4.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/3 |
Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par Panrico, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-534/13, Panrico/OUEPI
(Affaire C-655/15 P)
(2016/C 118/04)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Panrico, S.A. (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI) et HDN Development Corp.
Conclusions
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annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 octobre 2015 rendu dans l’affaire T-534/13 |
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accueillir les conclusions formulées devant le Tribunal et tendant à l’infirmation ou à l’annulation de l’arrêt de la quatrième chambre de recours de l’OUEPI du 25 juillet 2013 dans l’affaire R 623/2011-4 |
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condamner l’OUEPI aux dépens de l’instance |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants, fondés sur une contravention aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, ainsi qu’à la jurisprudence de l’Union qui a interprété ces dispositions.
Premier moyen, fondé sur une erreur de droit, commise par le Tribunal lorsqu’il a déterminé l’élément dominant des signes en conflit et qu’il a comparé ces signes, sans tenir compte au préalable du contexte du marché en cause ni du point de vue du public pertinent sur le caractère plus ou moins distinctif des signes en conflit et/ou des éléments qui les composent.
Pour analyser correctement, c’est-à-dire conformément à la logique et au droit, la similitude existant entre les signes comparés, il est indispensable de se replacer tout d’abord dans le contexte du marché en cause, afin d’adopter le point de vue du consommateur moyen sur le territoire pertinent concret. Comme indiqué dans la requête, dans l’arrêt attaqué, loin d’adopter un point de vue résultant d’une mise en contexte, le Tribunal ne tient pas dûment compte des éléments suivants: i) le caractère distinctif extrêmement élevé attaché à l’élément DONUT (qui correspond à la prononciation de DOUGHNUTS) sur le territoire pertinent [et ii) le caractère dominant qui, sur le territoire pertinent], sera inévitablement attribué par le consommateur moyen à l’élément DOUGHNUTS (ou DONUTS) lorsqu’il le verra intégré dans une marque complexe, telle que la marque «Krispy Kreme DOUGHNUTS».
Deuxième moyen, lié au précédent, fondé sur l’absence de réelle prise en compte du caractère notoire (voire même de la renommée) des marques antérieures de PANRICO, S.A.
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne tient pas compte de toute l’importance de la notoriété et de la renommée des marques antérieures lorsqu’il évalue le risque de confusion. Cette circonstance est particulièrement pertinente dans la mesure où il découle de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, notamment en ce qui concerne les marques renommées.
Troisième moyen, fondé sur une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il s’est écarté, dans l’arrêt attaqué, des critères jurisprudentiels concernant l’appréciation du risque de confusion, y compris du risque d’association.
En particulier:
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Appréciation erronée de la similitude des signes en conflit, car (i) l’élément DOUGHNUTS n’a pas été considéré comme présentant un caractère dominant dans l’ensemble de la marque «Krispy Kreme DOUGHNUTS»; et (ii) la similitude existant entre l’élément «DOUGHNUTS» et les marques antérieures DONUT et/ou DONUTS a fait l’objet d’une appréciation erronée. |
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Appréciation erronée de la ressemblance ou de la similitude entre les produits et les services des marques en conflit. |
Quatrième moyen, fondé sur une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il n’a pas constaté l’existence d’un profit indu tiré du caractère distinctif des marques antérieures DONUT et DONUTS et d’un préjudice clair porté à celles-ci.