PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentée le 10 septembre 2015 ( 1 )
Affaire C‑215/15
Vasilka Ivanova Gogova
contre
Ilia Dimitrov Iliev
«Compétence des juridictions d’un État membre en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Litige entre les parents concernant la possibilité pour l’enfant de voyager à l’étranger et la délivrance à celui-ci de documents d’identité — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de matière civile — Article 2, point 7 — Notion de responsabilité parentale — Article 12 — Absence de comparution du défendeur — Absence de contestation de la compétence par le mandataire du défendeur désigné par la juridiction»
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1. |
Dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur le champ d’application matériel du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ). Cette affaire lui permettra de préciser sa jurisprudence relative à l’applicabilité de ce règlement aux mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public. |
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2. |
Surtout, cette affaire fournira à la Cour l’occasion de se prononcer sur la prorogation de compétence, en matière de responsabilité parentale, du juge de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003. La Cour doit déterminer ici si une partie qui ne comparaît pas peut être considérée comme ayant accepté la compétence de la juridiction au sens de cette disposition lorsqu’elle est représentée par un mandataire désigné par la juridiction et que celui-ci ne conteste pas la compétence de la juridiction. Cette question a déjà été examinée dans le cadre du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ), mais non du règlement no 2201/2003. |
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
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3. |
Selon l’article 1er du règlement no 2201/2003: «1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment:
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
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4. |
L’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003 définit la «responsabilité parentale» comme «l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend également le droit de garde et le droit de visite». |
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5. |
L’article 2, point 10, du règlement no 2201/2003 définit le «droit de visite» comme «notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle». |
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6. |
Selon l’article 8 du règlement no 2201/2003: «1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.» |
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7. |
L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 prévoit que «[l]es juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque
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8. |
L’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 dispose que «[l]es juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
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B – La législation bulgare
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9. |
Selon l’article 127a du code de la famille bulgare (Semeen kodeks, ci-après le «SK»): «1. Les questions liées au voyage d’un enfant à l’étranger et à la délivrance des documents d’identité nécessaires à cette fin sont résolues par les parents d’un commun accord. 2. Lorsque les parents ne parviennent pas à l’accord prévu au paragraphe 1, leur litige est porté devant le Rayonen sad [ ( 4 )] du ressort du domicile actuel de l’enfant. 3. La procédure devant le tribunal s’ouvre à la demande de l’un des parents. L’autre parent est entendu, à moins qu’il ne comparaisse sans raison valable. Le tribunal peut recueillir des preuves d’office. 4. Le Tribunal peut autoriser l’exécution provisoire du jugement rendu.» |
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10. |
L’article 45, paragraphe 1, de la loi relative aux documents d’identité (Zakon za balgarskite dokumenti za samolichnost/za balgarskite lichni dokumenti, ci-après le «ZBLD») dispose que la demande de passeport pour les mineurs est déposée par les parents de ce dernier en personne. |
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11. |
Selon l’article 78, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 76, point 9, du ZBLD, le ministre de la Justice ou, le cas échéant, la personne qu’il habilite à cette fin peuvent interdire à l’enfant de quitter le territoire national, à moins qu’il ne soit produit un consentement écrit, sous forme d’un acte notarié, par lequel les parents autorisent leur enfant à voyager. |
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12. |
Selon l’article 47 du code de procédure civile bulgare (Grazhdanski protsesualen kodeks, ci-après le «GPK»): «1. Lorsqu’il est impossible de retrouver le défendeur à l’adresse indiquée dans le dossier, et de trouver une personne qui accepte de recevoir la signification, l’auteur de celle-ci affiche une notification sur la porte ou la boîte aux lettres de la personne concernée; lorsque celui-ci n’y a pas accès, l’affichage se fait sur la porte d’entrée de l’immeuble, ou bien à un endroit visible à proximité. Lorsqu’il a accès à la boîte aux lettres, l’auteur de la signification y dépose également une notification. 2. La notification en question indique que le dossier a été déposé au greffe du tribunal lorsque la signification se fait par l’intermédiaire d’un employé du tribunal ou d’un huissier de justice; qu’il a été déposé auprès de la mairie lorsque c’est un employé municipal qui fait la signification, et qu’il peut y être retiré dans un délai de deux semaines à compter de la date de l’affichage de la notification. 3. Lorsque le défendeur ne comparaît pas afin de recevoir copie du dossier, le tribunal en question enjoint au demandeur de fournir des renseignements au sujet de son adresse enregistrée, excepté dans les cas prévus aux articles 40, paragraphe 2, et 41, paragraphe 1, dans lesquels la notification est jointe au dossier. Si l’adresse indiquée ne correspond pas à l’adresse permanente ou actuelle de la partie, le tribunal en question ordonne une signification à l’adresse actuelle ou permanente, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2. 4. Lorsque l’auteur de la signification constate que le défendeur ne réside pas à l’adresse indiquée, le tribunal en question enjoint au demandeur de fournir des renseignements au sujet de son adresse enregistrée nonobstant l’affichage de la notification mentionnée au paragraphe 1. 5. La signification est réputée effectuée à l’expiration du délai pour sa récupération auprès du greffe du tribunal ou de la mairie. 6. Après avoir constaté la régularité de la signification, le tribunal ordonne que la signification soit versée au dossier et il nomme un représentant spécial aux frais du demandeur.» |
II – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
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13. |
La requérante, de nationalité bulgare, vit en Italie, où elle a cohabité pendant plusieurs années avec M. Ilia Dimitrov Iliev, également de nationalité bulgare. Ils ont eu une fille, qui est née le 2 novembre 2004. |
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14. |
La requérante et M. Iliev sont séparés. La requérante vit avec sa fille à Milan, où elle a un emploi fixe et où l’enfant est élève en quatrième classe primaire. M. Iliev vit également en Italie, où il a un emploi fixe. Il voit sa fille toutes les deux ou trois semaines. |
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15. |
L’enfant est de nationalité bulgare. Un passeport bulgare lui a été délivré, qui était valable jusqu’au 5 avril 2012. Or, M. Iliev n’a pas fourni l’aide nécessaire afin que le passeport de sa fille soit renouvelé. |
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16. |
