21.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/20


Pourvoi formé le 17 décembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission

(Affaire C-691/15 P)

(2016/C 106/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.J. Loewental, K. Talabér-Ritz, agents)

Autres parties à la procédure: Bilbaína de Alquitranes, SA; Deza a.s.; Industrial Química del Nalón, SA; Koppers Denmark A/S; Koppers UK Ltd; Koppers Netherlands BV; Rütgers Basic Aromatics GmbH; Rütgers Belgium NV; Rütgers Poland Sp. z.o.o.; Bawtry Carbon International Ltd; Grupo Ferroatlántica, SA; SGL Carbon GmbH; SGL Carbon GmbH; SGL Carbon; SGL Carbon, SA; SGL Carbon Polska S.A.; ThyssenKrupp Steel Europe AG et Tokai Erftcarbon GmbH; Agence européenne des produits chimiques (ECHA); GrafTech Iberica, SL.

Conclusions

La requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-689/13 Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, EU:T:2015:767;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il la réexamine et

réserver les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement annulé le règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. (1)

La Commission soulève trois moyens au soutien de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt attaqué.

Premièrement, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en vertu de l’article 36 et de l'article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en classifiant la substance «brai de goudron de houille à haute température» (BGHHT) sur la base de ses constituants, aux fins de sa classification en fonction des dangers qu'il présente en utilisant la méthode de la somme, elle a manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence de ces constituants dans le BGHHT et leurs effets chimiques, en particulier la faible solubilité du BGHHT dans son ensemble. Or, il ne résulte pas clairement de l’arrêt attaqué si le Tribunal a partiellement annulé le règlement en cause pour cette raison, au motif que la Commission a eu tort d’appliquer la méthode de la somme aux fins de la classification et qu’elle aurait dû appliquer une autre méthode de classification, ou parce que la Commission a mal appliqué la méthode de la somme.

Deuxièmement, la Commission allègue que le Tribunal a violé le règlement no 1272/2008 en concluant que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la classification contestée sans tenir compte de la solubilité de la substance dans son ensemble. La première branche du moyen est fondée sur l'hypothèse que le règlement attaqué a été partiellement annulé parce que le Tribunal a considéré que la Commission a appliqué à tort la méthode de la somme pour classifier le BGHHT parmi les substances dangereuses pour le milieu aquatique, auquel cas le Tribunal a violé le règlement no 1272/2008 puisque les données d’essai disponibles pour le BGHHT ont été jugées insuffisantes pour classer une substance directement en vertu du règlement no 1272/2008. Cet élément, combiné au fait que les principes d’extrapolation ne pouvaient pas être appliqués, a obligé la Commission à utiliser la méthode de la somme dans la présente affaire. La seconde branche de ce moyen du pourvoi est fondée sur l'hypothèse que le règlement attaqué a été partiellement annulé parce que le Tribunal a considéré que la Commission n'avait pas appliqué correctement la méthode de la somme, auquel cas le Tribunal a violé le règlement no 1272/2008 dans la mesure où ce règlement n’exige pas que la solubilité de la substance dans son ensemble soit prise en compte lorsque cette méthode est appliquée.

Troisièmement, la Commission estime que le Tribunal a violé le droit de l’Union en excédant les limites du contrôle de la légalité du règlement attaqué et qu’il a dénaturé les éléments de preuve sur la base desquels le règlement attaqué a été adopté.


(1)  JO L 261, p. 5.