14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 7 décembre 2015 — Robeco Holland Bezit N.V. e.a./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

(Affaire C-658/15)

(2016/C 098/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Requérantes: Robeco Holland Bezit N.V. e.a.

Défenderesse: Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Question préjudicielle

Faut-il qualifier de marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la MiFID (1), un système, auquel participent plusieurs agents des fonds et plusieurs courtiers pour y représenter dans des transactions respectivement des institutions de placement de «type ouvert» et des investisseurs, qui, en réalité, seconde uniquement ces institutions de placement de «type ouvert» dans leur obligation d’exécuter les ordres d’achat et de vente de titres de participation placés par des investisseurs, et s’il faut le qualifier tel, quels sont les caractéristiques déterminantes à cet effet?


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).