La requérante a donc saisi le Rayonen sad de Petrich sur le fondement de l’article 127a du SK d’une demande tendant à ce qu’il règle le désaccord entre les parents concernant la possibilité pour leur fille de voyager à l’étranger et la délivrance des documents d’identité nécessaires à cette fin, en palliant le défaut de consentement du père. |
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17. |
Le Rayonen sad ayant constaté que les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 6, du GPK étaient réunies, il a désigné un représentant spécial du père après que la requérante a payé la rémunération de celui-ci, fixée par le Rayonen sad. Le représentant spécial n’a pas contesté la compétence du juge bulgare pour connaître du litige. |
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18. |
Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Rayonen sad de Petrich a rejeté le recours comme irrecevable. Il s’est déclaré incompétent et a clos la procédure. Il a constaté que, dès lors que le litige porte sur l’exercice de la responsabilité parentale et que l’enfant réside habituellement en Italie, le juge italien est seul compétent pour en connaître, en application de l’article 8 du règlement no 2201/2003. |
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19. |
La requérante a interjeté appel contre l’ordonnance du Rayonen sad de Petrich du 10 novembre 2014. |
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20. |
L’Okrazhen sad ( 5 ) de Blagoevgrad a confirmé l’ordonnance du Rayonen sad. Il a considéré, comme le Rayonen sad, que le litige portait sur la responsabilité parentale et que, l’enfant résidant habituellement en Italie, l’article 8 du règlement no 2201/2003 désignait le juge italien. Il a, en outre, précisé que la prorogation de compétence prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ce règlement n’était pas applicable, dans la mesure où ce n’était pas le défendeur, mais un mandataire désigné par la juridiction pour le représenter, qui avait comparu. |
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21. |
La requérante a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de l’Okrazhen sad devant le Varhoven kasatsionen sad, la Cour suprême de cassation. Celui-ci s’interroge sur l’applicabilité du règlement no 2201/2003 au litige: il se demande si l’autorisation de l’enfant à voyager à l’étranger et la délivrance d’un passeport relèvent de l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. |
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22. |
Le Varhoven kasatsionen sad indique qu’il a lui-même rendu deux ordonnances contradictoires, l’une en date du 1er décembre 2010, dans laquelle il a jugé qu’un litige introduit en vertu de l’article 127a du SK, selon lequel le juge peut être saisi d’un désaccord entre les parents relatif au voyage de l’enfant à l’étranger et à la délivrance des documents d’identité nécessaires à cette fin, ne relève pas de la notion de responsabilité parentale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, et qu’il échappe donc au champ d’application de celui-ci; l’autre, en date du 9 janvier 2014, dans laquelle il a jugé qu’un tel litige relevait de la notion de responsabilité parentale. |
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23. |
Le Varhoven kasatsionen sad se demande également si la prorogation de compétence prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 est applicable, dès lors que le défendeur, s’il n’a pas contesté la compétence du juge bulgare, est représenté par un mandataire désigné par le tribunal. |
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24. |
Le Varhoven kasatsionen sad a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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25. |
Le juge de renvoi a demandé à la Cour d’appliquer la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. Le 20 mai 2015, la Cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande. |
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26. |
Par ordonnance du 3 juillet 2015 ( 6 ), le président de la Cour a décidé de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. |
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27. |
Les questions préjudicielles ont fait l’objet d’observations écrites de la part du gouvernement espagnol et de la Commission européenne. Les gouvernements espagnol et tchèque, ainsi que la Commission, ont été entendus lors de l’audience du 9 septembre 2015. |
III – Appréciation
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28. |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient de traiter ensemble, le juge de renvoi interroge la Cour sur le champ d’application matériel du règlement no 2201/2003. Je me pencherai donc ci-dessous sur l’applicabilité de ce règlement à la présente affaire. Je me tournerai ensuite vers l’examen de la troisième question préjudicielle, qui porte sur l’une des conditions de la prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale des juridictions de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003. |
A – Sur les première et deuxième questions préjudicielles
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29. |
Par sa première question, le juge de renvoi demande à la Cour si l’autorisation de l’enfant à voyager hors du territoire national et la demande d’un passeport à cette fin relèvent de la notion de responsabilité parentale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et de l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003. Par sa deuxième question, le juge de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de l’enfant et à la demande d’un passeport relève de la notion de matières civiles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, alors même que la décision du juge a vocation à être prise en compte par l’administration nationale pour la délivrance du passeport de l’enfant. |
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30. |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 dispose que celui-ci «s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction saisie, aux matières civiles relatives: […] b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale». Afin de suivre la lettre de cette disposition, qui définit le champ d’application du règlement par référence, d’abord, aux matières civiles, ensuite, à la responsabilité parentale, j’examinerai ci-dessous si l’autorisation de l’enfant à voyager hors du territoire national et la demande d’un passeport à cette fin constituent des «matières civiles» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, avant de vérifier qu’elles relèvent de la notion de «responsabilité parentale» telle que la définit l’article 2, point 7, de ce règlement. |
1. Sur la notion de «matières civiles» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003
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31. |
Le règlement no 2201/2003 ne définit pas les matières civiles, ni aux articles 1er et 2, relatifs, respectivement, au champ d’application du règlement et à la définition des termes qu’il emploie, ni dans ses considérants. Il se contente d’énumérer, à l’article 1er, paragraphe 3, les matières auxquelles il ne s’applique pas, à savoir l’établissement et la contestation de la filiation, la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption, les noms et prénoms de l’enfant, l’émancipation, les obligations alimentaires, les trusts et successions, et les mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants ( 7 ). |
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32. |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 s’inspire de la convention concernant la compétence judiciaire à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968 ( 8 ) (ci-après la «convention de Bruxelles de 1968»). L’article 1er, premier alinéa, de la convention de Bruxelles de 1968 dispose en effet que celle-ci «s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction». Comme le règlement no 2201/2003, la convention de Bruxelles de 1968 ne définit pas la matière civile et commerciale, si ce n’est de manière négative ( 9 ), à travers les exclusions énumérées à son article 1er, second alinéa ( 10 ). |
