8.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/25


Pourvoi formé le 4 décembre 2015 par Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire C-650/15 P)

(2016/C 048/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (représentants: R. Cana, avocat, D. Abrahams, barrister, E. Mullier, avocate)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-268/10 RENV;

annuler l’acte attaqué;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation des requérantes;

condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens, y compris aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est introduit contre l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-268/10 RENV, qui a rejeté le recours des requérantes aux fins de l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006 (1) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, conformément à l’article 59 dudit règlement.

Les moyens invoqués par les requérantes peuvent être résumés de la manière suivante:

1.

le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant erronément la notion d’«intermédiaires» définie à l’article 3, point 15, du règlement no 1907/2006

a)

en voyant dans les utilisations finales de la substance qui fait l’objet d’une synthèse un critère d’exclusion, contrairement aux termes clairs de l’article 3, point 15;

b)

en interprétant la définition d’«intermédiaires» d’une manière contraire au but des dispositions du règlement no 1907/2006; et

c)

en n’appréciant pas de manière autonome l’annexe 4 du Guide de l’ECHA sur les intermédiaires, et en se fondant sur des sections non pertinentes de celle-ci;

2.

le Tribunal a enfreint son obligation de motivation en ne se penchant pas sur l’argument des requérantes tiré de ce que l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement no 1907/2006 porte sur l’intégralité du titre VII de ce même règlement;

3.

le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant erronément le règlement no 1907/2006 dans la mesure où il a jugé que les intermédiaires n’étaient pas exemptés de l’article 59 de ce règlement;

4.

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la partie défenderesse n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération l’information visée à l’annexe XV du règlement no 1907/2006;

5.

le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité de l’acte attaqué; et

6.

le Tribunal a enfreint son obligation de motivation en ne se penchant pas sur les mesures moins contraignantes proposées par les requérantes.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).