Affaire C‑322/15

Google Ireland Limited et Google Italy Srl

contre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

«Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste»

Sommaire – Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2016

Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Portée – Demande ne fournissant pas de manière suffisamment détaillée le contexte factuel et réglementaire – Impossibilité pour la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi – Irrecevabilité manifeste

(Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94)

Une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable lorsqu’elle se limite à mentionner une décision d’une autorité nationale de garantie des communications adoptée à la suite de modifications législatives aux fins d’étendre aux régies publicitaires qui négocient des espaces publicitaires sur Internet et aux sociétés dont le siège est établi à l’étranger l’obligation de présenter une déclaration économique systématique, mais que ni la portée, ni le contenu, ni les modalités de l’obligation dont le champ d’application a été étendu ne sont explicités dans cette demande.

Il est, en effet, essentiel que la demande de décision préjudicielle indique la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer dans l’affaire au principal et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, afin de permettre aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ainsi qu’à la Cour d’apprécier la conformité de ladite obligation au droit de l’Union, eu égard notamment à sa nature, à son contenu et à sa portée.

Lorsque, dans une affaire dont l’objet porte sur une éventuelle entrave à une liberté fondamentale, la juridiction de renvoi n’a pas mis la Cour en mesure d’apprécier l’existence et l’ampleur d’une telle entrave et, le cas échéant, de procéder à l’examen de la justification de cette entrave, y compris, notamment, l’examen de la proportionnalité de cette dernière, la Cour n’est pas en mesure de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi. Notamment, si la protection de la concurrence et du pluralisme constituent, certes, des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des entraves à la libre prestation des services, seule une description suffisamment détaillée de la manière dont cet objectif est poursuivi par ladite décision permet à la Cour de vérifier si et dans quelle mesure celle-ci est apte et nécessaire à réaliser l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit.

(voir points 25-32 et disp.)