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33. |
Il ne fait aucun doute que, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt C ( 11 ), la notion de matières civiles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit faire l’objet d’une interprétation autonome, seule à même d’assurer l’application uniforme de ce règlement et, comme l’a relevé le gouvernement tchèque à l’audience, de garantir l’égalité de tous les enfants ( 12 ), qu’ils résident ou non dans l’État membre dont ils ont la nationalité. |
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34. |
En l’espèce, l’action dont est saisi le juge de renvoi tend à obtenir de celui-ci qu’il pallie le défaut de consentement du père au voyage de l’enfant et à la demande d’un passeport. Or, la délivrance d’un passeport est un acte administratif. Il convient donc d’examiner si le litige dans l’affaire au principal relève de la notion de matières civiles, auquel cas le règlement no 2201/2003 lui est applicable, ou s’il doit être exclu du champ d’application de ce règlement au motif qu’il relèverait d’une matière administrative. |
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35. |
À mon avis, le litige dans l’affaire au principal relève de la matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, pour les raisons que j’exposerai ci-dessous. |
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36. |
En premier lieu, je relève que ce litige ne se rattache à aucune des matières que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 exclut de son champ d’application ( 13 ). |
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37. |
En deuxième lieu, je remarque que, selon le considérant 10 du règlement no 2201/2003, ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer «aux mesures de droit public de caractère général en matière d’éducation et de santé» ( 14 ). J’en déduis qu’il a vocation à s’appliquer aux mesures de droit public autres que celles de caractère général relatives à l’éducation et à la santé ( 15 ). |
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38. |
En troisième lieu, je souligne que le règlement no 44/2001 dispose, à l’article 1er, paragraphe 1, qu’«il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives» ( 16 ). Cette réserve a été introduite en 1978, lors de l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention de Bruxelles de 1968 ( 17 ), pour tenir compte du fait que le Royaume-Uni et l’Irlande ignoraient pratiquement la distinction, courante dans les systèmes juridiques des États membres originaires, entre droit public et droit privé, et qu’il convenait donc de préciser quelles matières n’étaient pas considérées comme civiles ( 18 ). Contrairement au règlement no 44/2001, le règlement no 2201/2003 ne prévoit pas, à son article 1er, qu’il ne s’applique pas aux matières administratives. Or, l’adoption du règlement no 2201/2003, le 27 novembre 2003, est postérieure à celle du règlement no 44/2001, le 22 décembre 2000, et surtout à l’introduction, en 1978, de la réserve relative aux matières administratives dans la convention de Bruxelles de 1968. Par conséquent, si l’intention du législateur avait été d’exclure les matières administratives du champ d’application du règlement no 2201/2003, il me semble qu’il l’aurait prévu expressément. |
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39. |
En quatrième lieu, à supposer même que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doive être interprété comme excluant du champ d’application de celui-ci les matières administratives, une telle exclusion ne saurait, à mon sens, concerner toutes les matières administratives: elle concernerait les seules manifestations de prérogatives de puissance publique. |
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40. |
En effet, s’agissant du règlement no 44/2001 ( 19 ), la Cour a jugé que, afin de déterminer si un litige relève de la matière civile au sens du règlement no 44/2001, il convient d’examiner la nature du rapport juridique entre les parties et l’objet du litige. Elle en a déduit que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever de ladite notion, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique ( 20 ). |
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41. |
Or, il me semble que la notion de matières civiles au sens du règlement no 2201/2003 ne saurait être interprétée plus strictement que la notion de matière civile au sens du règlement no 44/2001, dans la mesure où le règlement no 2201/2003, contrairement au règlement no 44/2001, ne prévoit pas expressément l’exclusion des matières administratives. Par conséquent, à supposer que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doive être interprété en ce sens que ce règlement n’est pas applicable aux matières administratives, il ne suffirait pas, pour qu’un litige soit exclu de la notion de matières civiles, qu’il oppose une autorité publique à une personne de droit privé: il faudrait également que cette autorité publique ait exercé la puissance publique. |
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42. |
Afin de déterminer si un litige relève de la matière civile au sens du règlement no 44/2001, il convient de tenir compte, nous l’avons dit, de deux critères: d’une part, la nature du rapport juridique entre les parties au litige (si ce rapport est de pur droit privé, le litige relève de la matière civile), d’autre part, l’objet du litige (si le litige n’a pas pour objet une manifestation de la puissance publique, il relève de la matière civile). |
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43. |
S’agissant, premièrement, de la nature du rapport juridique entre les parties, la Cour l’apprécie au regard de la qualité des parties, autorités publiques ou personnes privées, ainsi que du fondement et des modalités d’exercice de l’action ( 21 ). |
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44. |
Ainsi, un litige où les deux parties sont des particuliers est nécessairement un rapport de pur droit privé. Dans l’arrêt Henkel, la Cour a considéré que relève de la matière civile l’action par laquelle une association de consommateurs tend à obtenir la délivrance d’une injonction interdisant à un commerçant d’utiliser des clauses abusives. Elle a notamment relevé qu’«une association de protection des consommateurs telle que [celle en cause] revêt le caractère d’un organisme de nature privée» ( 22 ). De même, dans l’arrêt Frahuil, la Cour a jugé que relève de la matière civile l’action par laquelle l’entreprise qui s’est portée caution envers l’administration des douanes du paiement de droits de douanes par un transporteur demande remboursement des montants versés à l’importateur: le litige opposait deux personnes de droit privé ( 23 ). Dans l’arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines, la Cour conclut que relève de la matière civile l’action en réparation intentée par un transporteur aérien lituanien à l’encontre de l’entité gestionnaire d’un aéroport letton et d’un transporteur aérien letton en réparation du préjudice causé par une infraction alléguée au droit de la concurrence. Elle relève, entre autres, que, bien que l’État letton soit l’actionnaire majoritaire ou unique des défendeurs, il n’est pas partie au litige, et que le demandeur se plaignait du montant trop élevé des redevances payées pour l’utilisation des installations aéroportuaires, c’est-à-dire d’un acte accompli par les défendeurs en tant qu’opérateur économique et ne comportant pas l’exercice de prérogatives de puissance publique ( 24 ). |
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45. |
