Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 juillet 2016 – BASF
(affaire C‑456/15) ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis, paragraphe 5 — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit — Mode de calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2011/278/UE — Article 15, paragraphe 3 — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité»
1. |
Questions préjudicielles — Questions identiques à celles déjà tranchées par la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. points 11-13) |
2. |
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions (Art. 267 TFUE) (cf. point 15) |
3. |
Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit — Méthode d’allocation — Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions des producteurs d’électricité — Inadmissibilité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis, § 3 et 5 ; décision de la Commission 2011/278, art. 15, § 3) (cf. points 16-23, disp. 1) |
4. |
Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit — Méthode d’allocation — Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions générées par des installations soumises au système d’échange des quotas avant l’année 2013 — Inadmissibilité [Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis, § 5, al. 1, b), et annexe I ; décision de la Commission 2013/448, art. 4 et annexe II] (cf. points 25, 26, disp. 2) |
5. |
Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Déclaration d’invalidité des dispositions d’une décision de la Commission relatives au facteur de correction appliqué par les États membres aux fins de déterminer la quantité de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer à titre gratuit — Effets — Limitation dans le temps (Art. 264, al. 2, TFUE et 267 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87 ; décision de la Commission 2013/448, art. 4 et annexe II) (cf. point 27, disp. 3) |
Dispositif
1) |
L’examen des première et deuxième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce que cette disposition exclut la prise en compte des émissions des producteurs d’électricité pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas. |
2) |
L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, sont invalides. |
3) |
Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 et C‑391/14 à C‑393/14, EU:C:2016:311), afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause. |
( 1 ) JO C 389 du 23.11.2015.