1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) le 17 novembre 2015 — J.N., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-601/15)

(2016/C 038/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Conseil d’État)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.N.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice)

Question préjudicielle

L’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180, p. 96) est-il conforme à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1):

1)

dans une situation où un ressortissant d’un pays tiers a été placé en rétention au titre de l’article 8, paragraphe 3, sous e), de cette directive et a le droit, en vertu de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, p. 60) de rester dans un État membre jusqu’à ce que sa demande d’asile ait fait l’objet d’une décision en première instance, et

2)

compte tenu des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 202) selon lesquelles les limitations qui peuvent légitimement être apportées aux droits prévus à l’article 6 ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH [convention européenne des droits de l’homme] dans le libellé même de l’article 5, paragraphe 1, sous f), et de l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à cette dernière disposition, notamment dans son arrêt du 22 septembre 2015, Nabil et autres c. Hongrie, 62116/12, selon laquelle la rétention d’un demandeur d’asile est contraire à la disposition précitée de la CEDH si cette rétention n’a pas été imposée à des fins d’éloignement?