Affaire C‑137/15

María Pilar Plaza Bravo

contre

Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 79/7/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Travailleurs à temps partiel, essentiellement de sexe féminin — Réglementation nationale prévoyant un montant maximal de la prestation de chômage — Réglementation recourant, pour le calcul de ce montant, au rapport entre le temps de travail des employés à temps partiel concernés et le temps de travail des employés à temps plein»

Sommaire – Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2015

Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7 — Réglementation nationale prévoyant un montant maximal de prestation de chômage — Réglementation appliquant audit montant un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel correspondant au rapport entre le temps de travail du salarié à temps partiel et le temps de travail d’un salarié comparable à temps plein — Absence de discrimination — Admissibilité d’une telle réglementation

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle, pour calculer le montant des prestations de chômage complet à percevoir par un salarié à la suite de la perte de son emploi unique à temps partiel, un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel, qui correspond au pourcentage du temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui d’un salarié comparable employé à temps plein, est appliqué au montant maximal des prestations de chômage établi par la loi.

En effet, une telle disposition ne saurait être considérée comme désavantageant de manière prépondérante une catégorie déterminée de travailleurs, en l’occurrence ceux travaillant à temps partiel et, a fortiori, les femmes. Elle ne saurait donc être qualifiée de mesure indirectement discriminatoire au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

(cf. points 29, 30 et disp.)