Si l’une des parties au litige est une autorité publique, le litige n’échappe pas de ce seul fait à l’application du règlement no 44/2001: il n’y échappe que si cette autorité publique fait usage, dans le cadre du litige, de prérogatives de puissance publique. Ainsi, dans l’arrêt Sunico e.a., la Cour a jugé que l’action en recouvrement d’une créance fiscale intentée par l’administration fiscale britannique relève de la matière civile, parce que, si la demanderesse est bien une autorité publique, elle agit sur le seul fondement du droit britannique de la responsabilité civile ( 25 ). De même, dans l’arrêt Sapir e.a., la Cour a jugé que l’action en indemnisation des victimes du régime national-socialiste dirigée contre le Land de Berlin relève de la matière civile. En effet, c’est en tant que propriétaire d’immeubles grevés de droits à restitution que le Land de Berlin était visé par l’action, et il avait la même obligation d’indemnisation qu’un propriétaire privé ( 26 ). |
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46. |
S’agissant, deuxièmement, de l’objet du litige, le litige ne relève pas de la matière civile s’il a pour objet une manifestation de la puissance publique, c’est‑à‑dire si la demande a directement sa source dans un acte de puissance publique ( 27 ). |
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47. |
Ainsi, dans l’arrêt Lechouritou e.a., la Cour a considéré qu’a pour objet une manifestation de la puissance publique l’action par laquelle des ressortissants grecs demandent réparation à l’État allemand du préjudice causé par le massacre de civils par des soldats des forces armées allemandes en 1943 ( 28 ). En revanche, dans l’arrêt Apostolides, elle a considéré que n’a pas pour objet une manifestation de la puissance publique l’action par laquelle un particulier, propriétaire d’un immeuble à Chypre qu’il a dû abandonner lors de l’invasion de l’île par l’armée turque en 1974, demande au particulier qui a acquis cet immeuble de lui en livrer immédiatement la libre possession ( 29 ). Si la Cour adopte une solution opposée dans les deux arrêts, c’est, selon moi, que, dans l’arrêt Lechouritou e.a., la demande avait pour objet la réparation du préjudice causé directement par l’acte de puissance publique (le massacre de civils), alors que, dans l’arrêt Apostolides, la demande avait pour objet la possession d’un immeuble acquis à la suite de l’acte de puissance publique (l’invasion des formes armées), c’est-à-dire que le lien entre la demande et l’acte de puissance publique n’était qu’indirect. |
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48. |
La jurisprudence relative à la notion de matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 peut, nous l’avons vu ( 30 ), être transposée à la notion de matières civiles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. |
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49. |
En l’espèce, le litige dont est saisi le juge de renvoi oppose deux particuliers, les parents de l’enfant. La mère ne saurait évidemment pas exercer à l’encontre du père une quelconque prérogative exorbitante du droit commun. Le rapport juridique entre les parties est donc de pur droit privé. |
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50. |
De plus, je souligne que l’action introduite par la mère tend à obtenir du juge saisi qu’il pallie le défaut de consentement du père à la délivrance d’un passeport pour l’enfant. Le litige n’a pas pour objet une manifestation de la puissance publique, dès lors qu’il n’est pas demandé au juge de délivrer ce passeport, mais de pallier le défaut de consentement du père. Il a pour objet un désaccord entre les parents, la mère voulant que l’enfant aille rendre visite à sa famille en Bulgarie et le père s’y opposant ou, du moins, n’effectuant pas les démarches nécessaires à cette fin. L’objet du litige est donc strictement de droit privé. |
2. Sur la notion de «responsabilité parentale» au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003
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51. |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2201/2003 dispose que les matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, auxquelles ce règlement est applicable, concernent notamment le droit de visite. L’article 2, point 10, du règlement no 2201/2003 définit le droit de visite comme, notamment, le droit d’emmener l’enfant pendant une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. |
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52. |
Or, emmener l’enfant en vacances dans sa famille, y compris dans un autre État membre (dès lors que l’article 2, point 10, parle simplement de «lieu autre que celui de sa résidence habituelle»), et déposer une demande de passeport à cette fin me semblent correspondre parfaitement à la définition du droit de visite. |
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53. |
Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi que l’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de l’enfant et à la demande d’un passeport relève des matières civiles relatives à la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et de l’article 2, points 7 et 10, du règlement no 2201/2003. |
B – Sur la troisième question préjudicielle
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54. |
Par sa troisième question, le juge de renvoi demande, en substance, si une partie qui ne comparaît pas peut être considérée comme ayant accepté la compétence de la juridiction au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 lorsqu’elle est représentée par un mandataire désigné par la juridiction et que celui-ci ne conteste pas la compétence de la juridiction. |
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55. |
Je souhaiterais, avant d’examiner la troisième question préjudicielle, apporter quelques précisions sur la répartition des compétences en matière de responsabilité parentale prévue par le règlement no 2201/2003. |
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56. |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 donne compétence, en matière de responsabilité parentale, aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. Cependant, l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement dispose que «le paragraphe 1 s’applique sous réserve», notamment, de l’article 12. L’article 12, paragraphe 1, prévoit la compétence, en matière de responsabilité parentale, des juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 ( 31 ) pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage ( 32 ), tandis que l’article 12, paragraphe 3, prévoit la compétence, en matière de responsabilité parentale, des juridictions de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, notamment du fait qu’il est ressortissant de cet État membre. |
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57. |
La compétence des juridictions de l’État membre où la compétence est exercée pour statuer sur une demande en divorce ou celle des juridictions de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2201/2003, sont donc des compétences concurrentes de celle des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant ( 33 ). |
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58. |
J’estime que, afin de donner une réponse utile au juge de renvoi, la troisième question doit être reformulée ( 34 ) de manière à être examinée au regard de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, et non du paragraphe 1 de cette disposition. J’expliquerai ci-dessous pourquoi une telle reformulation est nécessaire, avant d’examiner la question elle-même, à savoir si une partie qui ne comparaît pas mais est représentée par un mandataire désigné par la juridiction, qui ne conteste pas la compétence de la juridiction, peut être considérée comme ayant accepté la compétence de cette juridiction au sens, donc, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003. |
1. Sur l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003
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59. |
