Transparence

280.

Le chapitre 14 de l’accord envisagé, intitulé « Transparence », établit des règles qui s’appliquent aux domaines visés par les autres chapitres de cet accord, sous réserve des dispositions plus spécifiques figurant dans ces derniers au sujet de la transparence.

281.

Par les engagements contenus dans ce chapitre, les parties assurent, d’abord, que toute mesure d’application générale liée à un aspect relevant de l’accord envisagé sera claire et facilement accessible et qu’un délai suffisant sera prévu entre la publication et l’entrée en vigueur d’une telle mesure (article 14.3). Elles s’engagent, ensuite, à faciliter la communication sur toute question visée par cet accord en établissant des points de contact et en répondant à certains types de demandes d’information (article 14.4). Elles assurent, enfin, que toute procédure conduite dans le cadre dudit accord et affectant les intérêts des personnes, des marchandises ou des services de l’autre partie sera conforme aux principes de bonne administration et pourra faire l’objet d’un recours devant un tribunal impartial et indépendant (articles 14.5 à 14.7).

282.

Ces engagements s’appliquent aux mesures que les parties prendront dans les domaines visés aux chapitres 2 à 13 de l’accord envisagé. Les règles de transparence dont ils sont assortis visent à garantir l’efficacité des dispositions de fond de ces chapitres. Ces règles ont donc un caractère auxiliaire et relèvent de la même compétence que celle dont relèvent lesdites dispositions de fond. Dès lors que ces dispositions de fond relèvent, dans la mesure indiquée au point 243 du présent avis, d’une compétence que l’Union partage avec les États membres, le chapitre 14 de l’accord envisagé ne saurait être approuvé par l’Union seule.

283.

En revanche, les règles spécifiques en matière de transparence qui sont énoncées pour un seul des chapitres 2 à 8 et 10 à 13 de l’accord envisagé, telles que celles contenues aux articles 4.8, 6.15, 8.17, 8.45, 12.9 et 13.3 de cet accord, relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

284.

Dans la mesure où certains États membres ont fait valoir que lesdites règles de transparence, en ce qu’elles obligent les autorités dans l’Union, y compris celles des États membres, à respecter les principes de bonne administration et de protection juridictionnelle effective, relèvent des compétences appartenant aux seuls États membres en matière de procédure administrative et judiciaire, il suffit de relever que les règles contenues au chapitre 14 de l’accord envisagé et aux dispositions mentionnées au point précédent du présent avis ne comportent aucun engagement portant sur l’organisation administrative ou judiciaire des États membres, mais reflètent le fait que tant l’Union que les États membres devront, lors de l’application de cet accord, respecter les principes généraux et les droits fondamentaux de l’Union, tels que ceux de bonne administration et de protection juridictionnelle effective. Ce chapitre 14 ne saurait, dès lors, être considéré comme empiétant sur des compétences appartenant aux seuls États membres.

Règlement des différends

– Règlement des différends entre investisseurs et États

285.

Ainsi que l’énonce l’article 9.11, paragraphe 1, de l’accord envisagé, la section B du chapitre 9 de celui-ci instaure un régime de règlement des « différends opposant un ressortissant d’une partie à l’accord à l’autre partie de l’accord en raison d’un traitement que le requérant estimerait contraire aux dispositions de la section A (Protection des investissements) et qui aurait prétendument occasionné une perte ou un préjudice à ce requérant ou à son entreprise établie localement ».

286.

Il ressort de l’article 9.11, paragraphe 2, sous a) et e), de cet accord que non seulement l’Union, mais également les États membres de l’Union sont susceptibles d’être parties à ces différends, en qualité de partie adverse, qu’ils aient été désignés comme telle par l’Union, en vertu de l’article 9.15, paragraphe 2, dudit accord, ou qu’ils doivent l’être en application de l’article 9.15, paragraphe 3, du même accord.

287.

