25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 2 novembre 2015 — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ

(Affaire C-572/15)

(2016/C 027/16)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F. Hoffmann-La Roche AG

Partie défenderesse: Accord Healthcare OÜ

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 469/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) en ce sens qu’il entraîne une réduction de la durée de validité d’un certificat complémentaire de protection qui a été délivré par un État membre conformément à la législation nationale avant l’adhésion de cet État membre à l’Union européenne et dont la durée de validité à l’égard du principe actif serait, d’après les indications figurant sur le certificat complémentaire de protection, supérieure à 15 ans à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans l’Union européenne, du médicament consistant en ce principe actif ou contenant celui-ci?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, faut-il considérer que l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) est conforme au droit de l’Union européenne, notamment aux principes généraux de l’Union européenne relatifs à la protection des droits acquis, au principe de non-rétroactivité et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  JO L 152, page 1.