L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ne saurait, selon moi, être appliqué à la présente affaire. En effet, cette disposition prévoit, nous l’avons vu, la compétence en matière de responsabilité parentale de la juridiction de l’État membre compétente, en application de l’article 3, pour statuer sur une demande en divorce. Or, la demande de décision préjudicielle indique simplement que Mme Gogova et M. Iliev ont cohabité, ce qui invite à penser qu’ils n’ont jamais été mariés. Par conséquent, cette disposition n’est pas applicable au litige dans l’affaire au principal. |
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60. |
En revanche, la compétence des juridictions bulgares doit être examinée à la lumière de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, lequel prévoit, au demeurant, la même condition que l’article 12, paragraphe 1, à savoir l’acceptation de la compétence de la juridiction saisie. Cette disposition prévoit que les juridictions d’un État membre sont «compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1» lorsque, premièrement, l’enfant a un lien étroit avec cet État membre, «du fait, en particulier, […] que l’enfant est ressortissant de cet État membre», deuxièmement, toutes les parties au litige ont accepté expressément ou de toute autre manière non équivoque la compétence de ces juridictions et que cette compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ( 35 ). Or, il ressort du dossier que l’enfant a la nationalité bulgare: la première condition de la prorogation de compétence prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 est remplie. |
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61. |
Je précise que, dans l’arrêt L, la Cour a jugé que la prorogation de compétence prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 en matière de responsabilité parentale peut être appliquée sans qu’il soit nécessaire que la procédure en cette matière se rattache à une autre procédure déjà pendante devant la juridiction en faveur de laquelle la prorogation de compétence est souhaitée ( 36 ). Peu importe donc qu’aucune demande en divorce ne soit pendante devant les juridictions bulgares: une telle circonstance ne fait pas obstacle à l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 ( 37 ). |
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62. |
Par conséquent, la troisième question préjudicielle conserve sa pertinence. En effet, le paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l’article 12 du règlement no 2201/2003 soumettent la prorogation de compétence à la même condition: l’acceptation expresse ou de toute autre manière non équivoque de cette compétence par «les époux et les titulaires de l’autorité parentale» (paragraphe 1) ou par «toutes les parties à la procédure» (paragraphe 3). Il suffit, pour donner une réponse utile au juge de renvoi, d’examiner au regard du paragraphe 3, et non du paragraphe 1, la question de savoir si une partie qui ne comparaît pas et est représentée par un mandataire désigné par la juridiction, lequel ne conteste pas la compétence de cette juridiction, doit être regardée comme ayant consenti à sa compétence. |
2. Sur l’acceptation expresse ou non équivoque de la compétence
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63. |
Un défendeur qui ne comparaît pas ne saurait, à mon avis, être considéré comme ayant accepté la compétence de la juridiction saisie au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003, au seul motif que cette juridiction, ne parvenant pas à lui notifier l’acte introductif d’instance, a désigné d’office un mandataire pour le représenter et que celui-ci a présenté une défense au fond sans soulever l’incompétence de la juridiction. |
a) Sur le libre choix des parties, fondement de la prorogation de compétence
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64. |
Je relève que l’intention du législateur de l’Union était de permettre aux parties de choisir l’État membre dont les juridictions seraient compétentes pour se prononcer sur la responsabilité parentale. En effet, l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 leur permet de déroger à la compétence des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant en faveur de celles de l’État membre avec lesquelles l’enfant a un lien étroit. L’intention du législateur de l’Union était donc de mettre en avant l’autonomie des parties en leur offrant un choix, certes soumis à la condition que l’enfant ait un lien étroit avec l’État membre dont les juridictions sont choisies ( 38 ), mais un choix. C’est ce qui ressort de l’exposé des motifs de la proposition de règlement présentée par la Commission, selon lequel l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 «vise à favoriser un accord entre les parties, ne fût-ce que sur les juridictions à saisir, en donnant également une certaine marge de manœuvre aux titulaires de la responsabilité parentale» ( 39 ). |
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65. |
Or, dès lors que la compétence de la juridiction saisie repose sur la volonté des parties, il importe de s’assurer que les deux parties ont bien consenti à cette compétence ( 40 ). L’intention du législateur, à savoir la mise en avant de l’autonomie des parties, plaide en faveur d’une interprétation stricte de l’acceptation «express[e] ou de toute autre manière non équivoque» de la compétence de la juridiction saisie ( 41 ). |
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66. |
Je souligne que l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003 dispose que la compétence des juridictions de l’État membre choisi par les parties doit être «dans l’intérêt supérieur de l’enfant». Il me semble que cette précision doit s’entendre, eu égard au caractère central de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le système de compétences établi par le règlement no 2201/2003 ( 42 ), comme une véritable obligation, pour la juridiction saisie, de s’assurer que les parties n’ont pas exercé leur autonomie au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant ( 43 ). Une telle obligation confirme l’exigence d’une interprétation stricte de l’acceptation de la compétence des juridictions saisies sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3. |
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67. |
Or, il me semble que considérer que le défendeur a accepté la compétence des juridictions bulgares alors que l’acte introductif d’instance n’a pas pu lui être notifié, au motif que le mandataire désigné par la juridiction n’a pas contesté la compétence de celle-ci, ne répondrait pas à l’exigence d’une interprétation stricte de la condition d’acceptation prévue à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. |
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68. |
Je ne peux que m’étonner de ce que la juridiction bulgare ait eu recours à la désignation d’un mandataire pour représenter le défendeur, alors qu’il ressort de la décision de renvoi que le père voit sa fille toutes les deux à trois semaines. Je constate que, selon l’article 47, paragraphe 4, du GPK ( 44 ), lorsque la juridiction saisie constate que le défendeur ne réside pas à l’adresse indiquée, elle «enjoint au demandeur de fournir des renseignements» à ce sujet. Il semble pour le moins étrange que la mère confie l’enfant à son père régulièrement, mais ignore l’adresse de celui‑ci. Je relève que l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 prévoit que la juridiction est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou que «toute diligence a été faite à cette fin» ( 45 ). |
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69. |
Je peine à concevoir qu’un défendeur puisse être considéré comme ayant consenti à la compétence des juridictions d’un État membre s’il ignore jusqu’à l’existence de la procédure intentée à son encontre ( 46 ). Je doute également qu’un mandataire désigné par la juridiction saisie puisse valablement consentir à la compétence de celle‑ci, dès lors qu’il n’a aucun contact avec le défendeur et ne dispose donc pas des éléments qui lui permettraient d’apprécier la compétence de la juridiction saisie ( 47 ). |