Si un différend ne peut être réglé à l’amiable ou au moyen de consultations en vertu de l’article 9.12 ou de l’article 9.13 de l’accord envisagé, l’investisseur concerné peut, conformément à l’article 9.15 de cet accord, notifier son intention de recourir à l’arbitrage. L’article 9.16, paragraphe 1, du même accord énonce que, après l’expiration d’une période de trois mois à partir de la date de cette notification, cet investisseur peut « engager une procédure en vertu de l’un des mécanismes de règlement des différends » qu’il énumère.

288.

L’article 9.16, paragraphe 2, de l’accord envisagé précise que le paragraphe 1 du même article « constitue le consentement de la partie adverse au recours à l’arbitrage ».

289.

L’article 9.17 de cet accord énumère l’ensemble des conditions qui doivent être remplies afin qu’un différend puisse être soumis à l’arbitrage. Aux termes du paragraphe 1, sous f), de cet article, l’une de ces conditions est que le requérant « se désiste de tout recours en instance dont il avait saisi une juridiction interne concernant le même traitement que celui qu’il prétend contraire aux dispositions de la section A (Protection des investissements) ».

290.

Sans préjudice de ce qui est indiqué au point 30 du présent avis, il appartient à la Cour de se prononcer sur la nature de la compétence pour instaurer un tel régime de règlement des différends. À cet égard, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de son article 9.17, l’accord envisagé n’exclut pas la possibilité qu’un différend opposant un investisseur singapourien à un État membre puisse être porté devant les juridictions dudit État membre, il demeure que ce n’est là qu’une simple possibilité à la discrétion de l’investisseur requérant.

291.

Ce dernier peut, en effet, décider, en application de l’article 9.16 de cet accord, de soumettre ledit différend à la procédure d’arbitrage, sans que ledit État membre puisse s’y opposer, son consentement à cet égard étant réputé acquis conformément à l’article 9.16, paragraphe 2, dudit accord.

292.

Or, un tel régime, qui soustrait des différends à la compétence juridictionnelle des États membres, ne saurait revêtir un caractère purement auxiliaire au sens de la jurisprudence rappelée au point 276 du présent avis et ne saurait, dès lors, être instauré sans le consentement de ceux-ci.

293.

Il en résulte que l’approbation de la section B du chapitre 9 de l’accord envisagé relève non pas de la compétence exclusive de l’Union, mais d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

– Règlement des différends entre les parties

294.

Le chapitre 15 de l’accord envisagé a pour finalité de prévenir et de régler les différends qui pourraient survenir entre les parties. Aux termes de l’article 15.2 de l’accord envisagé, ce chapitre s’applique à « toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions [de cet accord], sauf disposition contraire expresse ».

295.

Ainsi qu’il a été exposé au point 154 du présent avis, le régime de règlement des différends prévu au chapitre 15 de l’accord envisagé ne s’applique pas au chapitre 13 de celui-ci. En revanche, ce régime peut s’appliquer entre les parties pour résoudre des divergences relatives, notamment, à l’interprétation et à l’application des dispositions de fond des chapitres 2 à 12 de l’accord envisagé.

296.

L’article 15.4 de l’accord envisagé prévoit que, si les parties ne parviennent pas à régler leur différend au moyen de consultations, la partie plaignante peut demander la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage. Aux termes de l’article 15.19 de cet accord, toute décision d’un tel groupe est contraignante pour les parties.

297.

L’article 15.21 de l’accord envisagé précise qu’il est loisible à la partie plaignante de laisser inappliqué ce régime de règlement des différends en intentant en lieu et place une action dans le cadre de l’OMC, étant entendu que, dès qu’une procédure a été engagée sous l’un des deux régimes de règlement des différends ainsi disponibles, aucune procédure ayant le même objet ne peut être engagée sous l’autre régime.

298.

S’agissant de la compétence de l’Union pour approuver ce chapitre 15, il convient de rappeler, d’emblée, que la compétence de l’Union en matière de relations internationales et sa capacité à conclure des accords internationaux comportent nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d’une juridiction créée ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne l’interprétation et l’application de leurs dispositions [avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991, EU:C:1991:490, points 40 et 70 ; avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 74, et avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 182].

299.

