ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
9 juin 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Dumping – Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 – Importation de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie – Règlement (CE) n° 1225/2009 – Article 11, paragraphes 3 et 9 – Réexamen intermédiaire partiel »
Dans l’affaire C‑345/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juillet 2015,
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), établie à Chelyabinsk (Russie),
Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), établie à Novokuznetsk (Russie),
représentées par Me B. Evtimov, avocat, et M. D. O’Keefe, solicitor,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, Mme S. Boelaert et M. E. McGovern, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. J.‑F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents,
Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil (T‑169/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:231), par lequel celui-ci a rejeté leur demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 du Conseil, du 16 janvier 2012, concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO 2012, L 22, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), pour autant qu’il les concerne.
Le cadre juridique
2 L’article 11, paragraphes 3 et 9, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), prévoit :
« 3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution de la mesure définitive, à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.
[...]
9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige et le contenu du règlement litigieux sont exposés aux points 5 à 18 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
4 Les importations des requérantes étant visées par le règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO 2008, L 55, p. 6), elles ont présenté, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, une demande de réexamen intermédiaire partiel ne portant que sur le dumping. Elles ont fait valoir que les circonstances sur la base desquelles le règlement n° 172/2008 avait été adopté avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.
5 À l’issue du réexamen intermédiaire portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 (ci-après la « période d’enquête et de réexamen »), le Conseil de l’Union européenne n’a pas modifié, dans le règlement litigieux, le niveau du droit antidumping fixé dans le règlement n° 172/2008.
6 Dans le règlement litigieux, le Conseil a, premièrement, rappelé que, dans le cadre d’un réexamen de la nécessité du maintien de mesures existantes, les institutions de l’Union européenne disposaient d’un large pouvoir d’appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique de prix des exportateurs concernés. Deuxièmement, il a exposé les considérations des institutions de l’Union sur le point de savoir si les requérantes avaient continué à pratiquer, au cours de la période d’enquête et de réexamen, un dumping sur le marché de l’Union et a évalué, à ce titre, de manière approximative la marge de dumping à « environ 13 % ». Troisièmement, après avoir examiné les arguments des requérantes en ce sens, il a conclu qu’il n’existait pas suffisamment de preuves du caractère prétendument durable des changements de circonstances qu’elles invoquaient, ce quel qu’ait été, au cours de la période d’enquête et de réexamen, le montant de la marge de dumping, et que, par conséquent, il serait prématuré et donc injustifié, à ce stade, de réduire le droit antidumping en vigueur.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2012, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux pour autant qu’il les concernait.
8 À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé trois moyens. Le premier était tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 12, première phrase, du même règlement, d’une erreur de droit et d’un dépassement du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que de la violation de leurs droits de la défense. Le deuxième était pris d’une erreur manifeste d’appréciation desdites institutions dans le calcul du prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, au cours de l’enquête de réexamen. Le troisième était tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9 Dans un premier temps, le Tribunal a examiné conjointement les premier et troisième moyens, en ce qu’ils faisaient grief au Conseil d’avoir violé, premièrement, les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, deuxièmement, les dispositions de l’article 11, paragraphe 9, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 12, dudit règlement, et, troisièmement, les droits de la défense des requérantes. Dans un deuxième temps, le Tribunal a examiné le deuxième moyen du recours.
10 Dans l’examen de la violation alléguée de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Tribunal a distingué deux griefs qu’il a examinés successivement.
11 En réponse au premier grief, tiré d’une erreur de droit quant à l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Tribunal a considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu, pour ces institutions, d’évaluer dans un premier temps la nécessité du maintien des mesures existantes et, à ce titre, de constater l’existence d’un changement de circonstances non seulement sensible mais également durable, concernant le dumping, et que ce n’était que dans un second temps, une fois l’évaluation de la nécessité du maintien des mesures existantes accomplie et pour autant que lesdites institutions ont décidé de modifier lesdites mesures, qu’elles étaient liées dans leur détermination des nouvelles mesures par les dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui leur confère le pouvoir et l’obligation explicites d’appliquer, en principe, la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition du droit antidumping.