b) Sur le juste équilibre entre les droits de la défense et le droit du demandeur à un recours juridictionnel effectif
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70. |
Je relève que, statuant en interprétation de l’article 24, première phrase, du règlement no 44/2001, qui prévoit que, «outre les cas où sa compétence résulte d’une disposition du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent», la Cour a jugé, dans le récent arrêt A, que la comparution du curateur désigné, en l’absence du défendeur, par une juridiction autrichienne ne valait pas comparution du défendeur au sens de cet article 24, c’est-à-dire qu’elle n’emportait pas compétence de la juridiction saisie ( 48 ). |
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71. |
L’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 doit, à mon avis, être interprété de la même manière que l’article 24, première phrase, du règlement no 44/2001. |
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72. |
En effet, d’une part, l’article 24, première phrase, du règlement no 44/2001 prévoit, comme l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, une compétence fondée sur un choix délibéré des parties ( 49 ). |
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73. |
D’autre part, dans l’arrêt A, la Cour a procédé à une mise en balance des droits de la défense avec le droit du demandeur à un recours juridictionnel effectif, prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 50 ). Elle a relevé que, certes, le domicile du défendeur était inconnu, ce qui empêchait les demandeurs de déterminer la juridiction compétente et d’exercer leur droit à un recours effectif. Elle a néanmoins poursuivi son raisonnement pour souligner que, si la comparution du curateur devait être considérée comme valant comparution du défendeur au sens de l’article 24, première phrase, du règlement no 44/2001, le défendeur ne serait plus considéré comme défaillant. Il ne serait plus considéré comme défaillant au sens de l’article 24 de ce règlement, mais également au sens de son article 34, point 2, qui prévoit qu’une décision n’est pas reconnue si l’acte introductif d’instance n’a pas été notifié au défendeur. Par conséquent, le défendeur ne pourrait invoquer l’article 34, point 2, pour s’opposer à la reconnaissance de la décision. La Cour a conclu qu’une telle interprétation de l’article 24 du règlement no 44/2001 ne pouvait être considérée comme établissant un juste équilibre entre le droit du demandeur à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense ( 51 ). |
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74. |
Or, en l’espèce, je relève que la compétence des juridictions de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, est une compétence concurrente de celle des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant, prévue à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Par conséquent, en l’espèce, si les juridictions bulgares s’estimaient incompétentes au motif que le père n’a pas accepté leur compétence, la mère pourrait saisir les juridictions italiennes: il n’y aurait pas déni de justice. |
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75. |
De plus, je souligne que, si les juridictions bulgares s’estimaient compétentes sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, le père se trouverait dans l’impossibilité de former un recours. |
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76. |
En effet, l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 prévoit qu’une décision rendue dans un État membre, si elle est certifiée dans l’État membre d’origine, est reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance. Or, l’article 41, paragraphe 2, sous a), fait de la notification au défendeur de l’acte introductif d’instance une condition de délivrance de ce certificat. Cependant, si le défendeur est considéré avoir accepté la compétence des juridictions bulgares au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003, cela signifie qu’il n’est pas considéré comme défaillant: il ne peut donc pas être considéré comme défaillant au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. Par conséquent, si les juridictions bulgares devaient être considérées comme compétentes sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, elles délivreraient le certificat permettant la reconnaissance et l’exécution de la décision en Italie. |
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77. |
Si tel devait être le cas, le père ne pourrait pas s’opposer à l’exécution de la décision des juridictions bulgares. D’une part, l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 prévoit que la délivrance d’un certificat n’est susceptible d’aucun recours. D’autre part, l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement dispose qu’il n’est pas possible de s’opposer à la reconnaissance d’une décision certifiée dans l’État membre d’origine ( 52 ). |
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78. |
Par conséquent, si le père devait être considéré comme ayant accepté la compétence des juridictions bulgares au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003, l’atteinte aux droits de la défense serait, à mon sens, disproportionnée. |
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79. |
Aucun argument ne saurait être tiré à l’encontre de cette conclusion de l’arrêt Hypoteční banka, dans lequel la Cour a jugé que le règlement no 44/2001 ne s’oppose pas à la disposition nationale qui permet de mener une procédure à l’encontre d’un défendeur dont le domicile est inconnu, moyennant la désignation d’un tuteur par la juridiction saisie ( 53 ). En effet, comme le souligne expressément la Cour dans l’arrêt A, si, dans l’arrêt Hypoteční banka, le défendeur pouvait s’opposer à la reconnaissance du jugement sur le fondement de cet article 34, point 2, dans l’arrêt A, une telle possibilité fait défaut. En effet, la possibilité d’invoquer cet article 34, point 2, «suppose […] une défaillance du défendeur et que les actes de procédure accomplis par le tuteur ou le curateur du défendeur absent n’équivalent pas à la comparution de ce dernier au sens [du] règlement [no 44/2001]» ( 54 ). Or, si la juridiction saisie est compétente sur le fondement de l’article 24 de ce règlement, le défendeur n’est pas considéré défaillant. |
IV – Conclusion
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80. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Varhoven kasatsionen sad:
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( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) JO L 338, p. 1.
( 3 ) JO 2001, L 12, p. 1.
( 4 ) Le Rayonen sad est le tribunal de première instance.
( 5 ) L’Okrazhen sad est une cour régionale.
( 6 ) Ordonnance Ivanova Gogova (C‑215/15, EU:C:2015:466).
( 7 ) Je relève, à cet égard, que la définition du champ d’application matériel par référence aux matières civiles a été introduite, s’agissant des règles relatives à la responsabilité parentale, par le règlement no 2201/2003. En effet, la notion de matières civiles ne figure pas dans le règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19), abrogé par le règlement no 2201/2003. Elle ne figure pas non plus dans la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, en date du 28 mai 1998 (JO 1998, C 221, p. 2, ci-après la «convention Bruxelles II»), remplacée entre les États membres par le règlement no 1347/2000. Le règlement no 1347/2000 comme la convention Bruxelles II prévoient qu’ils s’appliquent aux «procédures civiles» relatives, notamment, à la responsabilité parentale et précisent que sont assimilées à de telles procédures les procédures non judiciaires officiellement reconnues dans un État membre (voir article 1er, paragraphes 1 et 2, et considérant 9 du règlement no 1347/2000, ainsi qu’article 1er de la convention Bruxelles II).
( 8 ) JO 1972, L 299, p. 32.