De la même manière, la compétence de l’Union pour conclure des accords internationaux comporte nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d’un organe qui, tout en n’étant pas formellement une juridiction, remplit en substance des fonctions juridictionnelles, tel que l’organe de règlement des différends créé dans le cadre de l’accord instituant l’OMC.

300.

Ainsi qu’il a été exposé au point 30 du présent avis et rappelé au point 290 de celui-ci, la présente procédure ne porte pas sur la question de savoir si les dispositions de l’accord envisagé sont compatibles avec le droit de l’Union.

301.

Dès lors, contrairement à ce qui était le cas dans les procédures d’avis citées au point 298 du présent avis, il n’y a pas lieu d’examiner si le régime de règlement des différends prévu au chapitre 15 de l’accord envisagé remplit les critères énoncés par ces autres avis, notamment, celui relatif au respect de l’autonomie du droit de l’Union.

302.

Le chapitre 15 de cet accord portant sur des différends entre l’Union et la République de Singapour relatifs à l’interprétation et à l’application dudit accord, le présent avis ne porte pas non plus sur la question de la compétence de la Cour en ce qui concerne le règlement des différends au sein de l’Union relatifs à l’interprétation du droit de celle-ci [voir notamment, au sujet de cette compétence, arrêt du 30 mai 2006, Commission/Irlande (usine MOX), C‑459/03, EU:C:2006:345, point 132, et avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 78].

303.

Dans le cadre de la présente procédure, il suffit de constater que le régime de règlement des différends prévu par ce chapitre fait partie de l’encadrement institutionnel des dispositions de fond de l’accord envisagé. Dès lors que ce régime a trait à des différends entre l’Union et la République de Singapour, il n’est, à la différence du régime de règlement des différends entre investisseurs et États prévu à la section B du chapitre 9 de l’accord envisagé, pas susceptible de soustraire des différends à la compétence des juridictions des États membres ou de l’Union. Dans ces conditions, la règle jurisprudentielle rappelée au point 276 du présent avis est applicable.

304.

Les différends régis par ce chapitre 15 sont susceptibles de porter, entre autres, sur les dispositions de la section A du chapitre 9 de l’accord envisagé. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 243 et 244 du présent avis, ledit chapitre 15 ne saurait être approuvé par l’Union seule.

Réponse à la demande d’avis

305.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’accord envisagé relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions suivantes, qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres :

les dispositions de la section A (Protection des investissements) du chapitre 9 (Investissements) de cet accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux investissements entre l’Union et la République de Singapour autres que directs ;

les dispositions de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) de ce chapitre 9, et

les dispositions des chapitres 1er (Objectifs et définitions générales), 14 (Transparence), 15 (Règlement des différends entre les parties), 16 (Mécanisme de médiation) et 17 (Dispositions institutionnelles, générales et finales) dudit accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux dispositions dudit chapitre 9 et dans la mesure où ces dernières relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

En conséquence, la Cour (assemblée plénière) émet l’avis suivant :

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions suivantes, qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres :

les dispositions de la section A (Protection des investissements) du chapitre 9 (Investissements) de cet accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux investissements entre l’Union et la République de Singapour autres que directs ;

les dispositions de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) de ce chapitre 9, et

les dispositions des chapitres 1er (Objectifs et définitions générales), 14 (Transparence), 15 (Règlement des différends entre les parties), 16 (Mécanisme de médiation) et 17 (Dispositions institutionnelles, générales et finales) dudit accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux dispositions dudit chapitre 9 et dans la mesure où ces dernières relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

Lenaerts

Tizzano

Silva de Lapuerta

Ilešič

Bay Larsen

von Danwitz

Da Cruz Vilaça

Juhász

Berger

Prechal

Vilaras

Regan

Rosas

Borg Barthet

Malenovský

Bonichot

Arabadjiev

Toader

Šváby

Jarašiūnas

Fernlund

Vajda

Biltgen

Jürimäe

Lycourgos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2017.

Le greffier

Le président

A. Calot Escobar

K. Lenaerts