Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 avril 2016 – Gabarel

(affaire C‑555/15) ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Prestations de soins à la personne dans le cadre de professions médicales et paramédicales — Physiothérapie — Ostéopathie»

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales — Pouvoir d’appréciation des États membres pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne relevant de telles professions — Limites — Exclusion des thérapies propres à l’ostéopathie effectuées par un physiothérapeute — Appréciation par les juridictions nationales — Critères [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, c)] (cf. points 25-47 et disp.)

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un physiothérapeute qui, dans le cadre de son activité professionnelle de santé, applique, de manière indistincte ou complémentaire, des thérapies propres soit à la physiothérapie, soit à l’ostéopathie, doit être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée non seulement au titre des premières thérapies, mais également au titre des secondes, si l’exclusion de ces dernières du cadre de l’exercice des professions paramédicales aux fins de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée excède les limites du pouvoir d’appréciation consenti aux États membres par cette disposition.


( 1 ) JO C 16 du 18.1.2016.