( 9 ) À cet égard, le rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, élaboré par M. P. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, ci-après le «rapport Jenard») indique que le comité d’experts qui a rédigé cette convention «n’a ni précisé ce qu’il fallait entendre par ‘matière civile et commerciale’, ni réglé le problème de qualification en déterminant la loi selon laquelle doit être apprécié le contenu de cette expression. Il s’est en cela conformé à la méthode qui a été adoptée dans les conventions existantes» (p. 9).
( 10 ) L’article 1er, second alinéa, de la convention de Bruxelles de 1968 exclut de son champ d’application, premièrement, l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, deuxièmement, les faillites, concordats et autres procédures analogues, troisièmement, la sécurité sociale, quatrièmement, l’arbitrage.
( 11 ) C‑435/06, EU:C:2007:714, point 46.
( 12 ) Voir considérant 5 du règlement no 2201/2003.
( 13 ) Voir point 3 des présentes conclusions.
( 14 ) Je relève que le considérant 10 du règlement no 2201/2003 est identique à l’article 4, sous h), de la convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 (JO 2008, L 151, p. 39, ci-après la «convention de La Haye de 1996»). Selon l’article 4, sous h), de la convention de La Haye de 1996, celle-ci ne s’applique pas aux «mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé». À cet égard, le rapport explicatif de Paul Lagarde sur la convention de La Haye de 1996 (disponible sur le site de la conférence de La Haye de droit international privé à l’adresse suivante: http://www.hcch.net/index_fr.php) précise que sont ici visées, par exemple, les mesures «qui imposent la scolarité ou la vaccination obligatoires».
( 15 ) Voir arrêts C (C‑435/06, EU:C:2007:714, point 52) et A (C‑523/07, EU:C:2009:225, point 28).
( 16 ) C’est moi qui souligne. Je précise que le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO L 351, p. 1), qui abroge le règlement no 44/2001, dispose, à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, qu’il «ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii)». Le règlement no 1215/2012 reprend ici une jurisprudence sur laquelle nous reviendrons ci‑dessous.
( 17 ) Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signée le 9 octobre 1978 (JO 1978, L 304, p. 1). Voir article 3 de cette convention.
( 18 ) À cet égard, le rapport sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signée le 9 octobre 1978, élaboré par le professeur Dr. P. Schlosser (JO 1979, C 59, p. 71), précise que «[l]es systèmes juridiques des États membres originaires connaissent bien la distinction entre matières civiles et commerciales, d’une part, et matières relevant du droit public, d’autre part. Malgré d’importantes différences, cette distinction se fait, dans l’ensemble, selon des critères analogues […]. C’est pourquoi les rédacteurs du texte originel de la convention et le rapport Jenard ont renoncé à spécifier les matières civiles et commerciales […]. Mais […] le Royaume‑Uni et l’Irlande ignorent pratiquement la distinction – courante dans les systèmes juridiques des États membres originaires – entre droit public et droit privé. Les problèmes d’adaptation ne pouvaient donc pas être résolus par un simple renvoi aux principes de qualification. Eu égard à l’arrêt [LTU, 29/76, EU:C:1976:137, point 3], rendu au cours de la phase finale des négociations et qui se prononce en faveur d’une interprétation ne se référant pas à un droit national ‘applicable’, le groupe s’est contenté de spécifier à l’article 1er paragraphe 1 que les matières fiscales, douanières et [administratives] ne sont pas des matières civiles et commerciales au sens de la convention» (point 23).
( 19 ) La Cour a rarement eu à connaître de la notion de matières civiles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Dans les arrêts C (C‑435/06, EU:C:2007:714, point 51); A (C‑523/07, EU:C:2009:225, point 27), et C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, point 60), elle a jugé que la notion de matières civiles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle peut même comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public. Cependant, ces arrêts concernaient tous trois une décision de prise en charge d’un enfant, qu’il s’agisse de la décision des services d’action sociale d’une municipalité de placement en famille d’accueil (arrêts C, C‑435/06, EU:C:2007:714, et A, C‑523/07, EU:C:2009:225) ou de la décision d’une juridiction de placement dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé (arrêt C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255). Or, l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2201/2003 prévoit expressément que ce règlement s’applique au «placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement». Il ne saurait donc être déduit de ces trois arrêts que le règlement no 2201/2003 s’applique à toutes les matières administratives, quelles qu’elles soient. C’est la raison pour laquelle il me semble intéressant d’examiner la jurisprudence relative à la notion de matière civile au sens du règlement no 44/2001.
( 20 ) Arrêts LTU (29/76, EU:C:1976:137, point 4); Rüffer (814/79, EU:C:1980:291, points 8 et 14); Rich (C‑190/89, EU:C:1991:319, point 26); Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144, point 20); Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555, point 26); Baten (C‑271/00, EU:C:2002:656, points 29 et 30); Préservatrice foncière TIARD (C‑266/01, EU:C:2003:282, points 21 et 22); Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77, point 20); Lechouritou e.a. (C‑292/05, EU:C:2007:102, points 30 et 31); Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, points 42 à 44); Realchemie Nederland (C‑406/09, EU:C:2011:668, point 39); Sapir e.a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, points 32 et 33); Sunico e.a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, points 33 et 34), et flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, points 26 et 30).
( 21 ) Arrêts Baten (C‑271/00, EU:C:2002:656, point 31); Préservatrice foncière TIARD (C‑266/01, EU:C:2003:282, point 23); Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77, point 20); Sapir e.a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, point 34); Sunico e.a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35), et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Sunico e.a. (C‑49/12, EU:C:2013:231, point 41).
( 22 ) C‑167/00, EU:C:2002:555, point 30.
( 23 ) C‑265/02, EU:C:2004:77, point 21.
( 24 ) C‑302/13, EU:C:2014:2319, points 28, 29 et 37.
( 25 ) C‑49/12, EU:C:2013:545, points 37 à 40.
( 26 ) C‑645/11, EU:C:2013:228, points 35 et 36. Voir, également, arrêts Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144, point 22); Baten (C‑271/00, EU:C:2002:656, points 31 à 37), et Préservatrice foncière TIARD (C‑266/01, EU:C:2003:282, points 30 à 36).
