1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Melun (France) le 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Affaire C-584/15)

(2016/C 038/43)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Melun

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Glencore Céréales France

Partie défenderesse: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Questions préjudicielles

1)

Peut-on déduire des termes de la décision du 9 mars 2012, portant sur l’affaire C-564/10 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contre Pfeifer & Langen KG, que l’article 3 du règlement no 2988/95 (1) fixant le régime de la prescription en droit communautaire est applicable à des mesures tendant au paiement des intérêts dus en application de l’article 52 du règlement CE no 800/1999 (2) et de l’article 5 bis du règlement CE no 770/96 (3)?

2)

La créance portant sur les intérêts doit-elle être regardée comme résultant par nature d’une irrégularité «continue ou répétée», prenant fin au jour du paiement du principal, et repoussant ainsi jusqu’à cette date le point de départ de la prescription en ce qui la concerne?

3)

En cas de réponse négative à la question 2), le point de départ de la prescription doit-il être fixé au jour de la réalisation de l’irrégularité ayant fait naître la créance au principal, ou ne peut-il être fixé qu’au jour du paiement de l’aide ou de la libération de la garantie correspondant au point de départ du calcul desdits intérêts?

4)

Pour l’application des règles de prescription posées par le règlement no 2988/95, doit-on considérer que tout acte interrompant la prescription en ce qui concerne la créance au principal interrompt également la prescription courant sur les intérêts, même s’il n’est pas fait mention de ceux-ci dans les actes interruptifs de prescription visant la créance principale?

5)

La prescription est-elle acquise par atteinte du délai maximal prévu au quatrième alinéa du 1. de l’article 3 du règlement no 2988/95 si, dans ce délai, l’organisme payeur demande le remboursement de l’aide indûment versée, sans demander concomitamment le versement des intérêts?

6)

Le délai de prescription de droit commun de cinq ans, introduit en droit national à l’article 2224 du code civil par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, a-t-il pu se substituer, pour les prescriptions non encore acquises au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, au délai de prescription de 4 ans prévu par le règlement no 2988/95 en application de la dérogation prévue au point 3, de l’article 3 dudit règlement?


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996, modifiant le règlement (CEE) no 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO L 104, p. 13).