12 Le Tribunal a considéré, aux points 45 à 48 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu pour l’institution concernée de contrôler, dans le cadre d’un examen prospectif et à la lumière des éléments de preuve produits par l’auteur de la demande de réexamen, lequel était tenu de prouver que les circonstances ayant été à l’origine du dumping avaient changé de manière durable, si le dumping ne réapparaîtrait pas ou n’augmenterait pas de nouveau dans le futur, de sorte que les mesures ne seraient plus nécessaires pour le contrebalancer.
13 Le Tribunal a conclu, aux points 49 à 53 de l’arrêt attaqué, que, puisque les conditions de changement sensible des circonstances et de caractère durable de ce changement étaient cumulatives, les institutions de l’Union pouvaient commencer par l’examen prospectif, afin d’apprécier si le changement de circonstances allégué se rapportant au dumping revêtait un caractère durable, et, dans l’hypothèse où elles concluaient que tel n’était pas le cas, s’abstenir, dans le cadre de la procédure de réexamen, de calculer précisément la marge de dumping.
14 Le Tribunal a écarté, aux points 54 à 65 de l’arrêt attaqué, les différents arguments des requérantes, relatifs à l’erreur commise par les institutions de l’Union en s’étant abstenu de calculer précisément la marge de dumping.
15 En réponse au second grief, tiré de ce que les institutions de l’Union avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’absence de caractère durable du changement de circonstances invoqué, le Tribunal a examiné l’ensemble des éléments de preuve produits par les requérantes et il a écarté, aux points 66 à 81 de l’arrêt attaqué, les quatre raisons avancées par celles-ci pour considérer comme durable ledit changement de circonstances. Il a jugé, en substance, qu’il n’était pas possible de considérer que, à l’avenir, les prix à l’exportation vers l’Union seraient plus élevés et ne donneraient pas lieu à un dumping, au motif que les requérantes n’avaient pas apporté d’éléments de preuve concluant en ce sens, alors qu’il avait été constaté dans le règlement litigieux qu’elles avaient pratiqué, au cours de la période d’enquête et de réexamen, une marge de dumping considérable et des prix à l’exportation volatils.
16 Dans l’examen de la violation alléguée de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 12, du même règlement, le Tribunal a considéré, aux points 83 à 95 de l’arrêt attaqué, que ce n’est que lorsque l’évaluation de la nécessité du maintien des mesures existantes a été accomplie et que les institutions de l’Union ont décidé de modifier celles-ci qu’elles sont liées, dans la détermination des nouvelles mesures, par la disposition de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base leur imposant d’appliquer la méthode prescrite à l’article 2 du même règlement. Dès lors que, à l’issue de l’examen prospectif, lesdites institutions avaient conclu à l’absence de caractère durable du changement de circonstances, le Tribunal a considéré qu’elles pouvaient s’abstenir de déterminer précisément la marge de dumping.
17 Enfin, le Tribunal a écarté l’allégation de violation des droits de la défense des requérantes, puis comme inopérant le deuxième moyen, relatif au calcul du prix à l’exportation, puisque c’était à bon droit, selon lui, que les institutions de l’Union s’étaient abstenues de déterminer précisément la marge de dumping, dont le calcul du prix à l’exportation était un élément.
Les conclusions des parties devant la Cour
18 Les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le litige, s’il est en état d’être jugé ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ;
– de condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal, et
– de condamner toute partie intervenante à supporter ses propres dépens.
19 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes à supporter ses dépens dans les deux instances.
20 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
23 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens.
24 D’une part, elles considèrent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et a commis une erreur de droit, en rejetant le moyen selon lequel l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement et sa référence à l’article 2 de celui-ci exigent des institutions de l’Union qu’elles calculent une marge de dumping dans tout réexamen intermédiaire. D’autre part, l’interprétation donnée par le Tribunal de l’arrêt du 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Conseil (T‑143/06, EU:T:2009:441), serait erronée en droit, en ce que cet arrêt ne justifierait pas de suivre un ordre d’exécution de la procédure de réexamen intermédiaire partiel octroyant aux institutions de l’Union le droit de clore une enquête dûment ouverte sans avoir calculé la marge de dumping.
25 Tant le Conseil que la Commission font valoir que le pourvoi doit être rejeté au motif que les moyens soulevés par les requérantes sont inopérants, l’arrêt attaqué étant fondé sur d’autres motifs qui ne sont pas contestés dans le pourvoi.