( 27 ) Voir conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Sunico e.a. (C‑49/12, EU:C:2013:231, point 46): «ce n’est que si la prétention invoquée a sa source dans l’exercice de la puissance publique qu’il ne s’agit pas d’une matière civile et commerciale. Toutefois, un lien quelconque avec l’exercice de la puissance publique ne suffit pas. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce qui est décisif c’est que l’acte concret qui a fait naître la prétention ait été pris dans le cadre de l’exercice de la puissance publique».
( 28 ) C‑292/05, EU:C:2007:102, points 37 et 38. Voir, également, arrêt LTU (29/76, EU:C:1976:137, point 4).
( 29 ) C‑420/07, EU:C:2009:271, point 45.
( 30 ) Voir point 41 des présentes conclusions.
( 31 ) L’article 3 du règlement no 2201/2003 est relatif à la compétence générale en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage.
( 32 ) Pour plus de facilité, il sera fait ci-après référence à une demande en divorce, ou à une procédure de divorce, étant entendu que ces expressions doivent être comprises comme une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage, ou comme une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage.
( 33 ) À cet égard, voir Gallant, E., «Règlement Bruxelles II bis (matières matrimoniales et responsabilité parentale)», paragraphe 138, dans Répertoire Dalloz de droit international; Corneloup, S., «Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale», paragraphes 8 et 11, dans Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, 2005, et Joubert, N., «Autorité parentale – Conflits de juridictions», paragraphe 31, Jurisclasseur Droit international, fascicule 549-20.
( 34 ) Arrêt Abcur (C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, point 33).
( 35 ) Je précise que la faculté pour les parties de saisir les juridictions de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit n’existait ni dans le règlement no 1347/2000 ni dans la convention de La Haye de 1996: elle a été introduite par le règlement no 2201/2003.
( 36 ) C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 45.
( 37 ) Avant que la Cour ne se prononce sur ce point dans l’arrêt L, cité à la note précédente, la question de savoir si la prorogation de compétence prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 est applicable en l’absence de procédure pendante devant la juridiction en cause n’est pas sans avoir fait l’objet de débats. Voir, à cet égard, Gallant, E., Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé, Defrénois, 2004, paragraphe 226. Voir également Corneloup, S., «Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale», note 39, dans Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, 2005.
( 38 ) Voir, à ce sujet, Gallant, E., Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé, Defrénois, 2004, paragraphe 227.
( 39 ) Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000 et modifiant le règlement no 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires, Exposé des motifs, [COM(2002) 222 final/2].
( 40 ) D’autant qu’un mécanisme reposant sur la volonté des parties est rare en droit international privé de la famille. Voir, à ce sujet, Pataut, É., «Article 12», paragraphe 45, dans European Commentaries on Private International Law – Brussels II Regulation, édité par Magnus, U., et Mankowski, P., Sellier European Law Publishers, 2012.
( 41 ) En faveur d’une interprétation stricte, voir arrêt E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 48): «ledit article 12, paragraphe 3, visant à permettre aux titulaires de la responsabilité parentale de saisir d’un commun accord et sous certaines conditions une juridiction de sujets relevant de la responsabilité parentale pour l’appréciation desquels elle n’est pas, en principe, compétente, il ne saurait être présumé qu’un tel accord persiste, dans tous les cas, au-delà du terme de la procédure engagée et en ce qui concerne d’autres sujets pouvant se présenter ultérieurement».
( 42 ) Voir considérant 12 du règlement no 2201/2003, qui précise que «les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité». Voir, également, article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, qui prévoit la possibilité, pour les juridictions d’un État membre compétentes en vertu de ce règlement, de décliner leur compétence en faveur d’une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un «lien particulier», «et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant». Voir enfin arrêt L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 49) et conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire A (C‑184/14, EU:C:2015:244, note 13).
( 43 ) Voir arrêt E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 47): «lorsqu’une juridiction est saisie d’une procédure conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être préservé que par un examen, dans chaque cas particulier, de la question de savoir si la prorogation de compétence recherchée est conforme à cet intérêt supérieur».
( 44 ) Voir point 12 des présentes conclusions.
( 45 ) Voir, par analogie, arrêt G (C‑292/10, EU:C:2012:142, points 53 à 55).
( 46 ) Voir, à cet égard, arrêt Hendrikman et Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380, point 18): «un défendeur qui ignore la procédure entamée à son encontre et pour qui comparaît, devant le juge d’origine, un avocat qu’il n’a pas mandaté se trouve dans l’impossibilité absolue de se défendre».
( 47 ) Voir arrêt A (C‑112/13, EU:C:2014:2195), sur lequel je reviendrai ci-dessous, notamment son point 55: «un défendeur absent ignorant le recours introduit contre lui ainsi que la nomination d’un curateur ne peut fournir à ce curateur toutes les informations nécessaires pour apprécier la compétence internationale de la juridiction saisie et lui permettre de contester effectivement cette compétence ou de l’accepter en connaissance de cause».
( 48 ) C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 61.
( 49 ) Ibidem, point 54, où la Cour relève que «la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement no 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence». Il est vrai que la compétence prévue à l’article 24 du règlement no 44/2001 repose sur le seul choix des parties, alors que la compétence prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 repose non seulement sur le choix des parties, mais également sur le lien étroit de l’enfant à l’État membre dont les juridictions sont choisies.
( 50 ) Ibidem (point 58).
( 51 ) Arrêt A (C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 60): «cette possibilité de recours sur le fondement de l’article 34, point 2, [du] règlement [no 44/2001] suppose toutefois […] une défaillance du défendeur et que les actes de procédure accomplis par le tuteur ou le curateur du défendeur absent n’équivalent pas à la comparution de ce dernier au sens du même règlement. En revanche, en l’occurrence, les actes de procédure pris par le curateur du défendeur absent en vertu [du droit national] ont pour effet que A doit être considéré comme ayant comparu devant la juridiction saisie au regard de la réglementation nationale». Voir, également, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire A (C‑112/13, EU:C:2014:207, point 50): «le défendeur, à savoir A, ne pourra plus contester la compétence des juridictions autrichiennes si l’on considère que le curateur du défendeur absent comparaît au sens de l’article 24 du règlement no 44/2001».
( 52 ) Voir arrêt Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 56).
( 53 ) C‑327/10, EU:C:2011:745, points 48 à 55.
( 54 ) C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 60.