11.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/11


Recours introduit le 30 octobre 2015 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-557/15)

(2016/C 007/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hemres et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

constater qu’en adoptant un régime dérogatoire autorisant la capture de sept espèces de passereaux [le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabinna), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d'Europe (Carduelis chloris), le Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), le Serin sini (Serinus serinus) et le Tarin des aulnes (Carduelis spinus)], la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, sous a) et e), et 8, paragraphe 1, ensemble l’annexe IV, point a), lus en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1);

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Malte a introduit en 2014 un régime dérogatoire d’autorisation de capture de sept espèces de passereaux, autorisant des saisons de capture en 2014 et en 2015.

La directive 2009/147 fait obligation aux États membres d’interdire la capture et la détention d’oiseaux sauvages non-inscrits à l’annexe II, tels que les passereaux dont il question, ainsi que la capture d’oiseaux sauvages par des moyens non sélectifs tels que des pièges et des filets. Toute dérogation à ces interdictions est soumise aux conditions strictes de l’article 9 de la directive.

La Commission estime que le régime dérogatoire maltais autorisant la capture de sept espèces de passereaux n’est pas conforme aux dispositions des articles 5, sous a) et e), et 8, paragraphe 1, de la directive lues en combinaison avec son annexe IV, point a).

La Commission estime que Malte n’a pas établi qu’il est satisfait aux conditions de dérogation posées par l’article 9, paragraphe 1, de la directive. Premièrement, Malte n’a pas démontré l’absence d’autre solution satisfaisante, comme l’exige la phrase introductive de l’article 9, paragraphe 1, de la directive. Deuxièmement, le régime dérogatoire maltais n’apporte aucune motivation relative à l’absence alléguée d’autre solution satisfaisante. Troisièmement, Malte n’a pas établi que l’activité autorisée constitue une «exploitation judicieuse» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Quatrièmement, Malte n’a pas établi satisfaire à l’exigence posée par l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive selon laquelle la dérogation ne peut porter que sur des «petites quantités» d’oiseaux. Cinquièmement, Malte n’a pas établi que l’autorisation est accordée dans des «conditions strictement contrôlées», comme l’exige l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.


(1)  JO L 20, p. 7.