26 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).
27 En l’occurrence, par leurs moyens, les requérantes considèrent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant sien le raisonnement du Conseil dans le règlement litigieux, qui consiste à admettre que, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping, il n’y a pas lieu de calculer une marge de dumping lorsque, à l’issue de l’examen de la nécessité du maintien des mesures existantes, les institutions de l’Union parviennent à la conclusion que le changement de circonstances invoqué n’a pas de caractère durable.
28 Il convient de constater que, aux points 45 à 53 de l’arrêt attaqué, approuvant la méthode suivie par le Conseil dans le règlement litigieux, le Tribunal a considéré que, pour qu’il soit requis de modifier les mesures existantes, il y a lieu, dans une première étape de l’enquête de réexamen intermédiaire, de procéder à un examen tant rétrospectif que prospectif devant déterminer s’il est ou non nécessaire de maintenir ces mesures et que la nécessité de procéder au réexamen de celles-ci est conditionnée par le constat, d’une part, que les circonstances concernant le dumping ont sensiblement changé et, d’autre part, que ces changements revêtent un caractère durable. Il en a déduit qu’il suffit que l’une de ces conditions cumulatives ne soit pas remplie pour que les institutions de l’Union puissent conclure au maintien des mesures existantes.
29 Aux points 66 à 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les différentes circonstances invoquées par les requérantes comme représentatives d’un changement concernant le dumping et il a jugé que le Conseil avait à juste titre considéré qu’elles n’avaient pas apporté d’éléments de preuve suffisants du caractère durable du changement de circonstances concernant le dumping.
30 Dans leur pourvoi, les requérantes ne remettent pas en cause la conclusion, figurant au point 43 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il y a lieu, pour les institutions de l’Union de constater le caractère durable du changement de circonstances préalablement à une modification des mesures existantes. Sur ce point, elles se bornent à indiquer que le Tribunal a erronément remplacé « l’évaluation de la nécessité du maintien des mesures existantes » par l’analyse prospective du caractère durable du changement de circonstances. Un tel argument ne vise, en réalité, qu’à critiquer la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal a considéré que l’ordre dans lequel l’évaluation de la nécessité du maintien desdites mesures avait été opérée par les institutions de l’Union n’était pas constitutif d’une erreur de droit.
31 Or, il importe de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle le contrôle qu’il incombe aux institutions de l’Union d’opérer à cet égard peut les conduire à effectuer non seulement une analyse rétrospective de l’évolution de la situation considérée, à compter de l’institution de la mesure définitive initiale, pour évaluer la nécessité du maintien de cette mesure ou de sa modification en vue de contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice, mais également une analyse prospective de l’évolution probable de la situation, à compter de l’adoption de la mesure de réexamen, afin d’évaluer l’incidence probable d’une suppression ou d’une modification de ladite mesure (arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 55).
32 À cet égard, les requérantes ont admis que, parmi les considérations soumises à l’appréciation des institutions de l’Union, pouvait être incluse une enquête prospective sur le caractère durable des changements de circonstances pertinents.
33 Par ailleurs, les requérantes font également valoir dans leur pourvoi que, « sans preuves en bonne et due forme de [leurs] pratiques tarifaires au cours de la période d’enquête et de réexamen, il ne saurait être possible d’apprécier correctement la nécessité du maintien des mesures existantes ainsi que les facteurs soumis à l’appréciation des institutions de l’Union tels que le caractère durable, le caractère sensible des changements de circonstances, ou le[urs] pratiques tarifaires prospectives ». Toutefois, elles n’en tirent aucune conséquence sur l’obligation de déterminer le caractère durable des changements de circonstances pour modifier les mesures existantes.
34 En outre, les requérantes ne font que constater que le Tribunal a considéré qu’aucun des éléments de preuve « dûment documentés portant sur les marges de dumping réduites apportés par [elles] n’était adéquat ou ne devait être pris en compte par le Conseil ».
35 Dans ces conditions, eu égard à leur contenu, les deux moyens présentés à l’appui du pourvoi ne sauraient permettre aux requérantes d’obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué, le dispositif de ce dernier apparaissant fondé sur d’autres motifs non contestés dans le pourvoi.
36 Dès lors, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
37 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
38 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
40 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.